Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00470
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 janvier 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTUS

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 8]

représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [V] [Y] [S] [C]

né le 11 juillet 1997 à [Localité 4] de nationalité burkinabe

demeurant : [Adresse 2]

assisté par Me Gilles Sawadogo, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence M. [V] [Y] [S] [C], né le 11 janvier 1997 à Bobo Dioualasso, de nationalité burkinabée, à l'adresse suivante : [Adresse 3] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [V] [Y] [S] [C] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de Noisy-le-Grand, [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2026, à 22h21, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 9] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 janvier 2026 à 10h03 à Me Gilles Sawadogo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;

- Après avoir entendu les observations :

du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

de M. [V] [Y] [S] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [Y] [S] [C], né le 11 juillet 1997 à [Localité 4], de nationalité burkinabée, a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 25 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a ordonné la mise en liberté de M. [C], au motif qu'il possède des garanties de représentation effectives et suffisantes justifiant une assignation à résidence.

Le 26 janvier 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies, en ce que l'intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne fournit aucune preuve qu'il exécutera la mesure d'éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C], qui s'est présenté librement à l'audience de ce jour, est titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il a remis à l'administration.

Il justifie par ailleurs disposer d'un domicile personnel, étant locataire d'un appartement à [Localité 6]. S'il ne peut justifier d'un revenu régulier ce jour, il dispose d'une formation (Master 2 Mathématiques) de nature à lui permettre d'exercer une activité génératrice de revenus, produisant son projet de constitution d'une micro-entreprise de conseil et ayant fait des démarches de demande de renouvellement de son titre de séjour.

Ce faisant, Monsieur [C] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence, laquelle a été ordonnée avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de [Localité 6].

En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande et la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] sera confirmée en ce qu'elle a assigné M. [C] à résidence.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 7] le 28 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.