Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04848
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 513 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE : Le 22 janvier 2026 à Me ROUX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/04848 - N° Portalis DBW3-W-B7J-627S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] [H] [M] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [U] née le 15 Janvier 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparante
Monsieur [R] [F] né le 04 Septembre 1970 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [V] [Y], Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U], le 19 février 2004, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 627 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Madame [B] [M] est venue aux droits de Monsieur [V] [Y].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [M] a fait signifier à Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Madame [B] [M] a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Madame [B] [M], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 15 513,69 euros, au 20 novembre 2025.
Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [B] [M] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 novembre 2025.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1 083,33 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 26 août 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] seront condamnés solidairement à payer à Madame [B] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 974,67 euros), à compter du 27 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [B] [M].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] restaient débiteurs d’une dette locative de 12 163,68 euros au 12 août 2025.
Le décompte actualisé au 20 novembre 2025 fixe la dette locative à une somme de 15 513,69 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] à payer à Madame [B] [M], la somme de 15 513,69 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 12 163,68 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance et seront condamnés à payer à Madame [B] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [B] [M] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 19 février 2004, entre les parties, concernant l’appartement sis [Adresse 1], à effet au 26 août 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] solidairement à payer à Madame [B] [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 974,67 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] solidairement à verser à Madame [B] [M] la somme de 15 513,69 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 12 163,68 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] à payer à Madame [B] [M], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] et Madame [G] [U] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 2Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/04848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.