Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01795
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2X2C

Jugement du 06/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST C/ [T] [G]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me Chambaretaud (T.569) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [G], demeurant 5 Place Maurice Ravel - Bât L - Entrée 2 - 69140 RILLIEUX LA PAPE

non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”)de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/06/2025 Prorogé du 15/12/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 23/07/2024, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Monsieur [T] [G] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [T] [G] une convention de compte bancaire et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur à la suite d'un découvert non régularisé. Il a été sollicité subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et la restitution des sommes impayées. Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 18 988,52 € à titre principal, outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 17 juin 2025 novembre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 21/04/2022, Monsieur [T] [G] a souscrit un contrat portant sur une convention de compte bancaire. Divers chèques déposés sur le compte et revenus impayés ont généré une dette pour un montant de 18 988,52 €. Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Les justificatifs de solvabilité, le relevé des frais, les courriers de mise en garde, de relance et les propositions d'accompagnement sont aussi produites aux débats. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 18 988,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/08/2022. Il convient de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de cette somme. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Monsieur [T] [G], qui perd le procès, à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera réduite à  1 200 €. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Il sera aussi ordonné la mise en oeuvre des dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l'article L 111-8 du code de procédure civile s'agissant des dépens mis à la charge du débiteur en cas d'absence de réglement spontané des sommes dues. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort, Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 18 988,52 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 26/08/2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs par année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;  Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens ; Ordonne la mise en oeuvre des dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l'article L 111-8 du code de procédure civile s'agissant des dépens mis à la charge du débiteur en cas d'absence de réglement spontané des sommes dues. LE GREFFIER                                                                                                LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/01795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.