Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01096
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01096 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK3V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01096 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK3V
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période de juin 2023.
A la suite du contrôle, le 26 septembre 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SARL [1] qui y a répondu par courrier du 3 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, l'URSSAF a répondu à la SARL [1].
Le 11 décembre 2023, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [1] de lui payer la somme de 15 791 euros dont 10 918 euros de cotisations et contributions, 4 328 euros de majorations de redressement et 545 euros de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 7 mai 2024, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044838056 établie le 22 avril 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 25 avril 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 15 791 euros (15 246 euros de cotisations et contributions et 543 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période de juin 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 8 octobre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025.
***
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : -déclarer l'opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée, -débouter la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes, -valider la contrainte pour son entier montant, -condamner la SARL [1] au paiement de cette somme, -condamner la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte pour la somme de 73, 68 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 23 juillet 2025 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL [1], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal : -annuler la contrainte litigieuse, -débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : -réduire le montant du redressement subséquent à la contrainte litigieuse, En tout état de cause : -condamner l'URSSAF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SARL [1], il convient de se rapporter à ses dernières conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 25 avril 2024 et que la SARL [1] a formé une opposition motivée le 7 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Sur l'infraction de travail dissimulé
Il ressort de l'article L. 8221-1 du code du travail que sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'entraide familiale nécessite notamment que les tâches effectuées ne concernent pas des fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'établissement. Autrement dit, la présence de ces individus ne peut se substituer à un emploi permanent dans cet établissement.
***
En l'espèce, au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de MM. [V] [X] et [I] [X] en situation de travail dans l'établissement, ces derniers affirmant avoir procédé à l'ouverture du commerce en l'absence de leur mère, gérante, absente suite à un problème médical. Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que ces derniers n'avaient pas fait l'objet des déclarations obligatoires à cet effet.
Dans ses écritures et à l'audience, la SARL [1] expose que le jour du contrôle, Mme [M] [Q] était souffrante, dans l'impossibilité d'ouvrir son commerce. Elle indique avoir pris la décision de ne pas ouvrir son commerce et avoir demandé à deux de ses enfants d'afficher un mot sur la porte pour prévenir les clients. Ceux-ci attestent avoir procédé à l'ouverture du commerce, la SARL [1] exposant que cette ouverture était spontanée de leur part.
Par ailleurs, la SARL [1] expose que l'intervention des fils de la gérante entre dans le champ de l'entraide familiale dans la mesure où leur prestation de travail était spontanée et exceptionnelle, excluant toute notion de subordination ou de rémunération. Il n'est pas contesté que MM. [V] [X] et [I] [X] n'avaient fait l'objet d'aucune formalité déclarative.
S'ils affirment que leur mère ne leur a jamais demandé d'être en situation de travail mais leur avait seulement demandé de mettre un mot sur la porte pour prévenir les clients, la gérante a confirmé à l'audience que ses enfants MM. [V] et [I] [X] ne vivaient pas chez elle et n'a pas été en mesure, à l'audience, d'expliquer comment ils étaient entrés en possession de la clé du local commercial sans qu'elle la leur remette. Par conséquent, le tribunal ne peut que retenir que malgré les attestations tardives et donc irrecevables des proches de la gérante, MM. [V] et [I] [X] avaient agi sur demande de leur mère qui leur avait nécessairement remis les clés de son local commercial.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté d'une part que MM. [V] [X] et [I] [X] se trouvaient seuls dans l'établissement.
D'autre part, les inspecteurs ont également constaté que M. [V] [X] " a ouvert la porte du commerce puis s'est dirigé derrière le comptoir afin de prendre le carnet de commande " et que M. [I] [X] " se situait derrière le comptoir en train de préparer l'ouverture ".
Il ressort de ces éléments que les tâches effectuées par MM. [V] [X] et [I] [X] au moment des opérations de contrôle consistaient à ouvrir le commerce et prendre les commandes en vue d'en effectuer la préparation. Dès lors, et dans la mesure où elles étaient effectuées par MM. [V] [X] et [I] [X] seuls dans l'établissement, ces tâches étaient indispensables au fonctionnement normal du commerce, de sorte qu'elle se substituaient à un emploi permanent.
En conséquence, le critère tiré de l'entraide familiale ne peut être retenu.
Sur le montant des sommes redressées
Aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Il ressort des dispositions de l'article L. 8224-2 du code du travail que le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.
Enfin, l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose que : I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
***
A l'issue des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont fixé le montant des cotisations et contributions sociales à hauteur de 10 918,96 euros en procédant à une évaluation forfaitaire de l'assiette des cotisations à hauteur de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au moment du constat.
De plus, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à une majoration de redressement fixée à 40% en application des dispositions de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Premièrement, aux fins de contester le recours à une taxation forfaitaire, la SARL [1] considère que le montant des sommes réclamées est disproportionné en raison de la seule journée à l'issue de laquelle il a été constaté une situation de travail dissimulé.
Pour faire obstacle au recours à la taxation forfaitaire, l'employeur doit rapporter la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et de la rémunération versée à ce dernier durant cette période.
Pour ce faire, la SARL [1] produit plusieurs témoignages émanant de la famille de la gérante, Mme [M] [Q], de la salariée du commerce et de clients réguliers de ce commerce attestant en substance n'avoir jamais constaté la présence de MM. [V] [X] et [I] [X] en situation de travail dans l'établissement.
Ces seuls témoignages communiqués après l'expiration de la période contradictoire, sont irrecevables et ne sont corroborés par aucun élément permettant de considérer la durée d'emploi de MM. [V] [X] et [I] [X] était effectivement d'un jour.
Par ailleurs, la SARL [1] ne produit aucun élément permettant d'établir le montant de la rémunération versée à MM. [V] [X] et [I] [X].
En l'absence d'éléments portant sur la durée d'emploi et la rémunération versée à MM. [V] [X] et [I] [X], c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont eu recours à la taxation forfaitaire.
En second lieu, la situation de travail dissimulé constatée le 24 juin 2023 concerne deux individus, en l'occurrence MM. [V] [X] et [I] [X].
Dès lors, c'est bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement ont appliqué une majoration de redressement à hauteur de 40%.
Enfin, bien que le compte TESE de la société ait été fermé d'office jusqu'à la fin de l'année 2023, cette fermeture ne la mettait pas dans l'impossibilité de régulariser sa situation et d'effectuer les démarches déclaratives dans la mesure où le compte TESE consiste uniquement à simplifier ces démarches.
Dès lors, ce moyen est inopérant dans la cadre de la présente instance.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
La SARL [1] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF en deniers et quittances valables.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73, 68 euros seront donc mis à la charge de la SARL [1].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [1] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044838056 signifiée le 25 avril 2024 pour la somme de 15 791 euros dont 15 246 euros de cotisations et 545 euros de majorations de retard ;
DEBOUTE la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 15 791 euros en deniers et quittances valables ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044838056 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0044838056, d'un montant de 73, 68 euros ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1 CCC Rapid, Me Zimmermann
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 242-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8224-2Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/01096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.