Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01709
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° 26/275
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 908 et 911-1 du code de procédure civil
RG N° : N° RG 25/01709 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGFA
APPELANTE
Mme [M] [N],
représentant : Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LAND ES - XL HABITAT,
représentant : Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 Juin 2025 :
Vu la demande d'observations adressée le 8 janvier 2026 ;
Vu le défaut d'observations de Me Virginie LAMBERT dans le délai sollicité ;
Vu les observations écrites de Me Sabine CAPES en date du 13 janvier 2026 indiquant 'que la caducité est légitime' ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF :
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Qu'il convient de condamner la partie appelante aux dépens,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens,
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,
Pascal MAGESTE
Jeanne PELLEFIGUES
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/01709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.