Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
23/19732
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 JANVIER 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19732 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUXI

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 22/11734

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société JMD CONSEIL, SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 528 242 829

C/O Société JMD CONSEIL

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0277

INTIMES

Madame [V] [R] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Ayant pour avocat plaidant : Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B988

Monsieur [C] [H]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Ayant pour avocat plaidant : Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B988

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCEDURE

Mme [V] [R] épouse [H] & M. [C] [H], ci après l'indivision [R], sont propriétaires indivis des lots n°1 et 57 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] à [Localité 10].

Par acte du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] Paris 16ème a assigné Mme [V] [R] épouse [H] & M. [C] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir, au terme des ses dernières écritures, leur condamnation solidaire à lui payer :

-l'ensemble des provisions dues et futurs votées, soit la somme totale de 6.069,42 € au 26 juillet 2023,

- 2.000 € de dommages-intérêts,,

- 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de sommation de payer des 7 février 2000 et 16 août 2022.

Mme [V] [R] épouse [H] & M. [C] [H] se sont opposés à ces demandes.

Par jugement en procédure accélérée au fond du 9 novembre 2023 la déléguée du président du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [V] [F] épouse [H] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2023.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 novembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-6 du code civil et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement,

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement et indivisiblement Mme et M. [H] en application du règlement de copropriété et de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, au paiement de l'ensemble des provisions dues et futurs votées, soit la somme totale de 10 746,99 euros au 2 octobre 2025, sauf à parfaire,

- condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner solidairement Mme et M. [H] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 et suivant du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais des commandements de payer du 7 février 2020 et du 16 août 2022, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Le More ;

Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par lesquelles Mme [V] [R] épouse [H] & M. [C] [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 10, 14 et suivants et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- confirmer le jugement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] à leur payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l'action en recouvrement de charges par la voie de la procédure accélérée au fond

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée suivant la procédure accélérée au fond au motif que si l'article 19-2 permet de recouvrer à la fois les sommes échues et non encore échues, il n'exclut aucunement de cette voie procédurale les actions en recouvrement des seules sommes échues. Il fait valoir que le jugement a interprété contra la loi et ajouté une condition à la recevabilité de l'action en recouvrement de charges de copropriété non prévue par la loi et que le président du tribunal judiciaire peut connaître des actions en recouvrement de charges restant dues, même si aucune demande n'est faite au titre des charges à échoir, contrairement à ce qu'a affirmé le juge de première instance.

L'indivision [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes.

Il résulte de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'à 'défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, le syndic a adressé aux consorts [R] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 7.460,53 €, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le 16 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait signifier aux consorts [R] un

commandement de payer la somme de 6.069,42 € au titre des charges de copropriété et au visa des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Les consorts [R] n'y ont pas déféré pas et ne procédaient à aucun règlement postérieurement au commandement de payer.

La première juge a exactement énoncé que la procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.

Il résulte ainsi des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 précité que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après mise en demeure infructueuse à l'issue d'un délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions restant dues et à échoir dés lors qu'elles font l`objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.

Le syndicat des copropriétaires a indiqué dans son assignation que la dette des défendeurs s'élevait au 19 septembre 2022 à la somme de 6.069,42 € et il a réclamé paiement de l'ensemble des provisions dues futures votées, soit la somme totale de 6.069, 42 € au 19 septembre 2022, sauf à parfaire.

Dans ses dernières conclusions le syndicat a sollicité paiement de 'l'ensemble des provisions dues et futures votées, soit la somme totale de 6.069,42 € au 26 juillet 2023, sauf à parfaire'.

La première juge a exactement relevé que, bien que le syndicat des copropriétaires mentionne 'l'ensemble des provisions dues et futures votées', il ressort néanmoins du relevé de compte produit que la somme de 6.069,42 € réclamée correspond aux seules charges restant dues, aucune demande n'étant formulée au titre des charges à échoir.

Elle a justement retenu que la seule demande en paiement d'un arriéré de charges relève de la procédure classique de recouvrement, telle que prévue notamment par les articles 10 et 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à engager devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire, qui ne peut connaître que des actions en. recouvrement prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit celles portant sur le recouvrement de charges restant dues et des charges à échoir.

Il convient d'ajouter que la procédure de l'article 19-2 n'a pas vocation à devenir une procédure de recouvrement de droit commun, dans la mesure où elle emporte une sanction du débiteur par la déchéance du terme.

L'utilisation de la procédure accéléré au fond pour une demande en paiement d'un arriéré de charges emporte l'irrecevabilité de la demande et non pas son débouté, le syndicat conservant son action en recouvrement de l'arriéré de charges.

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes ;

Le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes formées suivant la procédure accélérée au fond et en sa demande subséquente de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts de l'indivision [R]

En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

L'indivision [R] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'indivision [R] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires formées suivant la procédure accélérée au fond ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [V] [R] épouse [H] & M. [C] [H], globalement, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 23/19732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/19732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.