Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00406
Formation
PC CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00406 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5MK

Minute : 26/38

JUGEMENT

Du :16 Janvier 2026

[J] [H]

C/

[K] [L]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Janvier 2026;

Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [H], demeurant 16 rue Victor Hugo - 57330 HETTANGE-GRANDE, comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [L], demeurant 13 Rue du Haut Rhele - 57950 MONTIGNY-LES-METZ

Rep/assistant : Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2023, avec effet au 1er mars 2023, Mme [K] [L] a donné à bail à Mme [J] [H], pour une durée indéterminée, un local à usage d'habitation situé 16 rue Victor Hugo – 57330 HETTANGE GRANDE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1000 euros.

Un commandement de payer et un commandement de quitter les lieux ont été délivrés le 25 juin 2025 à Mme [J] [H] en vertu d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE.

Suivant requête reçue le 30 juin 2025 au greffe du tribunal, Mme [J] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE aux fins de solliciter des délais de paiement.

A l’audience du 15 juillet 2025, Mme [J] [H] a maintenu sa demande de délais de paiement.

Mme [K] [L] a comparu représentée par son conseil. La bailleresse a sollicité le rejet des demandes, faisant valoir l’existence d’un jugement d’expulsion.

Suivant décision de réouverture des débats du 29 juillet 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025. Mme [J] [H] a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection en raison d’une décision d’expulsion rendue par le juge de l’exécution.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2025, le président ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, Mme [K] [L] a comparu représentée par son conseil et Mme [J] [H] a comparu personnellement. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

L’article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. » En l’espèce, la demande de délais de paiement porte sur la contestation d’un commandement de payer fondé sur une décision du juge des contentieux de la protection. Il s’agit donc de la contestation d’un titre exécutoire laquelle ressortit à la compétence du juge de l’exécution.

Le juge des contentieux de la protection doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent;

DÉSIGNE le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour connaître des demandes de Mme [J] [H] ;

RENVOIE les parties devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision au Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.