Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02797
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/02797 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2573

Jugement du : 18/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2

[I] [U] [N] [H] C/ [O] [V] épouse [B] [C] [B]

Copie exécutoire délivrée à : Me BENOIT (T.505)

Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gérard BENOIT (T.505), avocat au barreau de LYON

Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gérard BENOIT (T.505), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [O] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 17 avril 2025 [I] [U] et [N] [H] ont assigné [O] [V] épouse [B] et [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103, 1231-6, 1231-7 du Code civil :

- les voir condamner à leur payer la somme de 9328 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 février 2024,

- outre 500 euros avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement,

- outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement,

outre les entiers dépens.

A l’audience, le conseil des demandeurs s’est opposé au renvoi sollicité par mail de Monsieur [B] le jour de l’audience à 8h54 pour cause de maladie soudaine.

La demande de renvoi a été rejetée et l’affaire a été retenue car la demande de renvoi a été formulée par mail à seulement quelques minutes de l’audience et alors que Madame [B] aurait pu se présenter en personne pour elle et même pour représenter utilement son mari.

Le conseil des demandeurs a maintenu ses demandes.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Le jugement sera en premier ressort vu le montant des demandes et sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que Monsieur et Madame [B] ont pris à bail d’habitation par acte du 11 janvier 2023 à effet au 15 février suivant une maison de 140 m² sise [Adresse 1] à [Localité 4] auprès de [I] [U] et [N] [H] moyennant un loyer de 2300 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire présente dans le bail a été signifié le 4 décembre 2023 portant sur un montant de 8561,33 euros arrêtée au 29 novembre 2023. Ce commandement a été dûment notifié à la CCAPEX le 5 décembre 2023.

En vain.

Les locataires ont quitté les lieux le 6 février 2024. Un état des lieux de sortie a été fait.

Une sommation de payer leur a été signifiée le 6 février 2024 portant sur la somme de 11628 euros suivant décompte du 4 février 2024. En vain.

Au 29 février 2024, le décompte a été arrêté à 9328 euros au titre des loyers et charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie de 2300 euros.

[I] [U] et [N] [H] ont démontré le principe et le montant de leur créance justifiant la condamnation de Monsieur et Madame [B] à leur payer la somme de 9328 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 février 2024 au titre des loyers et charges impayées.

Monsieur et Madame [B] étant mariés et la maison louée servant de domicile conjugal, la condamnation sera solidaire au titre de la solidarité légale prévue à l’article 220 du Code civil.

Sur la demande indemnitaire

Monsieur et Madame [B] ont commis une faute en n’honorant pas leur obligation première de payer leur loyer et ce depuis de nombreux mois. Ils n’ont pas fait le moindre paiement partiel, ni expliqué leurs éventuelles de paiement en proposant un échéancier. Cette attitude est abusive et vu le montant de la dette, cela ne peut que causer un manque à gagner important aux bailleurs ainsi que des tracas.

Dès lors, en application de l’article 1231-6 du Code civil, Monsieur et Madame [B] doivent payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Parties succombantes, Monsieur et Madame [B] doivent payer les entiers dépens de l’instance.

En équité, ils doivent payer à [I] [U] et [N] [H] une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement [O] [V] épouse [B] et [C] [B] à payer à [I] [U] et [N] [H] la somme de 9328 euros (neuf mille trois cent vingt huit euros) suivant décompte arrêté au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 février 2024 au titre des loyers et charges impayées,

CONDAMNE [O] [V] épouse [B] et [C] [B] à payer à [I] [U] et [N] [H] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive,

CONDAMNE [O] [V] épouse [B] et [C] [B] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE [O] [V] épouse [B] et [C] [B] à payer à [I] [U] et [N] [H] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/02797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.