Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
24/13620
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 774 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2026

N°2026/

Rôle N° RG 24/13620 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ID

[X] [N]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

- [7]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04026.

APPELANT

Monsieur [X] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010025 du 27/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

[7],

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [R] [O] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[X] [N] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la [5] ([6]).

Le 24 mai 2022, la [6] a estimé que, à la date du 15 avril 2022, M.[X] [N] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

M.[X] [N] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours le 28 décembre 2022.

Le 5 avril 2023, M.[X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré le recours recevable ;

ordonné une mesure de consultation médicale ;

Par jugement du 25 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu le recours ;

déclaré mal fondé le recours ;

rejeté la demande d'expertise ;

dit que M.[X] [N] ne présentait pas, à la date impartie pour statuer du 15 avril 2022, un état d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

condamné M.[X] [N] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [4] ;

Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [D] et ont rappelé que les séquelles intervenues après le 15 avril 2022 ne pouvaient pas être prises en compte.

Le 7 novembre 2024, M.[X] [N] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensé de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[X] [N], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

à titre principal, lui octroyer une pension d'invalidité ;

à titre subsidiaire, ordonner une expertise;

en tout état de cause, statuer sur les dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

il convient d'étudier son état à la date du 15 avril 2022 ;

il a été victime d'un accident de la voie publique en 2019 avec traumatisme de la main et du genou droit ayant nécessité une opération du ménisque ;

en 2023, il a subi une ostéotomie tibiale latérale et une valgisation par adduction intérieure;

il souffre d'une pathologie articulaire et d'une lyse isthimique que le docteur [D] n'a pas pris en considération ;

le docteur [D] n'a pas pris en compte l'aspect psychologique et psychiatrique de son invalidité;

le docteur [D] n'a pas intégré à son analyse ses problèmes dermatologiques;

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la [6] demande à la cour de statuer sur la recevabilité de l'appel et de confirmer le jugement entrepris.

Elle expose que :

ne connaissant pas la date à laquelle le jugement a été notifié à l'assuré, il convient d'examiner la recevabilité de son appel ;

l'état de M.[X] [N] doit être apprécié au 15 avril 2022 ;

les documents postérieurs au 15 avril 2022 ne doivent pas être examinés ;

M.[X] [N] ne présente aucun argument probant pour remettre en cause son analyse;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'appel de M.[X] [N]

Vu l'article 538 du code de procédure civile ;

Il résulte de la procédure que le jugement rendu le 25 octobre 2024 a été notifié à la [6] et à M.[X] [N] respectivement les 28 et 29 octobre 2024.

M.[X] [N] a relevé appel du jugement le 7 novembre 2024, soit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Il s'en évince que l'appel de M.[X] [N] est recevable.

2. Sur la demande d'octroi d'une pension d'invalidité introduite par M.[X] [N]

En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :

catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée ;

catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante ;

L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Les parties s'accordent pour fixer au 15 avril 2022 la date à laquelle l'état de M.[X] [N] doit être évalué. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de statuer au visa des pièces postérieures à cette date et notamment celles afférentes à l'accident de la voie publique du 11 novembre 2023.

Il ressort du rapport de consultation médicale du docteur [D] que M.[X] [N] a subi un accident de la voie publique en 2019 ayant occasionné un traumatisme de la main et du genou droit. De plus, il a été opéré d'une meniscopathie du genou droit sur lésion méniscale ancienne antérieure. Le praticien a également relevé que M.[X] [N] avait été en longue maladie de 2011 jusqu'en 2016, qu'un traitement anti-inflammatoire était associé à de la rééducation et qu'un nouveau traumatisme était survenu postérieurement au 15 avril 2022. Le médecin a conclu que M.[X] [N] était capable d'exercer une activité rémunérée et que l'intéressé ne présentait pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers.

Comme le soutient l'appelant, il est difficilement contestable que l'examen clinique pratiqué par le docteur [D] a été réalisé postérieurement au 15 avril 2022 de sorte que la cour ne saurait en tirer de conséquence.

Néanmoins, pour parvenir à son analyse, le docteur [D] s'est également fondé sur l'historique des pathologies de M.[X] [N] et a analysé les justificatifs fournis, sans les dénaturer, puisque l'historique médical relaté par le praticien est fondé sur les productions de l'appelant.

Si le certificat médical du 5 novembre 2021 évoque l'existence de douleurs séquellaires du genou droit, ce document n'est pas produit en sa totalité puisque seule la page 1 de ce certificat est communiquée.

Il ressort également des pièces que M.[X] [N] présente des douleurs du rachis lombaire en raison d'un enfoncement du plateau supérieur de L4, d'une discopathie L3L4 et d'une lyse isthmique L5S1 ainsi qu'il s'évince notamment des comptes-rendus d'examen du 28 mars 2022. Il n'est toutefois amené aucun autre élément sur la réduction alléguée de la capacité de travail ou de gain afférente à ces pathologies.

Le certificat du docteur [K], psychiatre, du 8 novembre 2018 ne permet pas plus à la cour de retenir une quelconque réduction de la capacité de travail ou de gain au regard de l'ancienneté de ce document. Le certificat médical du 1er février 2021 du docteur [F], psychiatre, se borne à évoquer un retentissement psychologique relatif à des problèmes de voisinage.

L'ordonnance du 8 septembre 2020 émanant du docteur [G], qui fait état d'un prurigo excorié des deux membres inférieurs, n'amène aucun élément sur l'actualité de cette pathologie au 15 avril 2022 alors même que l'appelant argue d'un lien entre cette pathologie et des problèmes rhumatologiques, sans que ce lien ne soit fait avec certitude en l'espèce.

Le certificat émanant des urgences de l'hôpital européen de [Localité 8] daté du 28 décembre 2020, consécutif au placement en garde à vue de M.[X] [N], ne rapporte pas plus la preuve de l'état d'invalidité de l'appelant.

Les copies d'imageries médicales communiquées par M.[X] [N] sont inexploitables.

Concernant les comptes-rendus de radiographie du gril costal droit du 27 décembre 2020 et du scanner du 5e doigt de la main gauche, l'appelant n'explique pas en quoi les pathologies dont il se prévaut viendraient obérer sa capacité de travail ou de gain.

Cette analyse est à reconduire pour l'IRM du genou gauche du 22 février 2019 ainsi que pour les différentes ordonnances prescrivant à l'appelant des traitements et des examens médicaux

Le fait que M.[X] [N] bénéficie de la prise en charge de son diabète au titre de son affection de longue durée échoue à remettre en cause l'analyse du docteur [D].

En conséquence, la cour ne peut qu'approuver la décision des premiers juges.

3. Sur la demande d'expertise présentée par M.[X] [N]

Vu l'article 146 alinéa deux du code de procédure civile;

Au regard des développements qui précèdent et de l'analyse des pièces recensées ci-dessus par la cour, cette dernière estime que l'appelant échoue à démontrer qu'une mesure d'instruction est nécessaire à la résolution du litige.

4. Sur les dépens

M.[X] [N] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l'appel de M.[X] [N],

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[X] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 24/13620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.