Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00469
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTUA

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

[T] [H] (mineur représenté par Mme [H] [B])

né le 21 Juillet 2002 à [Localité 2] de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [6], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2026 à 14h30, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [T] [H] (mineur représenté par Mme [H] [B]), en zone d'attente de l'aéroport de [6] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 16h44, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [H], né le 21 juillet 2022 à [Localité 2], de nationalité indéterminée, représenté par Mme [B] [H], a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] depuis le 22 janvier 2026.

Le 26 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de M. [H] en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le 26 janvier 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le maintien en zone d'attente de l'intéressé pour 8 jours à compter de l'expiration du délai initial, aux motifs suivants :

- toute autre solution que le maintien en zone d'attente reviendrait à associer le fait accompli de la présentation à l'aéroport de [5] avec des mineurs à la faculté d'entrer en [3] de fait, ce qui constituerait une règle qui n'a pas été prévue par la loi et le règlement

- il n'y a pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce que l'intéressé bénéficie, en zone d'attente, de prestations de soutien par la Croix-Rouge et d'un encadrement adapté à sa situation

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants.

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.

Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :

- l'âge des enfants mineurs,

- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 14 janvier 2026, M et Mme [F] [R] se sont présentés aux contrôles à la frontière en compagnie de leur enfant [Z], mineure âgée de 13 mois.

Le premier juge a retenu, au visa de l'article 3.A de la CIDE notamment, que l'intérêt supérieur du mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d'attente.

La déclaration d'appel est fondée sur le constat qu'en zone d'attente les mineurs bénéficient de locaux adaptés, que les familles disposent d'une chambre regroupant la famille, avec la présence d'une unité médicale et un service de restauration, et que ce sont les parents qui ont placé leur jeune enfant dans cette situation et non l'administration.

S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant et des conditions matérielles d'accueil, les allégations générales de cette déclaration d'appel ne permettent pas, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés sur les conditions particulières évoquées, de renverser la présomption d'atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants.

Par ailleurs, au regard du jeune âge de l'enfant, la présence de ses parents s'impose auprès de lui, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente du mineur est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4], le 28 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.