Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01669
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 318 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° 26/274
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 25/01669 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGCV
APPELANTE
S.C.I. SEPINS Société civile immobilière au capital de 1.500€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 041 006 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentant : Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
Mme [W] [O],
représentant : Me Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 16 Juin 2025 :
Vu les conclusions d'appelante de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U en date du 17 septembre 2025 ;
Vu la demande d'observations adressée le 18 septembre 2025 ;
Vu le défaut d'observation de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U dans le délai sollicité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF :
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Qu'il convient de condamner la partie appelante aux dépens,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens,
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
Copie à la S.C.I. SEPINS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.