Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
22/16674
Formation
Chambre 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2026/M008

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 16 JANVIER 2026

Rôle N° RG 22/16674 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPN3

[I] [X]

C/

S.A.S. [5]

S.A.S. [6]

Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour par RPVA et par courrier

APPELANT

Monsieur [I] [X], demeurant Elisant domicile chez Me Sophie PANAIAS - [Adresse 1]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Anne-Joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Anne-Joséphine LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2026 , l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 décembre 2022, M. [I] [X] a interjeté appel à l'encontre des sociétés [5] et [6] (ci-après les sociétés) d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 17 novembre 2022.

Le 4 septembre 2025, les sociétés ont saisi le magistrat de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions d'intimé sur appel incident sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile.

Vu les observations écrites en réponse sur incident de M. [X] remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2025 ;

Vu les observations en réplique des sociétés remises au greffe et notifiées le 14 octobre 2025;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 12 décembre 2025 à 8h45.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Selon l'article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal.

En l'espèce, M. [X] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 14 mars 2023, dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel du 15 décembre 2022.

Les sociétés ont conclu en réponse et formé appel incident dans des conclusions remises au greffe et notifiées le 9 juin 2023. Elles concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes visant d'une part, à voir déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M. [X] au titre de la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et d'autre part, à voir déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du salarié tenant l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail.

En application de l'article 910 précité, M. [X] disposait d'un délai de trois mois expirant le 9 septembre 2023 pour conclure en réponse à cet appel incident.

Or, il a répondu à cet appel incident par des conclusions remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2025.

Toutefois, dès lors que ces conclusions contiennent, sous les paragraphes C à I du titre III, de nouveaux moyens destinés à développer l'appel principal, elles ne peuvent être déclarées irrecevables en leur entier contrairement à ce que soutiennent les sociétés.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les paragraphes A et B du titre III des conclusions de M. [X] remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2025 en ce qu'ils répondent tardivement à l'appel incident et de dire recevables les autres moyens nouveaux développés sous les paragraphes C à I de la discussion qui ne visent qu'à développer son appel principal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat de la mise en état ;

Déclare irrecevables les paragraphes A et B du titre III des conclusions de M. [X] remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2025 en ce qu'ils répondent tardivement à l'appel incident des sociétés [5] et [6] ;

Dit recevables les moyens nouveaux développés sous les paragraphes C à I du titre III de ces mêmes conclusions en ce qu'ils ne visent qu'à développer l'appel principal ;

Condamne M. [X] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 22/16674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.