Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
22/01277
Formation
PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
12 730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/01277 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IH3B

DEMANDEURS

Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [G] [R] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [J] [R] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] représenté par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [S] [R] en qualité d’héritier de [A] [R] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9] Non représenté

Monsieur [F] [R] en qualité d’héritier de [A] [R] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] Non représenté

Madame [O] [R] ès-qualités d’héritière de M. [A] [R] née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] Non représentée

Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 12] Non représenté

MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :

Mesdames F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[M] [L], épouse [R] est décédée le [Date décès 1] 2006 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [N] [R], né le [Date naissance 6] 1920 suite à l'adoption du régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution de la communauté au survivant.

[N] [R] est décédé le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder ses huit enfants, soit Monsieur [U] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [P] [R], Monsieur [V] [R], Madame [G] [R], épouse [E] et Madame [J] [R], épouse [X].

[N] [R] a rédigé un testament authentique passé le 13 octobre 2006 devant Maître [W] [K], notaire associé à [Localité 13].

Le testament est ainsi rédigé : « J'institue légataires universels conjointement : Monsieur [C] [R], demeurant à [Localité 14] [Adresse 3], Monsieur [I] [R], demeurant à [Localité 6] [Adresse 5], Monsieur [P] [R], demeurant à [Localité 15] (Indre et Loire) [Adresse 6], Madame [J] [R] demeurant à [Localité 15] (Indre et Loire) [Adresse 11] Les bénéficiaires des contrats d'assurance vie seront également les personnes ci-dessus désignées conjointement ».

[A] [R] est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Monsieur [S] [R], Monsieur [F] [R], Madame [O] [R].

Par actes d'huissier des 8, 9 et 15 octobre 2013, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] ont assigné l'ensemble de leurs frères et sœurs afin de voir prononcer la nullité du testament olographe d'[N] [R] du 27 octobre 2006, et du testament en la forme authentique du 13 octobre 2006, et de voir condamner les défendeurs à rapporter diverses sommes à la succession.

Par ordonnance du 2 avril 2015, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable en commettant Madame [I] [T] avec notamment pour mission de dresser le montant des actifs d'[N] [R] à la date du [Date décès 1] 2006 jusqu'à son décès, décrire les retraits d'espèces, les virements bancaires et les placements (sur des comptes d'épargne et sur les assurances vie) effectués depuis les comptes d'[N] [R] sur la période du [Date décès 1] 2006 jusqu'à sa mort, identifier les bénéficiaires de ces retraits, virements bancaires, placements, assurance-vie, en préciser les montants et les dates, dire si ces retraits, virements, chèques correspondent à des dépenses effectuées par [N] [R] directement ou pour son compte, à des placements effectués à son profit.

Le rapport d'expertise comptable a été déposé le 8 décembre 2017.

Suivant jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables les demandes de recel successoral et de rapport à la succession formées par Monsieur [U] [R], Madame [G] [R], épouse [E], Monsieur [V] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [F] [R] et Madame [O] [R] à l'encontre de Monsieur [P] [R], de Monsieur [I] [R], de Madame [J] [R], épouse [X], et de Monsieur [C] [R], prononcé la nullité du testament olographe du 27 septembre 2006 et débouté Monsieur [U] [R], Madame [G] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [F] [R] et Madame [O] [R] de leurs demandes en annulation du testament authentique du 13 octobre 2006.

Par un arrêt du 17 octobre 2023, la Cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de nullité du testament et confirmé le jugement.

Par actes d'huissier des 4, 8, 9, 10 février 2022, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] épouse [E] ont assigné Monsieur [F] [R], Monsieur [P] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [S] [R], Madame [J] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [V] [R] et Madame [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir ordonner le partage de la succession d'[N] [R], de voir déclarer Messieurs [I] et [P] [R] et Madame [J] [R] coupables de recel successoral et de les voir déclarer privés de tout droit dans la succession sur les biens recelés, ainsi que de les voir condamner à rapporter diverses sommes et biens à la succession outre le paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R], Monsieur [C] [R], Madame [J] [R] et déclaré recevable comme non prescrite l’action en partage de la succession et l’action en recel successoral introduite par Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] épouse [E].

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] épouse [E] demandent au Tribunal, au visa des articles 778, 800 et 901 du Code civil, de l’article L. 132-13 du Code des assurances et de l’article 1360 du Code de procédure civile : - déclarer Monsieur [U] [R] et Madame [G] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit Vu les diligences entreprises par les Requérants en vue de parvenir à un partage amiable, le partage de la succession de Monsieur [N] [R], décédé le [Date décès 2] 2012 et dont les opérations de comptes, liquidation et partage avaient été amiablement confiées à Maître [B] [D], et leur insuccès - ordonner en conséquence le partage de la succession de Monsieur [N] [R], décédé le [Date décès 2] 2012 et commettre pour y procéder, sur la base des dispositions à suivre, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal (lequel devra se faire communiquer son entier dossier par Maître [B] [D]) et pour surveiller ces opérations, tel Juge-commissaire qu’il plaira au Tribunal - ordonner qu’en cas d’empêchement du Juge-commissaire et du Notaire, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de TOURS sur simple requête

Pour parvenir à ces opérations

- ordonner que le descriptif sommaire du patrimoine à partager (avant prise en considération du recel successoral) est le suivant, selon l’expertise judiciaire de Mme [H] [T] : Solde des comptes bancaires : 47.633,79 € Contrats d’assurance : 275.749,93 € Biens immobiliers 330.000 € auxquels il revient d’ajouter la valeur des terrains

- déclarer Monsieur [I] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [J] [X] (née [R]) coupables du délit civil de recel successoral et, en conséquence, les déclarer privés de tout droit dans la succession de Monsieur [N] [R] sur les biens recelés, - ordonner, en conséquence, que la somme de 454.921,34 € soit rapportée à la succession par Monsieur [I] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [J] [R] (épouse [X]) et les y condamner, - condamner, en particulier et en tant que de besoin, les personnes suivantes à rapporter à la succession de Monsieur [N] [R] et sans pourvoir y prétendre : Monsieur [I] [R] : la somme de 124.096,40 € au titre des sommes diverties par Monsieur [I] [R] à partir des comptes bancaires de Monsieur [N] [R], ainsi que la somme de 52.000 € au titre des dons rapportables à la succession et perçus par Monsieur [I] [R] soit un total de 176.096,40 € Monsieur [C] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [J] [R] (épouse [X]), in solidum : la somme de 212.824,94 € au titre du recel réalisé à partir du capital versé à la Compagnie [1] Monsieur [C] [R] : la somme de 22.000 € au titre des dons rapportables à la succession Monsieur [P] [R] : la somme de 22.000 € au titre des dons rapportables à la succession Madame [J] [R] (épouse [X]) : la somme de 22.000 € au titre des dons rapportables à la succession

- condamner, par ailleurs, Monsieur [C] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [J] [R] (épouse [X]) à rapporter à la succession de Monsieur [N] [R] l’ensemble des biens et sommes perçues en vertu du testament annulé ;

- ordonner, en conséquence, que la succession de Monsieur [N] [R] soit liquidée selon la répartition suivante (sous toutes réserves) : - 46.819,850 € à Monsieur [C] [R] - 46.819,85 € à Monsieur [I] [R] - 46.819,85 € à Monsieur [P] [R] - 46.819,85 € à Madame [J] [X] - 160.550,18 € à Monsieur [U] [R] - 160.550,18 € à Madame [G] [R] - 160.550,18 € à €Monsieur [V] [R] - 160.550,18 € à Messieurs [S], [F] et [O] [R] es qualité d’héritiers de [A] [R]

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Messieurs [S] et [F] [R] et Madame [O] [R] en leur qualité d’héritiers de [A] [R]

En tout état de cause

- débouter Monsieur [C] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [F] [R], Madame [O] [R], Monsieur [P] [R], Madame [J] [R], Monsieur [V] [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes. - condamner in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [J] [R] (épouse [X]) à verser à Monsieur [U] [R] et à Madame [G] [E], ensemble, la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ainsi que les frais et honoraires de l’Expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX, Avocat aux offres de droit (article 699 du Code de procédure civile) - rappeler que l'exécution provisoire assortit de droit le Jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] demandent au Tribunal, au visa des articles 1360 et suivant de Code de procédure civile, 778, 901 du Code civil, les articles L 132.13 et suivant du Code des Assurances, de : - dire et juger Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] épouse [E] irrecevables et en tout cas infondés en leurs demandes, - les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, si par impossible il était ordonné le partage de la succession de Monsieur [N] [R] et commis un notaire pour y procéder, dire et juger que le notaire commis établira un descriptif du patrimoine à partager existant à la date du décès du de cujus. - recevoir Messieurs [I] et [P] [R] en leur demande reconventionnelle, - condamner Monsieur [U] [R] à verser à Messieurs [P] et [I] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - condamner Monsieur [U] [R] et Madame MoniqueVILLEMAINE épouse [E] à verser à Messieurs [P] et [I] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] épouse [E] à verser à Messieurs [P] et [I] [R] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître [Q] avocat aux offres de droit.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, Madame [J] [R] et Monsieur [C] [R] demandent au Tribunal, au visa de l’article 843 du Code civil, de l’article 852 du Code civil, et des articles 919-1 et suivants du Code civil, de : - recevant Monsieur [C] [R] et Madame [J] [X] en leurs écritures, Les dire bien fondés, - ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage de la succession de feu Monsieur [N] [R], - désigner pour y procéder Maître [Z] [Y], Notaire Associé à [Localité 16] (3 7), pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés aux fins d’homologation de la liquidation s’il y a lieu, - commettre tel Magistrat qu'il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés aux fins d°homologation de la liquidation s’il y a lieu, - dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal ou Juge faisant fonction sur simple requête à lui présentée ; - dire et juger que le Notaire désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, et qu’il devra dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - rappeler qu’en vertu de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire ci-dessus désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et dire et juger qu’en cas de recours à un expert, ses honoraires seront partagés par moitié entre les parties, - déclarer les demandes en recel de Monsieur [U] [R] et de Madame [G] [R] épouse [E] mal fondées, - débouter purement et simplement Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] épouse [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R] épouse [E] à payer à Monsieur [C] [R] et à Madame [J] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL EGERIA SAINT-CRICQ et Associés, Avocats aux offres de droit.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

Monsieur [S] [R], Monsieur [F] [R], Monsieur [V] [R] et Madame [O] [R] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025 et l’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de déclarer « commun et opposable » à Messieurs [S] et [F] [R] et Madame [O] [R] en leur qualité d’héritiers de [A] [R], dès lors qu’ayant été assignés à la présente instance, ils disposent de la qualité de parties.

1. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession d’[N] [R]

Sur l’existence d’une indivision successorale

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.

Lorsqu’il existe plusieurs successeurs à titre universel – héritiers ou légataires – les biens qui composaient le patrimoine du de cujus se trouvent en indivision à compter du décès. L’institution de plusieurs légataires universels sans assignation de parts confère à tous des droits égaux (Cass.1re civi., 12 mai 2004, pourvoi n°01-01.871).

En revanche, il n’existe aucune indivision successorale entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Cass.1re civ., 10 sept.2025, pourvoi n°23-18.373), la qualité d’héritier réservataire n’ayant pour effet que de les instituer créanciers à l’égard des légataires universels.

En l’espèce, aux termes du testament authentique du 13 octobre 2006 passé devant Maître [W] [K], notaire associé à [Localité 13], [N] [R] a institué [C], [I], [P] et [J] [R] comme légataires universels.

A la suite du décès d’[N] [R] survenu le [Date décès 2] 2012, [C], [I], [P] et [J] [R], légataires universels, se trouvent donc en situation d’indivision successorale, en sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage d’[N] [R], né le [Date naissance 6] 1920 à [Localité 1] et décédé à [Localité 1] le [Date décès 2] 2012, et de désigner, en l'absence d'accord des parties, Maître [SF] [YT], notaire à [Localité 17], pour procéder à ces opérations et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations

Sur la consistance de l’actif successoral

Il n’appartient pas à ce tribunal de déterminer la consistance du patrimoine successoral, ou de déterminer les bases de répartition de la succession d’[N] [R], puisqu’un notaire a été désigné à cet effet, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation de la succession. Le notaire commis devra ainsi déterminer la consistance du patrimoine successoral au jour du décès d’[N] [R] et non à la date du [Date décès 1] 2006, date du décès de [M] [L], épouse [R].

Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] seront donc déboutés de leur demande tendant à dire que le patrimoine successoral devra correspondre au descriptif sommaire figurant dans leurs conclusions du 1er avril 2025 et de celle tendant à voir ordonner la répartition de la succession d’[N] [R] à hauteur de 46.819,850 € pour Messieurs [C], [I], [P] et Madame [J] [R] et de 160.550,18 € pour Monsieur [U] [R], Madame [G] [R], Monsieur [V] [R] et les ayants droit de [A] [R].

En application de 825 du Code civil, le notaire commis devra procéder à la reconstitution de l’actif successoral en y intégrant les biens existants à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents, et y ajouter les valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que les dettes des copartageants.

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la valeur des biens immobiliers vendus par [N] [R] avant son décès, ni la valeur des contrats d’assurance au jour du décès de [M] [L], qui n’entrent pas dans l’actif successoral, sauf à rapporter la preuve de l’existence de primes versées manifestement disproportionnées, au sens de l’article L.132-13 du Code des assurances, versées par [N] [R].

Il appartiendra au notaire commis d’intégrer à l’actif successoral le solde des comptes bancaires du défunt au jour de son décès, ainsi que le solde des comptes « dits familiaux » ouverts au nom de M. [I] [R] (compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et compte LDD n°[XXXXXXXXXX02]) et d’intégrer, le cas échéant, dans l’actif successoral les valeurs soumises à rapport, ainsi que sommes éventuellement diverties par application du recel successoral.

2. Sur la demande de rapport à succession et de recel successoral portant sur les comptes bancaires

Sur le rapport successoral

L'article 843 du Code civil dispose que « tout héritier, même bénéficiaire, venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

En l’espèce, Monsieur [I] [R] ne conteste pas avoir ouvert pour ses parents un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] le 11 décembre 2004 et un compte LDD n°[XXXXXXXXXX02] auprès du [2] le 02 mai 2007 (comptes portant l’intitulé compte familial). Il indique que l’ouverture de ces comptes a été rendue nécessaire par l’interdiction faite aux époux [R] d’émettre des chèques à partir de leur compte [2] à la suite de saisies attributions pratiquées sur ces comptes par M. [A] [R].

M. [I] [R] justifie de cette interdiction prononcée le 06 octobre 2004 pour une durée de 5 ans sur le compte [2] d’[N] [R] n°[XXXXXXXXXX03] (pièce n°10).

Il n’est pas contesté que des virements ou remise de chèques ont été effectués à partir du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom d’[N] [R] vers le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et le compte LDD n°[XXXXXXXXXX02] au nom de Monsieur [I] [R], en sorte que le compte courant dit familial n°[XXXXXXXXXX01] a été majoritairement abondé par des virements depuis le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] d’[N] [R] (rapport, p.96).

M. [I] [R] soutient que ces opérations bancaires peuvent être « tracées » et ont été soit placées sur l’épargne d’[N] [R], soit utilisées pour les dépenses exclusives de ce dernier.

Dans la mesure où M. [I] [R] avait seul accès à ces comptes dits « familiaux » ouverts en son nom, et où il a d’ailleurs été réceptionnaire à son domicile, des relevés bancaires de ces comptes à compter du 06 novembre 2008, il lui appartient de justifier que les retraits d’argent, virements et chèques effectués depuis les comptes dits « familiaux » correspondent à des dépenses effectuées dans l’intérêt du défunt.

Il n’y a toutefois pas lieu de considérer qu’il appartient à M. [I] [R] de justifier que les dépenses inférieures à 300 € depuis les comptes dits familiaux ont été utilisées dans l’intérêt de son père, dans la mesure où il ne peut être raisonnablement demandé à [N] [R] d’avoir conservé les justificatifs de ces dépenses, exposées pour certaines d’entre elles plus de 6 ans avant le décès de son père.

Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] sollicitent que soit rapportée la succession la somme de 124.096,40 € au titre des sommes « diverties » sur les comptes bancaires de M.[N] [R]. Toutefois, il ressort du tableau récapitulatif produit par eux en pièce 92 que cette somme inclut les donations effectuées par chèque en 2007 et en 2009, dont il est demandé le rapport à succession, par ailleurs.

Il résulte des opérations d’expertise comptable réalisées, entre la date du décès de [M] [R] et celle du décès d’[N] [R], sur les comptes bancaires que : - entre mars 2006 et décembre 2006, les dépenses d’[N] [R] se sont élevées à la somme de 29.058,28 €, dont 5.012,40 euros de dépenses (chèques ou virements) supérieures à 300 euros non justifiées par des factures et 14.100 € de retraits en espèces ; - en 2007, les dépenses annuelles d’[N] [R] se sont élevées à la somme de 29.726 €, dont 6.271,98 € de dépenses (chèques ou virements) supérieures à 300 euros non justifiées par des factures et 10.850 € de retraits en espèces ; - en 2008, les dépenses d’[N] [R] se sont élevées à la somme de 35.693,36 €, dont 2.953,54 € (2.355,54 €+598€) de dépenses (chèques ou virements) supérieures à 300 euros non justifiées par des factures (rapport, p.72) et 12.390 € de retraits en espèces ; - en 2009, les dépenses d’[N] [R] se sont élevées à la somme de 37.265,57 €, dont des frais d’hébergement EHPAD et de prestations de service (ASSAD) de 9.919 €, 2.342,60 € de dépenses (chèques ou virements) supérieures à 300 euros non justifiées par des factures et 8.250 € de retraits en espèces ; - en 2010, les dépenses d’[N] [R] se sont élevées à la somme de 49.933,95 € (rapport, p.100), dont des frais d’hébergement EHPAD et prestations de service (ASSAD) de 29.101,17 €, 1.710,02 € de dépenses supérieures à 300 euros non justifiées par des factures (rapport p.82) et 9.130 € de retraits en espèces (rapport, p.131) ; - en 2011, les dépenses d’[N] [R] se sont élevées à la somme de 43.923,13 €, dont des frais d’hébergement EHPAD et prestations de service (ASSAD) de 29.101,17 €, dont 1.747,04 € de dépenses (chèques ou virements) supérieures à 300 euros non justifiées par des factures et 9.100 € de retraits en espèces (rapport, p.131) ; - entre le 1er janvier 2012 et le [Date décès 2] 2012, les dépenses d’[N] [R] se sont élevées à la somme de 45.280,83 €, dont des frais d’hébergement EHPAD et prestations de service (ASSAD) de 18.465,53 €, 3.192,98 € de dépenses supérieures à 300 euros non justifiées par des factures et 6.100 € de retraits en espèces.

Pour ce qui concerne les dépenses supérieures à 300 €, Monsieur [I] [R] et Monsieur [P] [R] entendent contester les investigations faites par l’expert comptable, au motif que l’expert comptable aurait rendu « précipitamment » son rapport d’expertise, sans leur laisser le temps de transmettre des justificatifs. Toutefois, ce rapport a été rendu plus de deux ans après l’ordonnance de commission d’expert et après dépôt d’un pré-rapport d’expertise.

Pour l’année 2006, Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] rapportent la preuve, par la production du jugement du 07 février 2012 et l’attestation sur l’honneur de Maître [Q], que les factures de la SCP [3] [Q] d’un montant de 478,50 € - non retenues par l’expert judiciaire – correspondent à la procédure en annulation de dons manuels (chèques) initiée en 2005 devant le Tribunal de grande instance de Tours par [N] [R] - M. [I] [R] intervenant volontairement en qualité d’héritier de Mme [M] [L] suite à son décès (pièce 78 et 79). Ces dépenses apparaissent donc comme ayant été exposées dans l’intérêt d’[N] [R].

Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] n’apportent pas d’éléments complémentaires de nature à justifier les autres dépenses considérées comme non justifiées par l’expert judiciaire (soit celle de 1.865 euros au titre d’un voyage ou celle de l’achat d’une machine à café).

Par voie de conséquence, les dépenses non justifiées pour l’année 2006 s’élèvent à la somme de 4.533,90 € (5.012,40- 478,50).

Pour l’année 2007 (au titre de laquelle l’expert judiciaire a retenu la somme de 6.271,98 € de dépenses supérieures à 300 euros non justifiées par des factures), il y a lieu de retenir comme justifiée : - la somme de 2.000 € tiré par chèque n°213910 sur le compte dit familial au nom de M. [I] [R] comme pouvant correspondre au règlement du solde de la facture de [4] pour la sépulture de Mme [M] [L] (d’un montant total de 7.000 €, pièce 71 demandeurs) ; - la somme de 361,38 € par chèque n°2452071 débité le 10 juillet 2017 du compte dit familial de M. [I] [R] comme correspondant à la cotisation appelée le 5 décembre 2007 pour la mutuelle d’[N] [R] (pièce 71, appel de cotisations 2007 de [5] d’un montant de 361,38€ à régler avant le 1/07/2007) ; - la somme de 717,60 € débité du compte au nom de M. [I] [R] le 4 décembre 2007 comme correspondant à des honoraires dus à la SCP [3]-[Q] suivant facture du 23 novembre 2007 concernant une procédure engagée par les époux [R] devant le juge d’instruction.

Les autres contestations (permis de chasse, achat d’action de chasse) ne peuvent qu’être rejetées, dans la mesure où en l’absence de factures au nom d’[N] [R], il n’est pas établi que les chèques d’achat de permis de chasse ou d’action de chasse correspondent à des dépenses exposées dans l’intérêt de ce dernier. Il en est de même du talon de chèque (pièce 90, consorts [I] et [P] [R]) portant la mention « avocat », la date du 05 mars 2007, ainsi que la somme de 500 €, dans la mesure où ce montant ne correspond à aucune des factures établies par la SCP [3]-[Q]

Par voie de conséquence, les dépenses non justifiées pour l’année 2007 s’élèvent à la somme de 3.193 € (6.271,98 €- 2.000 €-361,38 €-717,60 €).

Pour l’année 2008, il y a lieu de considérer comme étant justifié le virement de 1.088,84 € du 05 novembre 2008 depuis le compte d’[N] [R] (et non 1088,24 € comme indiqué, par erreur, en page 72, du rapport d’expertise), puisqu’il correspond au paiement d’une facture du garage [6] (pièce 91, consorts [I] et [P] [R]) pour la réparation d’un véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [N] [R] (pièce 82, demandeurs). Cette dépense correspond donc à une dépense engagée dans l’intérêt d’[N] [R]. Il en est de même de la facture de la SCP [3] [Q] du 13 novembre 2008 à hauteur de 598 € correspondant à la procédure devant le Juge de l’exécution engagée par les époux [R] (pièce 78, consorts [I] et [P] [R]).

Pour le voyage à Madère, seul le chèque de 755 € débité le 17 mars 2008 sur le compte dit familial de M. [I] [R] a été pris en compte par l’expert judiciaire. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, il est produit la copie d’un chèque de 250 € à l’ordre de Voyage [HX] en date du 26 février 2008 pouvant correspondre au séjour à Madère organisé par cette agence de voyage au bénéfice d’[N] [R]. Il est également produit copie d’un chèque de 400 euros en date du 07 mars 2008 à l’ordre de [7] qui peut correspondre au paiement d’un acompte sur la facture du 11 janvier 2008 de 1.435,20 € de [7] pour l’établissement de déclaration fiscale (pièce 72, consorts [I] et [P] [R]).

En revanche, les autres sujets de contestations seront rejetés. Le chèque du 25 août 2008 de 341 € ne peut correspondre au règlement de la cotisation mutuelle de l’année 2018 d’[N] [R] (qui s’élevait à 745,56 € et qui a été réglée par deux chèques de 372,78€) (pièce 64, consorts [I] et [N] [R]). De même, la copie d’un chèque de 275 € établi à l’ordre de M. [CN] ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une dépense engagée pour le compte d’ [N] [R].

Par voie de conséquence, les dépenses non justifiées pour l’année 2008 s’élèvent à la somme de 616, 70 € (2.953,54 € - 1.088,84 € - 598 € - 250 € - 400 €).

Pour l’année 2009 (pour laquelle l’expert a retenu la somme de 2.342,60 € au titre des dépenses supérieures à 300 euros non justifiées par des factures), il y a lieu de considérer comme justifiées les factures de janvier 2009 et d’avril 2009 de la SCP [3] [Q] pour un montant respectif de 478,40 € et de 598 € pour la procédure en annulation engagée devant le Tribunal de grande instance de Tours et pour la procédure d’appel concernant la décision du Juge de l’exécution. Pour le reste, s’il est produit la copie d’un chèque du 22 décembre 2009 d’un montant de 429 euros à l’ordre de l’armurerie [8] (pièce 73, consorts [I] et [N] [R]), il n’est pas justifié d’une facture établie à l’ordre d’[N] [R] prouvant que cette dépense a été exposée dans l’intérêt de ce dernier plutôt que dans celui de son fils, M. [I] [R].

Par voie de conséquence, les dépenses non justifiées pour l’année 2009 s’élèvent à la somme de 1.266,20 € (2.342,60 € - 478,40 € - 598 €).

Pour l’année 2010 (pour laquelle l’expert a retenu la somme de 1.710,02 € au titre des dépenses supérieures à 300 euros non justifiées par des factures), il y a lieu de considérer comme justifiées les factures d’avocat de la SCP [3] [Q] du 2 mars 2010 d’un montant de 358,80 € et celle du 08 juillet 2010 d’un montant de 300 €, pour les motifs précédemment exposés.

Pour ce qui est du chèque n°3254644 daté du 29 avril 2010 d’un montant de 332,07 € débité le 04 mai 2020 sur le compte familial de M. [I] [R] au bénéfice de la société d’exploitation [BW], garagiste (pièce 94, consorts [I] et [P] [R]), Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] ne justifient de l’utilité de cette dépense pour leur père, [N] [R], alors que ce dernier a cédé son véhicule le 07 avril 2010 et qu’il n’avait plus de moyen de locomotion en avril 2010, selon les propres écritures de Monsieur [I] [R] et M. [P] [R].

Pour ce qui est du chèque de 329 €, dont il est prétendu qu’il correspondrait à l’achat d’un téléviseur dont la facture serait produite, force est de constater que la numérotation de pièce correspondante à cette facture ne figure ni dans les écritures des consorts [I] et [P] [R], ni dans leur bordereau de communication de pièces et que le tribunal n’en trouve pas trace dans les factures produites en vrac, sans numérotation interne, en pièce 67, et en pièce 75.

Par voie de conséquence, les dépenses non justifiées pour l’année 2010 s’élèvent à la somme de 1.051,22 € (1.710,02 € - 358,80 €-300 €).

Pour l’année 2011 (pour laquelle l’expert a retenu la somme de 1.747,04 € au titre des dépenses supérieures à 300 euros non justifiées par des factures), il y a lieu de considérer comme étant justifiée la facture de 358,80 euros du 06 octobre 2011 portant sur les honoraires de la SCP [3] [Q] pour la procédure en annulation des dons manuels engagée par [N] [R] devant le Tribunal de grande instance de Tours. En outre, après les opérations d’expertise, Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] ont produit, en pièce 85, la copie du chèque 3470565 établi le 02 décembre 2011 pour un montant de 1.000 € à l’ordre de la SARL [9] pour la réservation de la chambre d’[N] [R] dans cet établissement.

Pour le reste, l’expert judiciaire a retenu, à juste titre, que le chèque de 388,24 euros ne pouvait correspondre au règlement de la mutuelle d’[N] [R], dans la mesure où cette dépense a été réglée par deux chèques, d’un montant de 493,50 € chacun, émis en février et en juillet 2011, (ce qui est corroboré par l’appel de cotisations pour l’année 2011 d’un montant de 987 euros).

Par voie de conséquence, les dépenses non justifiées pour l’année 2011 s’élèvent à la somme de 388,24 € (1.747,04 € - 358,80€-1.000€)

Pour l’année 2012 (au titre de laquelle l’expert a retenu la somme de 3.192,98 € au titre des dépenses supérieures à 300 euros non justifiées par des factures), il y a lieu de considérer comme étant justifiée la facture de 2.201,16 euros correspondant au solde des honoraires dus à la SCP [3] [Q] pour la procédure en nullité des donations au vu des pièces produites (note d’honoraires énumérant les jugements intervenus et jugement du 07 février 2012 - pièce 15, consorts [I] et [P] [R]). Il en est de même du chèque de 600 euros correspondant au règlement d’un acompte de 600 euros sur la facture d’honoraires du 30 mars 2018 du docteur [YH] pour les actes dentaires effectués le 04 mai 2012.

En revanche, l’expert judiciaire a écarté, à bon droit, le chèque de 391,80 euros comme ne pouvant pas correspondre au règlement de la mutuelle, dans la mesure où celle-ci a été réglée par deux chèques de 536,16 euros (ainsi que cela ressort des mentions manuscrites portées sur cet appel de cotisations d’un montant de 1.072,32 euros)

Par voie de conséquence, les dépenses non justifiées pour l’année 2012 s’élèvent à la somme de 391,82 € (3.192,98 € - 2.201,16€- 600€)

Au total, Monsieur [I] [R] sera donc condamné à rapporter à la succession la somme de 11.441,08 euros (4.533,90+ 3.193 € + 616,70 € + 1266,20 €+ 1.051,22 € + 388,24 €+ 391,82 € correspondant aux dépenses effectuées depuis les comptes dits familiaux, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elles ont été exposées dans l’intérêt d’[N] [R].

Enfin, pour ce qui est des retraits d’espèces, il sera d’abord observé qu’ils proviennent essentiellement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom d’[N] [R] (65.530 € entre le [Date décès 1] 2006 et le 10 juillet 2012), que le montant annuel de ces retraits sur ce compte (14.100 euros en 2006 et 12.390 € en 2008) peut s’expliquer, au moins jusqu’en 2009 (date d’entrée en EPHAD d’[N] [R]), par l’interdiction faite à [N] [R] d’émettre des chèques depuis son compte bancaire, en sorte que ces retraits d’argent avaient vocation à couvrir ses besoins de la vie quotidienne (courses, médicaments..), ce que corrobore le fait que le montant annuel de ces retraits d’argent a diminué à compter de la fin d’interdiction bancaire en 2009.

Ensuite, dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas déterminé le bénéficiaire de ces retraits d’argent, il ne peut être considéré que tous les retraits d’argent depuis le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] au nom d’[N] [R] ont été effectués par M. [I] [R] dans son intérêt exclusif. Le fait que [I] [R] a bénéficié d’une procuration sur le compte de son père, à titre exclusif depuis 2009, ne suffit pas à établir qu’il est l’auteur de ces retraits.

Toutefois, l’expert judiciaire a relevé que certains retraits d’argent avaient été effectués à partir de 2010 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] au nom d’[N] [R] à l’agence de [Localité 18], lieu de résidence de M. [I] [R], et ce alors qu’[N] [R] était domicilié à [Localité 16] jusqu’en mars 2012, puis à [Localité 1] à compter de cette date. En outre, un retrait de 400 euros a été effectué le 10 juillet 2012 à l’agence de [Localité 18], alors qu’[N] [R] était hospitalisé.

Faute pour M. [I] [R] de justifier que ces retraits d’argent effectués depuis l’agence la plus proche de son domicile avec une carte bancaire au nom de son père ont bénéficié à ce dernier, il devra rapporter à la succession le montant déterminé par l’expert judiciaire à hauteur de 12.530 euros.

Par ailleurs, il appartient à M. [I] [R] de rapporter la preuve que les retraits d’espèces opérées depuis les comptes dits familiaux (soit 3.390 € entre 2006 et 2012 pour le compte courant familial et 1.000 € pour la même période pour le compte LLD familial) correspondent à des dépenses opérées dans l’intérêt de son père, puisque lui seul avait accès à ces comptes (rapport, p.24). Cette preuve n’étant pas rapportée par M.[R], qui se borne à produire en pièce 77 des tickets de caisse de courses réglées en espèces en 2012 sans qu’on en connaisse le bénéficiaire.

Ces retraits d’espèces doivent donc être considérés comme ayant bénéficié à M. [I] [R] et comme ayant constitué une gratification pour ce dernier, en sorte qu’il en doit le rapport, en application de l’article 843 du Code civil, pour le montant de 4.390 € ( 3.390 €+1.000 €).

Il en est de même des virements pour un montant total de 2.200 € provenant du compte LDD dit familial vers les comptes personnels des époux [I] [R].

Par voie de conséquence, M. [I] [R] devra rapporter à la succession la somme totale de 18.920 € (4.390 € + 12.530 €+2.000 €) au titre des retraits d’espèces et virements.

Sur le recel successoral

En ce qui concerne le recel successoral, l'article 778 du Code de procédure civile édicte que, « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses co héritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.

Il appartient à celui qui allègue l'existence d'un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié ainsi que si l'héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.

En l’espèce, il ne peut être utilement soutenu qu’en l’absence d’acceptation, aucun des consorts [R] n’encourt les sanctions du recel successoral.

En effet, il est produit aux débats un acte de notoriété du 30 mai 2013 (pièce 101, demandeurs) par lequel M. [P] [R] et M. [I] [R] ont déclaré accepter purement et simplement la succession. En outre, Madame [J] [R], et Monsieur [C] [R] forment, dans le cadre de la présente instance, une demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[N] [R], ce qui ne peut que s’analyser en une acceptation tacite de la succession.

Au fond, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] échouent à rapporter la preuve d’une dissimulation caractéristique d’un recel successoral.

Ainsi, en soi, l’ouverture par [I] [R] de comptes dits familiaux ne peut s’analyser en une manœuvre frauduleuse dans le but de rompre l’égalité de partage entre cohéritiers, puisqu’elle est très antérieure au décès de [M] [L], épouse [R] et d’[N] [R] et fait suite à l’interdiction bancaire dont ils ont fait l’objet.

En outre, il résulte des termes même de l’ordonnance du juge de la mise en état décidant d’une mesure d’expertise comptable que Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] avaient réuni de nombreuses pièces afin de soutenir leur demande d’expertise et qu’ils disposaient ainsi des relevés de compte de leur père décédé, dont il ressortait que de fréquents retraits de somme d’argent avaient été effectués et que d’importants virements avaient été réalisés au profit d’un compte bancaire ouvert au nom de M. [I] [R].

Disposant ainsi des relevés de compte bancaire de leur père, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] ne peuvent soutenir que les retraits d’argent et virements leur auraient été dissimulés.

Le fait pour [I] [R] de ne pas avoir pu justifier que l’ensemble des sommes débitées sur le compte bancaire de son père ou surtout sur les comptes dits familiaux correspondent à des dépenses engagées dans l’intérêt d’[N] [R] ne suffit à caractériser une manœuvre de captation d’héritage, au regard de l’ancienneté de certaines de ces dépenses.

Au demeurant, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que l’écart entre les recettes totales versées sur le compte d’[N] [R] n°[XXXXXXXXXX03] et sur le compte familial n°[XXXXXXXXXX01] et les dépenses totales enregistrées sur ces mêmes comptes, sur la période du [Date décès 1] 2006 au 10 août 2012 (soit 11.175 €), se trouvait majoritairement justifié par le solde du compte familial LDD n°[XXXXXXXXXX02] au 06 août 2012 (rapport, p.98).

L’expertise comptable n’a donc pas permis d’objectiver la dissimulation de gratifications dont M. [I] [R] aurait bénéficié.

Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] seront donc déboutés de leur demande d’application des sanctions du recel.

3. Sur la demande de M. [U] [R] et de Mme [G] [R], épouse [E] en rapport successoral et recel successoral des dons manuels faits à [C], [I], [P] et [J] [R] en 2007 et 2009

Sur le rapport successoral

Aux termes de l'article 843, alinéa 1 du Code civil dispose que « tout héritier, même bénéficiaire, venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

Selon l’article 857 du code civil, le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Il résulte de ces textes que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat et non par le légataire universel ou à titre universel. Il en va néanmoins autrement lorsque comme en l’espèce, le légataire universel est en même temps héritier réservataire. Par ailleurs, en application de l’article 843 du Code civil précité, sauf dispense expresse de rapport, les donations consenties à un héritier sont présumées en avance de part, c'est-à-dire rapportable lorsque le donataire a la qualité d’héritier présomptif le jour où ils les a reçues. Ainsi, sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels sont présumés rapportables. Pour dispenser de rapport les dons manuels, le donateur n’a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l’article 843 du Code civil, mais il est nécessaire que cette dispense résulte d’une volonté nettement établie du donateur.

Il est constant et non contesté que suite à la vente le 14 mars 2007 par [N] [R] de l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 19], [N] [R] a perçu le 23 mars 2007 la somme de 61.631 euros (correspondant au prix de vente déduction faite des frais notariés) versée sur le compte bancaire « familial » ouvert au [2] (750701), puis qu’il a émis 4 chèques en date du 1er avril 2007 d’un montant de 12.000 euros chacun au bénéfice d’[C], [I], [P] et [J] [R].

Il est également établi que par acte authentique du 27 novembre 2009, [N] [R] a procédé à la vente de sa maison d’habitation située au [Adresse 12] à [Localité 16] pour le prix de 190.000 euros crédité sur le compte [XXXXXXXXXX03] (au nom d’[N] [R]), et qu’[N] [R] a affecté, à hauteur de 130.000 euros, le produit de la vente sur son contrat d’assurance-vie [1] (via un chèque de banque établi le 04 décembre 2009), que quatre chèques de banque du 04 décembre 2009, prélevé à partir du compte [XXXXXXXXXX03], d’un montant de 10.000 euros chacun, ont bénéficié à Messieurs [I] et [P] [R] et M. [C] et Mme [J] [R], qu’un virement à hauteur de 15.000 euros a été effectué le 16 décembre 2009 sur le compte LDD dit familial n°[XXXXXXXXXX02] (rapport d’expertise, p.57) et que le solde du prix de vente a permis de faire face, le 30 décembre 2009, au solde débiteur d’un compte courant (rapport d’expertise comptable, p.57).

Messieurs [I] et [P] [R] et M. [C] et Mme [J] [R] ne contestent pas avoir reçu la somme de 10.000 euros chacun sans contrepartie, à titre de gratification. Ils prétendent néanmoins que les sommes s’analysent, compte tenu de leur modicité, en des présents d’usage n’ayant pas à être rapportés à la succession.

L'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Pour recevoir la qualification de présent d’usage, il est nécessaire que la transmission du cadeau ait été faite lors d'une circonstance où il est d'usage de consentir à une gratification, ou d'un événement pour lequel il existe une obligation sociale ou familiale d'offrir à autrui un présent (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556).

En l’espèce, cette preuve n’est nullement apportée s’agissant de chèques de banque émis le même jour au bénéfice des quatre héritiers et ne correspondant à aucune date d’anniversaire de ces derniers.

Les chèques, dont ont bénéficié Messieurs [I], [P], et [C] [R] et Mme [J] [R], suite aux ventes immobilières (soit 22.000 euros reçus par chacun d’eux) doivent donc recevoir la qualification de dons manuels et être rapportés à la succession.

En revanche, la demande de rapport à la succession par M. [I] [R] de la somme de 52.000 euros (au lieu de 22.000 euros) au titre de dons perçus par ce dernier ne peut prospérer en l’absence de tout élément explicatif sur le différentiel.

Sur le recel successoral

Il est de droit qu'un légataire dont la vocation est universelle ou à titre universel peut se rendre coupable d'un recel successoral, lorsqu'il est en concours avec un héritier réservataire, comme en l'espèce.

Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait tenu de les déclarer.

Il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver non seulement l’élément matériel du détournement, mais aussi l’élément intentionnel puisque le recel ne peut être constitué que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.

La fraude, qui doit être prouvée par celui qui allègue de l'existence d'un recel successoral, ne résulte pas seulement du seul fait de la dissimulation. Elle suppose en outre l'accomplissement d'un acte positif, tel qu'un mensonge, une réticence ou des manœuvres dolosives, manifestant le dessein frauduleux de l'héritier.

En l’espèce, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] fondent leur demande en recel successoral sur le fait que « la vente de la maison de [Localité 1] participait d’une volonté de faire échapper un tel immeuble à la succession et, pour preuve, la quasi-intégralité du prix de vente a fait l’objet d’un partage entre les quatre héritiers privilégiés ». Ils ajoutent que M. [I] [R] a sciemment fait mettre en vente par son père, incapable de pourvoir valablement à la gestion de ses intérêts, l’ensemble de ses biens immobiliers ayant vocation à dépendre de l’actif successoral.

Toutefois, ces assertions ne sont appuyées d’aucun élément de preuve et au contraire, il ressort des éléments produits que les mandats de vente des biens immobiliers auprès des agences immobilières ont été donnés par [N] [R] (pièce 20, 22), qu’il était présent aux rendez-vous de signature des actes authentiques de vente et que les éléments médicaux produits par Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] ne témoignent pas d’une incapacité du défunt à gérer son patrimoine au moment de la conclusion de ces ventes immobilières en 2007 et 2009.

A cet égard, seule est produite la photocopie d’une lettre quasi-illisible de M. [XE], présenté comme étant médecin de M. [R], dans lequel celui-ci note qu’[N] [R] n’avait pas d’atteinte cérébrale nette jusqu’en mars 2009 et qu’entre 2009 et 2012, ses fonctions cérébrales se sont dégradées progressivement. En outre, la lecture des motifs de l’arrêt d’appel du 17 octobre 2023 ayant eu à statuer sur la demande en nullité du testament authentique pour insanité d’esprit fait également apparaître que [N] [R] a souffert d’une démence vasculaire en 2012, soit bien après la signature des actes de vente litigieux.

La circonstance que les immeubles appartenant à [N] [R] auraient été vendus avec une moins-value par rapport à leur valeur réelle, ou par rapport au prix initialement déterminé dans les mandats de vente, ou que ces ventes auraient été réalisées de manière précipitée ne peut caractériser un recel successoral, dès lors que ces ventes procèdent d’une décision du défunt ayant la pleine disposition de son patrimoine et non des cohéritiers des demandeurs.

Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] soutiennent encore que les peines de recel successoral devraient s’appliquer à leurs frères et sœurs bénéficiaires des donations litigieuses, dans la mesure où ils n’auraient pas rapporté l’existence de ces dons dans le cadre des opérations successorales.

Toutefois, ils s’abstiennent de produire le moindre élément de nature à démontrer que Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] et Madame [J] [R], et Monsieur [C] [R] se seraient volontairement tus sur l’existence de ces donations et que seule l’expertise comptable aurait permis d’en révéler l’existence.

Il résulte de la chronologie de l’affaire, telle qu’exposée dans les écritures des parties, que compte tenu des importantes et anciennes dissensions existant au sein de la famille, certains des cohéritiers ont demandé, par le biais de leur conseil, au notaire initialement saisi, Maître [D], des explications sur le solde et le fonctionnement des comptes bancaires d’[N] [R] et sur le sort des contrats d’assurances vie, avant de saisir ce tribunal, en octobre 2013, en vue d’obtenir l’annulation des testaments établis par [N] [R] et la réintégration dans l’actif successoral de diverses sommes.

Au regard de cette chronologie, il ne peut être considéré que les opérations de liquidation successorale, incluant la révélation par les héritiers des donations perçues par eux, ont pu être initiées par le notaire liquidateur ; l’affaire ayant pris d’emblée une tournure contentieuse.

Au surplus, il n’est pas démontré une dissimulation des libéralités, qui ont été retrouvés sans difficulté par l’expert comptable, à l’examen des relevés de compte au nom d’[N] [R] et des relevés du « compte familial » au nom de M. [I] [R], étant observé que les dons manuels litigieux ont été faits, par chèques de banque du 4 décembre 2009, depuis le compte [XXXXXXXXXX03] d’[N] [R], ce qui est de nature à exclure toute dissimulation.

La demande de recel successoral portant sur ces donations ne peut qu’être rejetée.

4. Sur la demande en réintégration dans l’actif successoral du capital de l’assurance-vie de la compagnie [1] et en application des peines du recel successoral

Sur la réintégration dans l’actif successoral du capital de l’assurance-vie [1] 01188082

La souscription par [N] [R] d’un contrat d’assurance-vie le 9 novembre 2006 ne peut être requalifiée en donation déguisée, dès lors que le contrat a été souscrit par le défunt près de 6 ans avant son décès et que ce contrat a été initialement utilisé pour réinvestir le capital décès perçu par le de cujus au décès de son épouse. Au surplus, la qualification de donation déguisée d’un contrat d’assurance-vie ne peut être retenue que si le souscripteur était animé de la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la date de son décès n’était en rien prévisible lors de la souscription du contrat et qu’au surplus le contrat prévoyait une possibilité de rachat, dont le défunt a d’ailleurs fait usage. Ainsi, l’absence d’aléa au moment de la souscription du contrat n’est pas démontrée.

Il n’y a donc pas lieu d’opérer la réintégration dans l’actif successoral du capital de l’assurance-vie [1] 01188082, étant précisé que la somme de 212.828,94 euros correspond au montant des primes versées sur ce contrat après 70 ans par [N] [R] et non au montant du capital décès versé aux bénéficiaires au jour du décès (le montant du capital décès étant de 186.155,94 €) (pièce 9, demandeurs).

Sur la réintégration dans l’actif successoral des primes manifestement exagérées versées sur l’assurance-vie [1]

Il résulte des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Le caractère disproportionné s'apprécie, au moment du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. L'utilité de la souscription est également l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées.

Enfin, la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes dans l'actif successoral.

En l’espèce, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] sollicitent la réintégration dans l’actif successoral de la somme de 212.824 euros correspondant aux primes versées sur le contrat MULTISUPPORT ouvert le 9 novembre 2006 par [N] [R], à hauteur de : - 82.728,94 euros correspondant au remploi partiel du capital décès du contrat d’assurance-vie [1] n°00W24782 appartenant à [M] [L], dont [N] [R] avait été désigné bénéficiaire ; - 130.000 euros correspondant au produit de la vente immobilière du 27 novembre 2009.

Le seul constat de l’importance de la prime versée par [N] [R] au-delà de son 70ème anniversaire ne peut suffire à caractériser son caractère disproportionné.

Au moment du versement de la prime en 2006, sans que ni l’expertise, ni les parties n’en précisent la date exacte, [N] [R] était âgé de 86 ans.

Il percevait une retraite de 14.140 euros par an et des revenus mobiliers de 2.125 euros, était propriétaire de deux biens immobiliers respectivement vendus le 14 mars 2007 et le 27 novembre 2009 pour un prix total de 251.631 € (61.631€+190.000€) et devait faire face à des dépenses de la vie quotidienne et à celles inhérentes à sa qualité de propriétaire immobilier. Il disposait, d’après les calculs de l’expert judiciaire, de comptes bancaires abondés à hauteur de 47.633,79 €.

A la date du versement de la prime, [N] [R] détenait ainsi un patrimoine, hors prime versée, suffisant pour faire face à ses dépenses quotidiennes, au vu de son âge et de ses besoins. Il a donc utilisé cette assurance-vie comme un compte épargne, profitant d’un rendement supérieur à ses comptes courants, et à son livret de développement durable.

Il ne peut être soutenu que cette assurance-vie n’avait pas d’utilité économique pour le souscripteur dès lors qu’il ressort des éléments de l’expertise que le contrat d’assurance-vie [1] était valorisé à hauteur de 83.123,32 € au 31 décembre 2006, de 86.863,87 € au 31 décembre 2007, de 90.514,84 € au 31 décembre 2008, sans qu’il soit fait état du versement d’autres primes sur cette période.

Le caractère disproportionné de la prime de 82.728,94 versé en 2006 par [N] [R] n’est donc pas démontré.

Au moment du versement de la prime de 130.000 euros le 04 décembre 2009 provenant de la vente du bien immobilier constituant la résidence principale, [N] [R] était âgé de 89 ans. Il ne disposait plus de patrimoine immobilier, ayant été placé en résidence permanente dans la maison de retraite [10] à [Localité 16] à compter d’août 2009 et ses ressources se limitaient à des pensions de retraite, en ce compris la pension de réversion de son épouse, et à l’allocation départementale personnalisée d’autonomie pour un montant total de 18.149 € par an (rapport d’expertise p.94), en sus des liquidités sur ses comptes bancaires (14.164 € au 31 décembre 2009) et des assurances vie.

Toutefois, ayant été placé en maison de retraite [10] à [Localité 16] à compter du 18 août 2009 à mars 2012, puis à l’EHPAD « [11] » à [Localité 1] (41) jusqu’au jour de son décès le [Date décès 2] 2012, il a dû exposer, au titre de cet hébergement, des dépenses de l’ordre de 9.919 € entre le 18 août 2009 et le 31 décembre 2009, de 29.101 € en 2010, 29.101 € en 2011 et 18.465 € entre le 1er janvier 2012 et le [Date décès 2] 2012.

Le montant de ses retraites et des aides sociales diverses (soit 1.512 € mensuel) ne lui permettant pas de faire face à ces dépenses de l’ordre d’environ 2.500 euros par mois, il est établi qu’[N] [R] a mis en place un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie de 1.500 € par mois à compter du 15 septembre 2020, de 2.200 euros par mois à compter du 09 février 2011, de 2.400 euros à compter d’avril 2011 jusqu’à son décès, de sorte qu’entre 2010 et 2012, des rachats partiels ont été effectués à partir du contrat d’assurance [1] pour un montant total de 56.010 € (9.867+29.343€+16.800€) (rapport d’expertise, p. 56 et p.94).

Ainsi, il est démontré que le versement de cette prime a présenté une utilité économique pour [N] [R] en lui permettant de faire face aux dépenses d’hébergement et de soins de la maison de retraite.

Ainsi, le caractère disproportionné de la prime n’est pas démontré et il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport à la succession de cette prime.

Sur le recel successoral

Dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui ne sont pas soumis à rapport à succession, la non révélation de l’existence d’un contrat d’assurance- vie par un héritier n’est pas par elle-même constitutive d’un recel successoral.

Ainsi, dans la mesure où il a été précédemment retenu que Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] ne rapportaient pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par [N] [R] sur son contrat d’assurance-vie eu égard à ses facultés, ces primes ne sont pas soumises à rapport successoral.

En outre, la preuve n’est pas rapportée que les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [1] 01188082 (soit Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] et Madame [J] [R], et Monsieur [C] [R]) aient cherché à dissimuler ce contrat notamment pour empêcher Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] de rechercher si les primes payées n’étaient pas manifestement exagérées. Au contraire, dans une lettre du 08 novembre 2012, Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] refusaient « la demande faite de [U], [C], [J], [A], [V] [R] » et demandaient à ce que le testament authentique fait le 13 octobre 2006 soit respecté et notamment « pour les capitaux du contrat d’assurance-vie énoncé dans le testament » (pièce 8, demandeurs), ce dont il s’induit que l’ensemble des cohéritiers avaient connaissance de l’existence du contrat d’assurance-vie [1] 01188082.

Par voie de conséquence, la demande en recel successoral portant sur le contrat de capitalisation de la [1] 01188082 ne peut qu’être rejetée.

5. Sur la demande en rapport à la succession des sommes perçues en vertu du testament annulé

Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] ne s’expliquent pas sur leurs demandes en restitution « des sommes perçues en vertu du testament annulé », alors que le testament en la forme authentique du 23 octobre 2006, qui n’a pas été annulé, comporte des dispositions testamentaires similaires à celles du testament olographe annulé du 27 septembre 2006 et fondent la qualité de légataire universel de Messieurs [I], [P], et [C] [R] et Mme [J] [R], en sus de leur qualité d’héritiers réservataires. En outre, le rapport successoral des sommes perçues par Messieurs [I], [P], et [C] [R] et Mme [J] [R] au titre de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, n’a pas été retenu.

6. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] en condamnation de Monsieur [U] [R] à des dommages et intérêts pour préjudice moral

Aux termes de l'ancien article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] à l’encontre de leur frère [U] est fondée sur les « calomnies et injures » dont ils feraient l’objet, « les manœuvres d’intimidation » et « procédés malhonnêtes » de M. [U] [R] consistant notamment à se faire passer auprès d'une compagnie d'assurance pour Monsieur [I] [R] pour obtenir des informations, ou à avoir obtenu une attestation d’un agent immobilier en faisant usage de contrainte. Elle repose également sur le mal fondé des demandes, entretenant « un climat familial délétère » et « une suspicion de malhonnêteté particulièrement difficile à surmonter ».

Il peut toutefois être relevé que ce tribunal a déjà statué sur cette demande indemnitaire dans son jugement du 10 novembre 2020 et qu’il a rejeté cette demande en relevant que les manœuvres incriminées n’étaient pas prouvées et que le litige s'inscrivait « dans un contexte familial extrêmement conflictuel dans lequel des accusations de captation d'héritage et des propos injurieux ou teintés de rancœur ont été portées de part et d'autre, y compris par Monsieur [I] [R] ». Dans son arrêt confirmatif du 17 octobre 2023, la Cour d’Appel d’Orléans avait également relevé que « les accusations d’injure et de calomnie sont réciproques, M. [I] [R] n’ayant pas hésité à adresser, à l’été 2012, à son frère [U], une carte postale de l’île Maurice, dans laquelle il se gaussait de ce qu’il recevrait zéro de monnaie ».

La demande en dommages et intérêts ne peut donc qu’être rejetée.

7. Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] en condamnation de Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] en dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Il appartient à Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à Monsieur [U] [R] et à Madame [G] [R], épouse [E], dans l'exercice de la présente action.

En l’espèce, cette demande en dommages et intérêts est fondée sur les procédures judiciaires exercées par Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] qualifiées de «irrecevables et infondées en fait et en droit », « uniquement motivées par des dissensions familiales ».

Toutefois, la demande en rapport successoral portant sur les sommes inscrites en compte bancaire ainsi que sur les dons manuels faites par chèques ayant été reconnue pour partie fondée, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut aboutir de ce chef.

Cette demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.

8. Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [R], de M. [P] [R], de Madame [J] [R], et de Monsieur [C] [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] seront condamnés in solidum à payer Monsieur [I] [R] et M. [P] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 4.000 euros à Madame [J] [R] et à Monsieur [C] [R].

Succombant pour l’essentiel de ses prétentions, Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] seront condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu d’inclure les frais d’expertise, dès lors que l’expertise a été ordonnée à l’occasion d’une autre instance ayant donné lieu à un jugement du 10 novembre 2020 confirmé en appel.

Il sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Dit n’y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à M. [S] [R], M. [F] [R] et Madame [O] [R] en leur qualité d’héritiers de [A] [R] ;

Ordonne, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[N] [R], né le [Date naissance 11] 1920 à [Localité 1] et décédé à [Localité 1] (41.400) le [Date décès 2] 2012 ;

Désigne pour y procéder Maître [SF] [YT], notaire à [Localité 17], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que Maître [SF] [YT] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Fixe à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;

Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales ;

Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;

Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;

Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;

Déboute Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] de leur demande tendant à ordonner les bases de répartition de la succession d’[N] [R] à hauteur de 46.819,850 € pour Monsieur [C], [I], [P] et [J] [R] et de 160.550,18 € pour Monsieur [U] [R], Madame [G] [R], Monsieur [V] [R] et les ayants droit de [A] [R] ;

Déboute Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] de leur demande tendant à dire que le patrimoine successoral pris en compte correspondra au descriptif sommaire figurant dans leurs conclusions du 1er avril 2025 ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la consistance du patrimoine successoral au jour du décès d’[N] [R], conformément aux dispositions de l’article 825 du Code civil ;

Dit que font partie de l’actif successoral le solde du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] et compte LDD n°[XXXXXXXXXX02] « dits familiaux » au nom de M. [I] [R] pour leur solde au jour du décès d’[N] [R] ;

Ordonne le rapport à la succession d’[N] [R] par Monsieur [I] [R], M. [P] [R], Madame [J] [R], et Monsieur [C] [R] : - des dons manuels de 10.000 euros perçus par chacun d’eux par chèque de banque du 04 décembre 2009 ; - des dons manuels de 12.000 euros perçus par chacun d’eux par chèque bancaire du 1er avril 2007 ;

Ordonne le rapport à la succession d’[N] [R] par Monsieur [I] [R] des sommes de : - 11.441,08 euros au titre des dépenses non justifiées ; - 18.920 € au titre des retraits d’espèces et virements ;

Déboute Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] de leur demande en recel successoral au titre des dons manuels perçus par Monsieur [I] [R] et M. [P] [R], Madame [J] [R], et Monsieur [C] [R] ;

Rejette la demande de rapport successoral et de recel successoral formées à l’encontre de Monsieur [I] [R], de Monsieur [P] [R], de Madame [J] [R], et de Monsieur [C] [R] portant sur le capital décès et les primes versées sur le contrat d’assurance-vie [1] 01188082 ;

Rejette la demande de recel successoral formée à l’égard de Monsieur [I] [R] portant sur les comptes bancaires d’[N] [R] ;

Déboute Monsieur [I] [R] et Monsieur [P] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral à l’égard de Monsieur [U] [R] ;

Déboute Monsieur [I] [R] et Monsieur [P] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] à payer à Monsieur [I] [R] et à Monsieur [P] [R] la somme de 6.000 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] à payer à Madame [J] [R], et Monsieur [C] [R] la somme de 4.000 euros ;

Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [G] [R], épouse [E] aux dépens ;

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS LA PRÉSIDENTE,

V. GUEDJ pour la présidente régulièrement empêchée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Tribunal judiciaire de Nice · 25/01230

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

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22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 25/02547

MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 22/01277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.