Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/04649
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 MARS 2026

N° 2026/157

Rôle N° RG 25/04649 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWRE

[O] [H]

C/

S.A. OUEST PROVENCE HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel HENRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 mars 2025 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence RG 25/00940 minute 25/89

APPELANTE

Madame [O] [H]

née le 4 octobre 1976 à [Localité 1] (33)

de nationalité française,

demeurant et domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003790 du 09/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

représentée par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. OUEST PROVENCE HABITAT,

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paloma REPARAZ, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2015, la société anonyme (SA) Ouest Provence Habitat a donné à bail à Mme [O] [H] un logement de type 3 situé "[Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 370,68 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SA Ouest Provence Habitat a fait signifier à Mme [H] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SA Ouest Provence Habitat a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 368,75 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SA Ouest Provence Habitat a fait assigner Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Martigues, statuant en référé, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme [H] et sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 juillet 2024, ce magistrat a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 24 septembre 2023 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [H] ;

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [H] à compter du 24 septembre 2023 à la somme égale au montant mensuel du loyer ;

- condamné Mme [H] à payer à la SA Ouest Provence Habitat la somme provisionnelle de 174,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse ;

- condamné Mme [H] à payer à la SA Ouest Provence Habitat à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 14 mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;

- condamné Mme [H] à payer à la SA Ouest Provence Habitat la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais de signification du commandement d'avoir à justifier de l'assurance ;

- débouté la SA Ouest Provence Habitat de ses autres demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SA Ouest Provence Habitat a fait délivrer à Mme [H] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Mme [H] a fait assigner la SA Ouest Provence Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre suspendre pour une durée de trois ans la procédure d'expulsion et laisser les dépens à la charge du bailleur.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2025, ce magistrat a :

- rejeté la demande orale formulée à l'audience par Mme [H] portant sur la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre en ce que ce dernier mentionnait les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version antérieurement applicable, comme n'ayant pas été soumise au principe du contradictoire ;

- débouté Mme [H] de sa demande de maintien dans les lieux et de délais pour quitter les lieux ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir suspendre la procédure d'expulsion engagée à son encontre, formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 29 août 2024 ;

- débouté Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.

Il a notamment considéré que la situation personnelle de Mme [H] ne lui permettait pas de se reloger dans des conditions normales mais qu'elle ne justifiait pas avoir fait de recherche de logement depuis 2024 de sorte que la demande pour quitter les lieux devait être rejetée.

Suivant déclaration transmise le 15 avril 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de:

- suspendre pour une durée de trois ans la procédure d'expulsion ;

- lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux ;

- laisser les dépens à la charge du bailleur.

Bien que régulièrement informée par la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation de l'affaire et des conclusions d'appelant, suivant actes de commissaire de justice des 13 et 27 mai 2025 remis à personne habilitée, la SA Ouest Provence habitat n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les délais pour quitter les lieux

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, Mme [H] est en droit de solliciter des délais complémentaires pour quitter les lieux, dès lors qu'elle n'y est pas entrée à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [H] tente de s'insérer en ce qu'elle a bénéficié d'un contrat d'insertion jusqu'au mois de juillet 2025 mais que ses recherches d'emploi et de logement sont plus difficiles parce qu'elle n'a pas le permis de conduire, qu'elle est séparée du père de son enfant qu'elle accueille dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, qu'elle a son fils aîné à sa charge et a fait une demande de logement le 26 mars 2025. Par ailleurs, il résulte de l'avis d'échéance du mois d'avril 2025 qu'elle est redevable de la somme de 19,07 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux expirant le 2 mai 2027, en application des dispositions précitées afin qu'elle puisse trouver un autre logement.

Sur les demandes accessoires

Bien que des délais lui soient accordés pour qu'elle quitte le logement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance dans la mesure où son expulsion est justifiée.

Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que des délais expirant le 2 mai 2027 seront accordés à Mme [H] en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour quitter les lieux situés "[Adresse 4] ;

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/04649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.