Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00519
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00519 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCV6 Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [T] [O] né le 28 Avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

ONIAM, immatriculé sous le SIRET N° 180 092 330 00034 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE,juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 25/00519 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCV6 Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 18 et 21 mars 2024, [T] [O] a fait citer [Q] [F], la Société d’assurance BRANCHET et la CPAM de l’HERAULT devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Déclarer commune et opposable à la CPAM de l’HERAULT l’expertise et ordonnance à intervenir ; Condamner solidairement le Docteur [F] et la Société d’assurance BRANCHET à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à intervenir.

L'affaire est venue à l'audience du 10 avril 2024

Par ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mai 2024 (RG n°24/00202) une expertise médicale judiciaire de Monsieur [T] [O] a été ordonnée au contradictoire de Monsieur [Q] [F], la société d’assurances BERKSHIR HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, la CPAM de l’HERAULT et confiée au Docteur Monsieur [P] [W] avec la mission de se prononcer, notamment, sur l’existence d’une éventuelle responsabilité médicale susceptible d’être à l'origine des vives douleurs et difficultés de déplacement de Monsieur [T] [O] à la suite d’une opération effectuée par le Docteur [Q] [F].

Par ordonnance de changement d’expert prise par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2024, l’expertise a été confiée au Docteur [G] [M].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, remis à personne habilitée, Monsieur [T] [O] a assigné l’Etablissement public ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : Le DECLARER recevable et bien fondé en la présente instance ; DECLARER communes et opposables à l’Etablissement public ONIAM les opérations d’expertise en cours dirigées par le Docteur [G] [M], Expert judiciaire telles qu’ordonnée par l’Ordonnance du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mai 2024 (RG N° 24/00202) ; RESERVER les dépens.

A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [T] [O] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

L’Etablissement public ONIAM a repris oralement les termes de ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de : Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées, Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande Monsieur [O] tendant à ce que la mesure d’expertise ordonnée par la juridiction de céans le 15 mai 2024 se poursuive à son contradictoire, Donner acte de ce qu’il n’a pas d’opposition à ce que le Docteur [M] demeure désigné en qualité d’expert, Ordonner à l’expert de convoquer l’ensemble des parties à une réunion d’expertise au cours de laquelle l’intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement, Compléter la mission de l’Expert conformément à l’intervention spécifique de l’Oniam ; Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance. Rejeter toute autre demande

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur la demande principale

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Par ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 mai 2024 (RG n°24/00202) une expertise médicale judiciaire de Monsieur [T] [O] a été ordonnée au contradictoire de Monsieur [Q] [F], la société d’assurances BERKSHIR HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, la CPAM de l’HERAULT et confiée au Docteur Monsieur [P] [W] avec la mission de déterminer notamment une responsabilité médicale tendant à l'origine des vives douleurs et difficultés de déplacement de Monsieur [T] [O] comme par suite d’une opération effectuée par la Docteur [Q] [F].

Par ordonnance de changement d’expert prise par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2024, l’expertise a été confiée au Docteur [G] [M].

Aux termes des articles L. 1142-1 et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique, une victime peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale des préjudices imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : - si elle a été victime d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène non fautive; - si cet accident médical ou cette affection iatrogène a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et a entrainé des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.

Le demandeur expose qu’à la suite de l’accedit organise le 03 octobre 2024 et d’un dire du Docteur [M] adressé le 20 décembre 2024 au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nîmes, il a été pointé une probable existence d’un aléa thérapeutique. De plus, il expose également que la CPAM entend reconnaitre au requérant une invalidité de catégorie 2.

L’Etablissement public ne s’oppose pas intervenir aux opérations d’expertises médicales de Monsieur [T] [O], sauf à étendre la mission de l’expert

Il y a donc lieu d’étendre la mission de l’expert à l’ONIAM et de déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à ce dernier.

Il y a lieu en outre de compléter la mission de l’expert, au visa des dispositions de l'article 236 du code de procédure civile qui dispose que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».

2- Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue 15 mai 2024 (RG n°24/00202) sont communes et opposables à l’Etablissement public ONIAM qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à l’Etablissement public ONIAM et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

ORDONNONS un complément de mission au contradictoire de l’ensemble des parties et DISONS que le Docteur [G] [M], désigné par ordonnance du 20 juin 2024 aura la mission complémentaire suivante :

Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé

1. Circonstances de survenue du dommage

À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : • préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, • prendre connaissance des antécédents médicaux, • décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,

2. Analyse médico-légale Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : o dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, o dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, o dans l’organisation du service et de son fonctionnement.

3. La cause et l’évaluation du dommage

L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra : o décrire l’état de santé actuel du patient, o dire 1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués 2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale o dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage, o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise, o procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :

1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire. Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;

2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,

3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».

4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,

5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.

6. Fixer la date de consolidation,

7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;

8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,

9. Souffrances endurées Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

10. Dommage esthétique permanent Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,

11. Répercussion sur la vie sexuelle Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,

12. Répercussion sur les activités d’agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement

13. Soins médicaux après consolidation Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.

14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle ✓ dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.), ✓ préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ✓ indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ✓ dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...), ✓ décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent. Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves : ✓ analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, ✓ préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné Monsieur [G] [M] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [O];

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La vice- présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.