Demande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
24/08152
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/08152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EZY

AFFAIRE : Mme [G] [P] épouse [I] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [I] (Maître [N] [B] de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) C/ Mme [W] [D]

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 01 Décembre 2025

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] épouse [I] née le 11 Septembre 1965 à PARIS, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [I] né le 3 septembre 2009 à GONESSE demeruant ensemble 49 rue Jean Jacques Rousseau - 95210 SAINT GRATIEN

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [W] [D], demeurant Cité Est Marseillaise - Bloc 5 86 Boulevard Pont de Vivaux - 13010 MARSEILLE

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 12 juillet 2024, [T] [I], représenté par Mme [G] [P] épouse [I], a assigné Mme [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 731,33 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le demandeur fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1243 du code civil. Il expose avoir été attaqué par un chien présent au domicile de Mme [W] [D], le 23 juillet 2020 à Marseille, ce dont il a résulté pour lui un préjudice corporel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens.

A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, Mme [W] [D] n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

En l’espèce, il est produit le procès-verbal afférent à la plainte déposée par Mme [G] [P] épouse [I] le 27 juillet 2020, dont il ressort que son fils [T] [I] aurait été attaqué le 23 juillet 2020 par un chien de race rottweiler, dans l’appartemment de Mme [W] [D] en présence de sa fille de 19 ans Mme [X] [D]. Il est également versé aux débats la carte d’identification d’un chien nommé “Bobby” de race Rottweiler, ayant pour détenteur Mme [X] [D] – le propriétaire n’étant pas mentionné.

Il est par ailleurs communiqué des pièces médicales établies à proximité des faits, et notamment un certificat du 28 juillet 2020 émanant du service des urgences pédiatriques de l’hôpital La Timone, faisant état d’une admission de [T] [I] le 23 juillet 2020 avec le diagnostic suivant : - fracture motte de beurre du radius gauche nécessitant une immobilisation plâtrée, - morsure de chien au mamelon gauche, à l’épaule gauche, au bras gauche, nécessitant suture, pansement et suivi en chirurgie plastique.

L’ensemble des pièces versées étayent la version des faits exposée par le demandeur, à savoir que [T] [I] a été attaqué le 23 juillet 2020 par un chien Rottweiler dont Mme [W] [D] est propriétaire.

L’existence d’un droit à indemnisation de [T] [I] à l’égard de Mme [W] [D], relatif à son préjudice corporel résultant de l’évènement du 23 juillet 2020, est ainsi établie.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

En l’espèce, il se déduit des pièces médicales et du rapport d’expertise versés aux débats que des prestations ont nécessairement été servies au bénéfice de [T] [I], à la suite de ses blessures, par la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié.

Afin de ne pas faire encourir de risque d’annulation à la décision à intervenir, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, aux fins pour [T] [I], représenté par Mme [G] [P] épouse [I], de mettre en cause sa caisse de sécurité sociale.

Il est rappelé que l’assignation de l’organisme social devra faire l’objet d’un enrôlement distinct en application de l’article 68 du code de procédure civile.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare Mme [W] [D] responsable du préjudice corporel de [T] [I] consécutif à une morsure de chien du 23 juillet 2020,

Ordonne la réouverture des débats aux fins pour [T] [I], représenté par Mme [G] [P] épouse [I] de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affiliée, dans les formes prévues par les article 68 et 776 du code de procédure civile,

Révoque l’ordonnance de clôture,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 février 2026 à 14h30 sans la présence physique des parties ,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er DECEMBRE 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/08152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.