Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontrer un médiateur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00036
- Formation
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ7J
ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ET DE MÉDIATION DU 27 JANVIER 2026
Appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 11] (N° RG 23/07585)
En date du 10 décembre 2024
Suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L.U. [10] ([9]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
M. [W] [G] [S]
né le 24 décembre 1969 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-pierre JOSEPH de la SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001387 du 03 février 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Vu la déclaration du 03 janvier 2025 par laquelle la S.A.R.L. [10] ([9]) a interjeté appel de cette décision,
Vu l'article 1533 du Code de procédure civile,
En application de l'article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l'article 1534-1 du Code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l'examen des éléments du dossier que, dans l'intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du Code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gwenaelle TERRIEUX, conseillère statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer :
Association [Adresse 7], médiateur
demeurant [Adresse 13]
téléphone : [XXXXXXXX01]
courrier éléctronique [Courriel 6]
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure,dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe sans délai le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties (par courriel adressé au greffe) ;
DISONS que le médiateur fera parvenir sans délai au juge l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation ;
En cas d'accord des parties pour la mesure de médiation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DESIGNONS à cet effet l'association [8] en qualité de médiateur ;
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tout élément utile pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à la somme de 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, par chèque ou virement ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS que lorsque le médiateur intervient au titre de l'aide juridictionnelle, sa rétribution sera fixée par le magistrat taxateur en fonction des diligences effectuées ;
DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront, le cas échéant, saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 février 2026.
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.