Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00078
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;

Dans l'affaire n° N° RG 26/00078 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQC2 ETRANGER opposant :

M. LE PREFET DU JURA

à

M. [B] [W]

né le 31 Janvier 1996 à [Localité 2], BRESIL

de nationalité Francais

Sans domicile connu en France

Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [B] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU JURA et ordonnant la remise en liberté de M. [B] [W] ;

Vu l'appel de M. LE PREFET DU JURA interjeté par courriel du 26 janvier 2026 à 08h36 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [W] en liberté ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 27 Janvier 2026;

A l'audience publique du 27 Janvier 2026, l'avocat de M. LE PREFET DU JURA a indiqué qu'aucune assignation n'avait été faite ni tentée pour l'audience.

M. [B] [W] était absent, non touché par la convocation

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [B] [W] a été remis en liberté le 25 janvier 2026 à 17h00, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2026 à 11h00. Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.

A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 26 janvier 2026 à 09h17. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [B] [W] n'a pas été touché par la convocation.

Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 27 Janvier 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.

L'appelant n'a pas fait assigner M. [B] [W] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n'est ni présent ni dûment appelé.

Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU JURA à l'encontre de la décision du 25 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [B] [W] en liberté ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 janvier 2026 à 14h26 .

La greffière, La conseillère,

N° RG 26/00078 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQC2

M. LE PREFET DU JURA contre M. [B] [W]

Ordonnance notifiée le 27 Janvier 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [B] [W] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,

- M. MONSIEUR LE PREFET DU JURA et son représentant

- au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- au juge du tribunal judiciaire de Metz

- au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.