Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01669
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° 26/274

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 25/01669 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGCV

APPELANTE

S.C.I. SEPINS Société civile immobilière au capital de 1.500€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 041 006 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

représentant : Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

Mme [W] [O],

représentant : Me Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier,

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 16 Juin 2025 :

Vu les conclusions d'appelante de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U en date du 17 septembre 2025 ;

Vu la demande d'observations adressée le 18 septembre 2025 ;

Vu le défaut d'observation de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U dans le délai sollicité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF :

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Qu'il convient de condamner la partie appelante aux dépens,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens,

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,

Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

Copie à la S.C.I. SEPINS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.