Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00725
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 829 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DOSSIER : N° RG 24/00725 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2AW / Chambre 5 AFFAIRE : [E] / [D] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [K], [T], [S] [E] née le 21 Janvier 1987 à SAINT-QUENTIN (02100) de nationalité Française 8, Rue du Languedoc 02100 LESDINS
représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2023/001825 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DEFENDEUR
Monsieur [W], [R], [F] [D] né le 01 Décembre 1984 à SAINT-QUENTIN (02100) de nationalité Française 8, Rue du Chemin de Ham 02490 PONTRUET
représenté par Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
copie CCC par LRAR aux parties le copie executoire le à Me Aurélie CARPENTIER Maître Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN
copie dossier
copie AR avocats le copie ARIPA le copie Pr le copie recouvrement le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET DEBATS
M. [W] [D], de nationalité française et Mme [K] [E], de nationalité française se sont mariés le 3 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de Pontruet (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus : - [Q] [D], née le 8 août 2012 à Saint-Quentin (02), - [O] [D], né le 6 juillet 2015 à Saint-Quentin (02), décédé le 17 mars 2021, - [H] [D], née le 6 juillet 2015 à Saint-Quentin (02), - [Y] [D], née le 29 janvier 2018 à Laon (02), - [C] [D], née le 15 mars 2023 à Saint-Quentin (02).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de l'époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 19 août 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 7 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L'époux a constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 21 octobre 2024 rectifiée par décision du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales, * concernant les époux - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), ainsi que des meubles meublants, à l'épouse, - dit que l'époux bénéficiaire de cette jouissance doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cette location, - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Volkswagen Touran, - dit que cette attribution du véhicule implique le paiement des frais d'entretien par celui qui en a la jouissance, - condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de : . 200 euros, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, * concernant les enfants - rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - fixé un droit de visite et d'hébergement libre pour le père à l'égard de l'enfant [Q], - fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père à l'égard des enfants [H], [Y] et [C] selon les modalités suivantes : * en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, - constaté l'accord des époux pour que ce droit de visite et d'hébergement s'exerce exclusivement au domicile des grands-parents paternels sauf meilleur accord, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de : . 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 320 euros, - dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, - ordonné le bénéfice de l'intermédiation financière, - dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l'assignation, - rappelé que cette rétroactivité s'applique également concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, l'épouse demande au juge de : - la juger recevable et bien fondée, - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, * concernant les époux - dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance, - dire qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - homologuer l'accord des époux sur le paiement de la prestation compensatoire, - condamner l'époux à lui payer la somme de : . 10 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire avec exécution provisoire, - fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2023, - révoquer les avantages matrimoniaux, * concernant les enfants A titre principal, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile - fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour le père à l'égard de l'enfant [Q], - fixer un droit de visite et d'hébergement pour le père à l'égard des enfants [H], [Y] et [C] selon les modalités suivantes : * en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, - rappeler que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera exclusivement au domicile des grands-parents paternels sauf meilleur accord, - fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de : . 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 320 euros, - ordonner un paiement par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, A titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence habituelle de l'enfant [Q] au domicile paternel - fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère, - débouter le père de sa demande de contribution alimentaire, - constater son état d'impécuniosité, En tout état de cause, - débouter l'époux de toutes demandes contraires ou complémentaires, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique également le 17 juin 2025, l'époux demande au juge de : - le déclarer recevable et bien fondé, - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance, * concernant les époux - rappeler que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - dire qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - homologuer l'accord des époux sur la prestation compensatoire, - le condamner à payer à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros en capital avec " exécution provisoire ", - " dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ", - fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2023, - révoquer les avantages matrimoniaux, * concernant les enfants - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants [H], [Y] et [C] au domicile maternel, - fixer la résidence habituelle de l'enfant [Q] à son domicile, - fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère à l'égard de l'enfant [Q], - fixer un droit de visite et d'hébergement pour les enfants [H], [Y] et [C] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, - fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [H], [Y] et [C] à la somme mensuelle de : . 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 240 euros, - fixer la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] à la somme mensuelle de : . 80 euros, - partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels réglés pour les enfants, - dire que chacun des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles " et dépens ", - " statuer ce que de droit sur les dépens ", - débouter l'épouse de toutes demandes contraires ou complémentaires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 25 septembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l'époux formule dans le dispositif de ses conclusions des prétentions contradictoires, par une erreur de plume, s'agissant de l'exécution provisoire et des dépens. Il conviendra donc de statuer sur ces prétentions en fonction de la motivation contenue dans le corps de ses conclusions.
Concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance
L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.
Concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.
Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.
L'assignation en divorce a été délivrée le 29 juillet 2025.
A l'appui de la demande de prononce de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'épouse indique que le couple réside séparément depuis le 5 novembre 2023 date à partir de laquelle l'époux a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec elle. Elle précise par ailleurs que l'époux réside, depuis cette date, au domicile de ses parents.
L'époux ne conteste pas et prend acte du fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
L'épouse produit notamment aux débats : - le procès-verbal d'interpellation en date du 5 novembre 2023 aux termes duquel il est fait état de l'intervention des services de gendarmerie pour des faits de violences intra-familiales sur sa personne commis par l'époux, - le procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire de l'époux en date du 7 novembre 2023 faisant état de l'interdiction de rentrer en contact avec elle et de paraître à son domicile, - le jugement correctionnel en date du 13 février 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, la communauté de vie entre les époux ayant cessé depuis plus d'un an.
Concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera fait droit aux demandes des parties en ce que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "
En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d'établir que la constitution du patrimoine des époux n'implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.
En l'espèce, les époux réclament tous les deux à ce que la date d'effet du jugement, concernant leurs biens, soit reportée au 5 novembre 2023, date de la cessation de la cohabitation. Cette demande étant justifiée par les éléments comme étudié au stade du fondement du divorce, il y sera fait droit.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.
Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire : - si l'équité le commande, - ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil, - ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture.
Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative.
Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde.
L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. "
Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s'appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l'évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n'est due que si la situation financière de chacun des époux - au regard de leurs revenus, charges et patrimoine - révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal.
Pour apprécier l'existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte.
Concernant la contribution pour l'entretien des enfants, il s'agit d'une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur afin d'apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l'époux créancier car elle destinée à l'enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l'évaluation des charges ne s'impose au juge que si elle est invoquée par l'époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l'un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l'appréciation des ressources par le juge s'il y est invité.
En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l'espèce, les époux s'accordent pour que l'époux soit condamné à régler à l'épouse la somme de 10 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Par ailleurs, les éléments produits au débat démontrent que la rupture du mariage fait naître en l'espèce une inégalité au détriment de l'épouse, non contestée par l'époux caractérisée par : - une disparité quant aux revenus des époux, - une disparité future des droits à la retraite, l'épouse ayant peu cotisé en l'absence d'activités professionnelles, - une disparité quant aux charges respectives des époux.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l'époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital d'un montant de 10 000 euros.
Dès lors, il y a lieu, non pas d'homologuer, mais de constater l'accord des époux sur le : - le principe de la prestation compensatoire, - le montant de cette prestation.
Cette prestation sera également assortie de l'exécution provisoire, l'époux n'indiquant pas qu'il s'y oppose dans le corps de ses conclusions.
Concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants
Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l'espèce, les enfants doués ne discernement n'ont pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l'autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l'article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
L'appréciation de l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.
Enfin, il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
En l'espèce, les parents réclament tous les deux l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Elle sera maintenue, telle qu'elle avait été précédemment fixée dans l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2024.
Sur la résidence des enfants
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l'autorité parentale qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l'article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l'enfant mais aussi, respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.
Pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d'appréciation in concreto de l'intérêt supérieur de l'enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
Lorsque la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d'hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n'aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable, sans constater l'accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l'enfant.
Seul un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant peut justifier de refuser à l'autre parent l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
- Sur la résidence habituelle des enfants [H], [Y] et [C] :
En l'espèce, les parents s'accordent pour que la résidence habituelle des enfants [H], [Y] et [C] soit fixée au domicile maternel.
Concernant le droit de visite et d'hébergement, les parents sollicitent le maintien des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordées au père par l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2024 concernant les enfants [H], [Y] et [C].
Cet accord étant conforme à la pratique actuelle, il convient de l'entériner.
- Sur la résidence habituelle de l'enfant [Q] :
En l'espèce, les parents sont en désaccord concernant la résidence habituelle de l'enfant [Q], ainsi que les modalités du droit de visite et d'hébergement.
Aux termes de ses conclusions, le père explique que l'enfant [Q] réside à son domicile, et ce d'un commun accord avec la mère, en raison du décrochage scolaire de l'enfant et de l'absence de cadre au domicile maternel.
Ce dernier verse notamment aux débats un courrier délivré par l'Académie d'Amiens en date du 7 janvier 2025 alertant sur les absentéismes de l'enfant [Q] qui cumule 52 demi-journées. Il produit également un courrier rédigé par la mère en date du 7 décembre 2024 aux termes duquel elle indique autoriser l'enfant à être scolarisée au collège de Vermand et ainsi résider au domicile de ses grands-parents paternels pendant la période scolaire.
Dans ses conclusions, la mère explique qu'aucun accord n'est intervenu pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile paternel et précise avoir uniquement donné l'autorisation pour un changement d'établissement scolaire de l'enfant [Q] au collège de Vermand, et pour que l'enfant réside au domicile de ses grands-parents paternels durant les périodes scolaires soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elle indique néanmoins que l'enfant revient à son domicile tous les mercredis, tous les weekends et pendant les vacances scolaires.
Dans l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, les parents se sont accordés pour que la résidence habituelle de l'enfant [Q] soit fixée au domicile maternel.
Par ailleurs, si le courrier produit par le père fait état d'un accord entre les parents pour que l'enfant [Q] change d'établissement scolaire et qu'elle réside au domicile de ses grands-parents paternels pendant la période scolaire, force est de constater que le courrier ne démontre pas la volonté de la mère de voir modifier durablement la résidence habituelle de l'enfant.
En outre, il convient de rappeler que le père réside actuellement au domicile de ses parents, grands-parents paternels des enfants, et qu'il ne justifie pas d'un accord de la part de ces derniers d'accueillir l'enfant [Q] de manière permanente à leur domicile.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de débouter le père de sa demande et de fixer la résidence habituelle de l'enfant [Q] au domicile de la mère. Il sera fait droit à la demande de la mère sur ce point.
Concernant le droit de visite et d'hébergement de [Q]
En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2024 a fixé, à l'égard du père, un droit de visite et d'hébergement libre.
Toutefois, il est constant que la situation de l'enfant [Q] a évolué conformément à l'accord des parents de sorte qu'elle réside, de façon temporaire, au domicile de ses grands-parents paternels là où réside son père durant la semaine où elle est scolarisée.
Dès lors, il n'apparaît pas conforme à la réalité de fixer les modalités d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement libre pour le père, l'enfant résidant à ses côtés pendant la semaine, et celle-ci revenant au domicile de la mère dès que sa semaine de cours est terminée.
Néanmoins, il convient de prévoir les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les weekends durant toute l'année et les périodes de vacances scolaires.
Par conséquent, il convient de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement pour le père selon les mêmes modalités que celles fixées pour les enfants [H], [Y] et [C]. Il convient donc de débouter la mère de sa demande de droit de visite et d'hébergement libre.
Enfin, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
La situation financière des parties comprenant une évaluation des ressources et des charges a été précédemment étudiée.
En l'espèce, les parents s'accord, concernant les enfants [H], [Y] et [C], pour que soit maintenu le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants précédemment fixée par l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2024.
Celle-ci sera donc maintenue.
Par ailleurs, si le père sollicitait la fixation d'une contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] dans l'éventualité de la fixation de sa résidence habituelle à son domicile, ce dernier doit être débouté de sa demande au regard de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant [Q] au domicile maternel.
Par conséquent, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de : . 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 320 euros pour les enfants [Q], [H], [Y] et [C].
Le père sera débouté de sa demande.
Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants et engagés d'un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Concernant les mesures accessoires
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l'article 427 du code de procédure civile, le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
En l'espèce, en raison de la condamnation pénale de l'époux le 13 février 2024, il convient de transmettre la présente décision à Madame le procureur de la République pour information.
Sur l'intermédiation des pensions alimentaires
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil, en ce qu'elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu'aucune n'a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne : - la prestation compensatoire, - les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K], [T], [S] [E] née le 21 janvier 1987 à Saint-Quentin (02)
et de Monsieur [W], [R], [F] [D] né le 1er décembre 1984 à Saint-Quentin (02)
mariés le 3 septembre 2016 à Pontruet (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 novembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'accord des époux sur le principe et le montant de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE l'époux à payer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de : . 10 000 euros (DIX MILLES EUROS) Avec exécution provisoire ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
sauf meilleur accord des parents :
DEBOUTE le père de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle de l'enfant [Q] à son domicile, et de ses demandes subséquentes ;
RAPPELLE que la résidence des quatre enfants mineurs est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à voir fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour le père à l'égard de l'enfant [Q] ;
FIXE le droit de visite et d'hébergement du père librement en accord entre les parents, au domicile du père, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère a les enfants le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DEBOUTE le père de sa demande tendant à voir fixer une contribution par la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] ;
FIXE à la somme de : . 80 euros par mois (QUATRE-VINGTS EUROS) et par enfant, soit la somme mensuelle de 320 euros (TROIS CENT VINGTS) euros, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne : - la prestation compensatoire, - les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT qu'en vertu de l'article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 252Code civil
- Article 255Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 267Code civil
- Article 270Code civil
- Article 271Code civil
- Article 272Code civil
- Article 274Code civil
- Article 275Code civil
- Article 371-1Code civil
- Article 371-2Code civil
- Article 372Code civil
- Article 373-2Code civil
- Article 373-2-1Code civil
- Article 373-2-11Code civil
- Article 373-2-2Code civil
- Article 373-2-6Code civil
- Article 373-2-9Code civil
- Article 388-1Code civil
- Article 1072-1Code de procédure civile
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 1187-1Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 427Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-5Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.