Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/13778
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/13778 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBXX

N° de Minute : L 25/00597

JUGEMENT

DU : 17 Novembre 2025

S.A. BOURSORAMA

C/

[T] [W] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Tayeb ISMI-NEDJADI

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant convention signée par voie électronique le 6 septembre 2021, Mme [T] [Z] a ouvert auprès de la S.A. BOURSORAMA un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec mise à disposition d’une carte de crédit à débit différé.

Par lettre recommandée du 14 mars 2023 sans preuve de son envoi, la S.A. BOURSORAMA a mis en demeure Mme [T] [Z] de lui régler la somme de 8 963,30 euros au titre du solde débiteur de ce compte dans un délai de quinze jours.

Par acte du 26 novembre 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :

A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 6 septembre 2021 ouvert par Mme [T] [Z] dans les livres de la société BOURSORAMA, A titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte datée du 6 septembre 2021, En conséquence, condamner Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 9168,30 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause, condamner Mme [T] [Z] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BOURSORAMA.

La S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [T] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'article L.311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass. civ. 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326).

En l'espèce, le contrat précise que « en ouvrant un compte Boursorama Banque, vous bénéficiez d’un découvert de 100 euros si vous détenez une Carte Visa Ultim ». Tel est le cas en l’espèce.

Il est donc justifié d'une autorisation de découvert expressément consentie au sens de l'article L.311-1 11 °.

Or, il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire que ce découvert autorisé de 100 euros a été dépassé définitivement à compter du 1er décembre 2022 lors du débit d’une somme de 3.451,14 euros.

C'est donc à cette date que le compte a fonctionné en position débitrice, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 1er mars 2023.

La S.A BOURSORAMA ayant assigné M. [Z] par acte d'huissier du 26 novembre 2024, dans le délai biennal de forclusion, son action est recevable.

Sur la déchéance du terme

Par application des articles L.312-36 et L. 312-39 du code de la consommation, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

Il résulte également des articles 1103, 1104, 1225 du code civil que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme du contrat, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Au cas particulier, l'article 13 des conditions générales applicables à la convention de compte de dépôt liant les parties, intitulé « résiliation de la convention », prévoit que « sauf dispositions légales contraires, il peut y être mis fin sans motif et à tout moment (...) à l’initiative de BOURSORAMA par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de deux mois, sauf dispositions contraires. En cas de comportement gravement répréhensible du client, la clôture sera effectuée sans préavis ». Il résulte tant des dispositions légales que contractuelles que la société BOURSORAMA n’était pas autorisée à résilier la convention de compte sans préavis.   Or, force est de constater que la banque ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à M. [Z] restée sans effet précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle, de sorte que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier.   Il en résulte que la clôture du compte courant n’est pas valablement intervenue.   La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.

Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En la cause, il ressort des éléments soumis aux débats que M. [P] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce que le compte bancaire a fonctionné en position débitrice à compter du 1er décembre 2022 sans qu’aucune régularisation n’ait lieu.

Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de régulariser le solde du compte bancaire, qui ne peut demeurer en situation débitrice, et constitue alors un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention de compte conclue le 6 septembre 2021 entre les parties aux torts de Mme [T] [Z] à la date de l’assignation du 26 novembre 2024.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Tel est le cas en l’espèce.

En cas de résolution judiciaire d’un contrat, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées.

En conséquence, dans le cadre d’une convention de compte, Mme [T] [Z] sera condamnée à restituer l’ensemble du capital emprunté, sans frais et intérêts.

Au regard des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte, les frais et intérêts appliqués à compter de l’ouverture de la convention de compte s’élèvent à la somme de 607,98 euros.

Mme [T] [Z] sera donc condamnée à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 8.560,32 euros (9.168,30 euros – 607,98 euros) au titre du solde débiteur du compte ouvert le 6 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [T] [Z] sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la S.A. BOURSORAMA ;

DEBOUTE la S.A BOURSORAMA de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme de la convention de compte en date du 6 septembre 2021 ;

PRONONCE, à la date du 26 novembre 2024, la résolution judiciaire de la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] conclue le 6 septembre 2021 entre la SA BOURSORAMA d’une part, et Mme [T] [Z] d’autre part, aux torts de cette dernière ;

CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 8.560,32 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande présentée par la S.A. BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/13778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.