Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00009
Formation
Contentx- surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT

[Adresse 1] [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] _____________________________

JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025

DÉBITEUR :

Madame [J] [N]

N° RG 25/00009 N° Portalis DBXU-W-B7J-IAVO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025 ________________________________________________

Sur la contestation formée par :

CREANCIERS :

Monsieur [X] [N], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne,

Madame [D] [N], Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en personne,

Dans la procédure envers :

DÉBITEUR :

Madame [J], [E], [A] [N], Née le 30 Décembre 1987 à [Localité 3] (75) Demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Comparante en personne,

Et

CREANCIERS :

Société [1], Demeurant Chez [2]. SURENDET [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [3], Demeurant Chez [4] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : Kelly HENNET Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN

DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Novembre 2025.

JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2024, Madame [J] [N] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers des Deux Sèvres à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 5 septembre 2024.

L’endettement total a été fixé à 77.676,53 euros.

Par décision du 19 décembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 613,00 euros maximum avec un effacement de dettes de 26.246,48 euros.

Monsieur [C] [N] et Madame [D] [N], créanciers et parents de la débitrice, ont contesté le plan de rééchelonnement, sollicitant une meilleure répartition des paiements entre les différents créanciers.

La commission de surendettement des Deux Sèvres a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025, renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 pour comparution des parties.

Par courrier reçu le 16 avril 2025, le [5] a déclaré ses créances, sans toutefois formuler d’observations sur le fond du recours.

A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [J] [N], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle et financière, proposant de régler 400 euros par mois dans le cadre du plan.

Monsieur [C] [N] et Madame [D] [N], comparants personnellement, ont confirmé leur recours.

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Par notes en délibéré reçues entre les 19 et 30 septembre 2025, dûment autorisées par le tribunal, Madame [J] [N] a déposé des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience et Monsieur [C] [N] et Madame [D] [N] ont communiqué des pièces pour étayer le montant du prêt accordé à leur fille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [C] [N] et Madame [D] [N] le 24 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 janvier 2025.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur le montant des créances :

Les consorts [N] justifient du versement effectif de la somme de 29 319,39 euros à leur fille entre le 29 avril 2022 et le 4 juin 2024. Leur créance sera actualisée en conséquence. Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.

Sur les mesures imposées :

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.

Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :

“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

En l’espèce, Madame [J] [N] est âgée de 37 ans. Sans profession, elle se déclare célibataire et justifie d’importantes difficultés de santé et même d’une situation d’invalidité.

Selon ses déclarations,son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [J] [N], sa situation financière est la suivante :

La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 401,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 790,17 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 401,00 euros. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est donc de 84 mois.

Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Dans le cas présent, les paiements seront répartis en prenant en considération les situations économiques respectives des créanciers, à savoir d’une part les consorts [N] qui sont des particuliers ne disposant pas des mêmes capacités que des institutionnels, d’autres part les sociétés [5] et [1] – ce d’autant que les consorts [N] ont rapporté la preuve de la réalité des sommes qu’ils ont effectivement versées à leur fille.

Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [J] [N] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 401 euros maximum avec effacement partiel selon les modalités prévues au tableau annexé à la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [N] et Madame [D] [N] ;

FIXE à 401 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [J] [N]

ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [J] [N] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2026 ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [J] [N] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [J] [N] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [J] [N] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [J] [N] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [J] [N] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [J] [N] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers des Deux Sèvres par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.