Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 17/01022
- Formation
- Pôle Civil section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 20 587 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 12 MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmis par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 11 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° : N° RG 17/01022 - N° Portalis DBYB-W-B7B-KXY4 Pôle Civil section 1
Date : 20 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. DMLB (RCS MONTPELLIER 380 031 138) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal,
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SAS CIRRUS RCS MONTPELLIER 404 442 444 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal,
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA N° RCS Versailles: 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD N° RCS Nanterre: 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD N° RCS Paris: 552 062 663 , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [Q] [U] N° RCS Montpellier: [Numéro identifiant 1] prise en la personne de son représantant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal
S.A. AXA FRANCE IARD N° RCS Nanterre: 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représantant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal assureur de la société [Q] [U] et de la société TRUMES et de la SARL BRAIKI et de la SAS CIRRUS,
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE ET D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE N° RCS Montpellier: 389 702 804, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal
représentée par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AREAS DOMMAGES N° RCS Paris: 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège légal
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 9], sous le n° 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 10], ci-après dénommée AXA XL, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Geoffrey PITON, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES N° RCS Montpellier: 489 438 127, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
Compagnie d’assurance MAF Mutuelle des Architectes Français (MAF) dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AIG EUROPE N°RCS Nanterre: 838 136 463, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Joaquim RUIVO, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Corinne ROUCOU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
S.A. S.M.A. N°RCS Paris: 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 14] assureur de la société MBC et de la société PARISI
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [A] demeurant [Adresse 15] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MBC CONSTRUCTION.,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BRAIKI SARL N° RCS Montpellier: 401 120 548, dont le siège social est sis [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
Société TRUMES Société de droit espagnol dont le siège social est sis [Adresse 17] (ESPAGNE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. BRMJ dont le siège social est sis [Adresse 18], représentée par Maître [O] [M], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MBC (immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 514 309 541), suivant jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 29 avril 2014, ,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE N° RCS Strasbourg: 485 197 552, dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DIRICKS ESPACE PROTECT N° RCS Laval: 428 635 650, dont le siège social est sis [Adresse 20]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 20 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI DMLB a confié à la société CIRRUS la conception et la réalisation d’un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 21] à [Localité 1]. Le permis de construire est en date du 13 décembre 2010.
Sont intervenus à l’opération de construction : 1. Architecte : Philippe RUBIO ARCHITECTE 2. Bureau de contrôle : SOCOTEC 3. BE géotechnique : INFRASOL 4. BE structure : AG INGENIERIE 5. VRD : BRAIKI 6. Terrassement : ESPACE VERT SAINT CLEMENT 7. Gros-Œuvre (maçonnerie) : PARISI 8. Gros-Œuvre (panneaux façades) : TRUMES 9. Fondations spéciales : FRABELTRA 10. Gros-Œuvre (fondations) : MBC CONSTRUCTION 11. Dallage : EUROSOL 12. Cuvelage : MEDITERRANEE ETANCHEITE 13. Etanchéité : SOPREMA 14. Serrurerie : TTM 15. Menuiseries extérieures : CONCEPT ALU 16. Electricité : SMEE 17. Plomberie : SUAY 18. Cloison-doublage : FGI 19. Menuiseries intérieures : LLAMA 20. Revêtement de sol : JC CARRELAGE 21. Ascenseur : KONE 22. Clôture-portail : DIRRCKX 23. Espaces-verts : EXTERRA
Les travaux ont démarré le 10 mars 2011. Ils ont été arrêtés à la demande de la SCI DLMB le 17 novembre 2011 et ont repris au mois d’avril 2012, soit avec 4,5 mois de retard. Les travaux n’ont jamais été réceptionnés et les comptes n’ont jamais été soldés.
Par exploit des 22 et 29 janvier 2013, la SAS CIRRUS a assigné en référé la société TRUMES et la SCI DLMB, invoquant l’insuffisance de l’enrobage béton au droit des aciers, et par ordonnance de référé du 21 mars 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [V] [I], désigné en qualité d’expert.
Sa mission a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 13 juin 2013, puis, par décisions successives des 10 avril 2014, 12 mars 2015, 3 novembre 2016, 4 avril 2017 et 7 septembre 2017, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à l’ensemble des intervenants.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2017, la société civile immobilière DMLB a fait assigner la société CIRRUS devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il statue sur la responsabilité de celle-ci et que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sursoit à statuer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 17/01022.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I].
Monsieur [V] [I] a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2019, la société civile immobilière DMLB a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CIRRUS, devant le tribunal de grande instance de Montpellier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/05214.
Par actes d’huissier en date du 5 juin 2020, du 8 juin 2020, du 10 juin 2020, du 11 juin 2020, du 16 juin 2020 et du 2 juillet 2020, la société CIRRUS a fait assigner la société AIG Europe en sa qualité d’assureur de la société TRUMES, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TRUMES, la société BRAIKI, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BRAIKI, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société PARISI, Maître [O] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MBC Construction, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société MBC Construction, la société SOCOTEC Construction, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC Construction, la société DIRICKS ESPACE PROTECT, la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société DIRICKS ESPACE PROTECT, la société [Q] [U], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [U], la Société de Maintenance et d’Equipement Electrique (la SMEE), la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SMEE, la société SOPREMA Entreprise, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA Entreprise, la société Philippe RUBIO ARCHITECTES et la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF) en sa qualité d’assureur de la société Philippe RUBIO ARCHITECTES, afin d’obtenir, outre la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro 17/01022, la condamnation des défendeurs à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société civile immobilière DMLB en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/02425.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2020, la société CIRRUS a appeler en cause la Selarl BRMJ représentée par Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la société MBC. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/03371.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes avec l’instance principale numéro RG 17/01022.
Suite à la saisine le 19 janvier 2021 par la société AIG Europe du juge de la mise en état, celui-ci a par ordonnance du 11 mars 2022 rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société AIG Europe.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI DMLB demande au tribunal sur le fondement des articles 1143, 1144, 1184 alinéa 2, 1147, 1152 anciens et 2, 1241, 1792, 1792-6 et 2224 du Code civil, de : Si le Tribunal ordonne une consultation aux fins de réévaluer le coût de la démolition reconstruction : SURSOIR A STATUER sur l’évaluation de la démolition reconstruction jusqu’au dépôt du rapport de consultation. I. En l’absence de réception A. Sur l’exécution forcée du contrat 1. La démolition-reconstruction CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et AXA à verser à la SCI DMLB la somme de 1.813.740 € TTC (1.511.450 € HT) montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 23 octobre 2023 (date de la réévaluation par la société AICO-TECH INGENIERIE) au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et AXA à verser à la SCI DMLB la somme de 1.082.142 € TTC (901.785 € HT) correspondant à l’actualisation du chiffrage de l’expert à la RE2020, montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 23 octobre 2023 (date de la réévaluation par la société AICO-TECH INGENIERIE) au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER une consultation et désigner tel expert avec pour mission : - De prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [I] - D’évaluer au regard de la norme RE 2020 la démolition reconstruction de l’immeuble tel que chiffrée par l’expert [I] initialement - D’actualiser le coût de la démolition reconstruction sur l’indice BT01 A titre encore plus infiniment subsidiaire CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 889.920 € TTC (741.600€ HT) correspondant à la démolition-reconstruction de l’ouvrage, montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 sur la période du le 15 décembre 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme 2. Le préjudice de jouissance consécutif à la démolition-reconstruction CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 192.000€ TTC au titre du préjudice de jouissance consécutif à la démolition reconstruction de l’ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 163.200€ TTC au titre du préjudice de jouissance consécutif à la démolition reconstruction de l’ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ; B. Subsidiairement : Sur la réparation 1. Au titre des reprises des désordres et des non-conformités CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 324.594,73€ TTC (270.495,61€ HT) montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 sur la période du le 15 décembre 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 270 665,17€TTC (225 554,31€ HT) montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 sur la période du le 15 décembre 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme 2. Au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 96.000€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ; A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB 81.600€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ; C. Sur les pénalités de retard JUGER que les pénalités de retard contractuelles sont manifestement dérisoires, les augmenter et condamner in solidum la SAS CIRRUS la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 237 500€ (à actualiser au jour du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. A titre subsidiaire ; CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 12.809,05€ au titre des pénalités de retard contractuelle avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme II. A titre subsidiaire : si l’ouvrage est réceptionné Si le Tribunal devait prononcer la réception judiciaire, il jugera que la réception est intervenue avec réserves le 30 avril 2013. A. Sur l’exécution forcée du contrat 1. Sur la démolition-reconstruction CONDAMNER in solidum CIRRUS et AXA à verser à la SCI DMLB la somme de 1 813 740 € TTC (1 511 450 € HT) montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 23 octobre 2023 (date de la réévaluation par la société AICO-TECH INGENIERIE) au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme.
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et AXA à verser à la SCI DMLB la somme de 1.082.142€ TTC (901.785 € HT) correspondant à l’actualisation du chiffrage de l’expert de justice à la RE2020, montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 pour la période du 23 octobre 2023 (date de la réévaluation par la société AICO-TECH INGENIERIE ) au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme. A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER une consultation et désigner tel expert avec pour mission : - De prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [I] - D’évaluer au regard de la norme RE 2020 la démolition reconstruction de l’immeuble tel que chiffrée par l’expert [I] initialement - D’actualiser le coût de la démolition reconstruction sur l’indice BT01 A titre encore plus infiniment subsidiaire CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 889.920€ TTC (741.600€ HT) correspondant à la démolition-reconstruction de l’ouvrage, montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT 01 sur la période du le 15 décembre 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. 2. Sur le préjudice de jouissance consécutif à la démolition-reconstruction CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 192.000€ au titre du préjudice de jouissance consécutif à la démolition reconstruction de l’ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ; A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 163.200€ au titre du préjudice de jouissance consécutif à la démolition reconstruction de l’ouvrage, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ; B. Subsidiairement : Sur la réparation 1. Au titre des reprises des désordres et des non-conformités CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 324 594,73€ TTC (270.495,61€ HT) montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 sur la période du le 15 décembre 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 270 665,17€TTC (225 554,31€ HT) montant à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 sur la période du le 15 décembre 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. 2. Au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 96 .000€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme ; A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 81.600€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme ; C. Sur les pénalités de retard JUGER que les pénalités de retard contractuelles sont manifestement dérisoires, les augmenter et condamner in solidum la SAS CIRRUS la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 27.500€ (à actualiser au jour du jugement à intervenir), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de la clause d’anatocisme. A titre subsidiaire ; CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 12.809,05€ au titre des pénalités de retard contractuelles, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme.
III. Sur les demandes de la SAS CIRRUS JUGER irrecevable la demande de la SAS CIRRUS tendant au règlement du solde du marché; La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI DMLB. IV. En tout état de cause CONDAMNER in solidum la SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB les sommes requises au titre de l’indemnisation des préjudices subis : 15.319,62€ au titre du préjudice lié à la perte des loyers, 30.240€ au titre du préjudice lié à la surprime de la surface SHON. 57.878,76€ liés à la perte des intérêts intercalaires. Sommes à actualiser au taux légal à compter de l’assignation et application de la clause d’anatocisme CONDAMNER SAS CIRRUS et la SA AXA France IARD à verser à la SCI DMLB la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS CIRRUS demande au tribunal Sur la réception, FIXER la date de réception de l’ouvrage au 30 avril 2013, sans réserve, Sur les désordres, DEBOUTER la SCI DMLB de l’intégralité de ces prétentions concernant les désordres : Dénonce 8- Réservations dans les dalles pour le passage des gaines d’alimentation des réseaux non réalisée Dénonce 17- Cage d’escalier non conforme aux plans et absence de gaine technique Dénonce 18- Fosse ascenseur non étanche Dénonce 27- Non-conformité de la surface SHON Dénonce 30.1- Occultation de baie sur bâtiment existant, entraînant une perte de luminosité naturelle Dénonce 40- Positionnement disjoncteur général hors emprise bâtiment Dénonce 54.1- Non-conformité de l’implantation des poteaux Dénonce 60- Inondations au niveau des locaux RDC Ces désordres n’ayant pas été constatés contradictoirement, DEBOUTER la SCI DMLB de l’intégralité de ces prétentions concernant le désordre : Dénonce 51- Absence de scellement équipements ascenseur en emprise de fosse Ce désordre n’existant plus, DEBOUTER la SCI DMLB de l’intégralité de ces prétentions concernant les désordres : Dénonce 57.2- Contact direct sur tableau électrique avec présence de câbles sur domino Dénonce 58- Inondations au niveau du sous-sol Dénonce 59- Inondations au niveau de la cage d’ascenseur Ces désordres ne découlant d’un problème de construction, n’intéressant ainsi pas les constructeurs DEBOUTER la SCI DMLB de l’intégralité de ces prétentions concernant les désordres : Dénonce 7- Voile en béton construit sur le toit du bâtiment existant voisin en dehors de son emprise Dénonce 37- Hauteur d’acrotère : différentiel de 8cm avec la côte altimétrique des plans du permis de construire Dénonce 53.1- Escalier non conforme aux normes PMR Ces désordres n’ayant pas été retenus par l’expert judiciaire en l’absence de non-conformité contractuelle ou à la règlementation applicable, Sur les désordres retenus par l’expert judiciaire : DIRE ET JUGER que les désordres suivants sont de nature décennale : Dénonce 1- Mauvais enrobage des aciers Dénonce 6- Réalisation du mur sans plan BET (mur séparant l’immeuble réalisé et l’immeuble voisin réalisé en agglos) Dénonce 31- Ouvrage d’étanchéité non conforme au DTU Dénonce 33.2- Seuil d’accès des bureaux au RDC : Présence d’un ressaut de 6 centimètres Dénonce 34- Affaissement du poteau Sud-Est du portail Par conséquent : CONDAMNER la compagnie SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SAS CIRRUS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêt, frais et accessoires,
DIRE ET JUGER que pour le surplus des désordres retenus par l’expert judiciaire, aucun des griefs formulés par la SCI DMLB ne sauraient engager la responsabilité de la SAS CIRRUS, Par conséquent, METTRE hors de cause la SAS CIRRUS, DEBOUTER la SCI DMLB de l’ensemble de ses prétentions, Sur la reprise des désordres, DIRE ET JUGER que l’ensemble des désordres peut faire l’objet de reprise, DIRE ET JUGER que la solution de démolition-reconstruction est ainsi parfaitement disproportionnée, Par conséquent, DEBOUTER la SCI DMLB de ses demandes visant à voir prononcer une démolition-reconstruction de l’immeuble, LIMITER les travaux de reprise aux seuls travaux retenus par l’expert à l’appui de son rapport d’expertise à l’évaluation faite par l’expert et telle que figurant dans son rapport en dehors de toute démolition-reconstruction de l’ouvrage, Si par impossible la démolition-reconstruction était prononcée, LIMITER l’évaluation du coût de la démolition-reconstruction à celle figurant dans le rapport de l’expert judiciaire, Sur les demandes au titre des préjudices, LIMITER le montant des pénalités de retard à la somme 12 809,05 euros conformément aux clauses contractuelles et l’évaluation faite par l’expert judiciaire, DEBOUTER la SCI DMLB de l’ensemble de ses prétentions complémentaires manifestement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, Sur le règlement du solde du marché de la société CIRRUS, CONDAMNER la SCI DMLB à payer à la SAS CIRRUS la somme de 126 524,71 euros au titre du solde du marché, En tout état de cause et en cas de condamnation de la SAS CIRRUS, DIRE ET JUGER que la société CIRRUS est intervenue dans le cadre d’un marché de conception-réalisation, DIRE ET JUGER que la SCI DMLB reste devoir la somme de 126 524,71 euros à la SAS CIRRUS au titre du solde du marché, DIRE ET JUGER que les travaux ont été réalisés par les entreprises requises en leur qualité de sous-traitant, DIRE ET JUGER que la société CIRRUS est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant police responsabilité civile décennale et responsabilité civile des entreprises du bâtiment (n° 3 7503 6794537 87), Par conséquent, ORDONNER la compensation des sommes éventuellement dues à la SCI DMLB avec la somme de 126.524,71 euros restant due au titre du solde du marché, CONDAMNER in solidum : ▪ SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CIRRUS ▪ SA AXA France IARD et AIG EUROPE SA (venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED) en leur qualité d’assureur de la société TRUMES ▪ SARL BRAIKI ▪ SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BARIKI ▪ SA SMA en sa qualité d’assureur de la société PARISI ▪ Société MBC représentée par son liquidateur Maître [O] [M] ▪ SA SMA en sa qualité d’assureur de la société MBC ▪ SA SOCOTEC CONSTRUCTION ▪ SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ▪ SAS DIRICKX ESPACE PROTECT ▪ SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ▪ SARL [Q] [U] ▪ SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [Q] [U] ▪ SAS SOCIETE DE MAINTENANCE ET D’EQUIPEMENT ELECTRIQUE (SMEE) ▪ Société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de SAS SMEE ▪ SAS SOPREMA ENTREPRISE ▪ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de SOPREMA ▪ SARL PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES ▪ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES A relever et garantir la SAS CIRRUS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêt, frais et accessoires.
En tout état de cause, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SCI DMLB ou tout succombant, à verser à SAS CIRRUS, la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A.R.L. PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES et son assureur la Compagnie d'assurance MAF demandent au tribunal de : JUGER que la mission confiée à l’architecte concluant était une mission restreinte strictement cantonnée à la constitution du dossier de permis de construire. JUGER qu’il appartient à la SAS CIRRUS, requérante sur appel en garantie, de démontrer un manquement en lien avec ladite mission pouvant être générateur de responsabilité pour l’architecte concluant, outre le préjudice et le lien de causalité nécessaires à la recevabilité et la prospérité de l’action initiée. JUGER que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des éléments constitutifs de la responsabilité civile n’étant démontré, et d’ailleurs pas même évoqué. JUGER que les prétentions à l’encontre des concluants au titre des griefs n°2 et 3 manquent de consistance tant en fait qu’en droit. JUGER que, conformément au rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [I], aucun manquement ne peut être envisagé à l’encontre de l’architecte concernant la non-conformité altimétrique du sas d’entrée au sous-sol. L’engagement souscrit par la SAS CIRRUS auprès de la SCI DMLB pour une altimétrie de 2.80 mètres résulte d’un contrat auquel l’architecte est totalement tiers et qu’il ne saurait donc produire d’effet à son égard. EN CONSEQUENCE : DEBOUTER la SAS CIRRUS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en lien avec les griefs n° 2 et 3 dont d’ailleurs l’exclusive responsabilité est laissée à sa charge par le rapport d’expertise JUGER d’une légèreté confondante le recours aux fins de relevé et garantie envisagé par la SAS CIRRUS à l’encontre des concluants au titre du grief n° 54 qui n’est pas retenu par l’Expert et qui, en toute hypothèse, résulte de dispositions constructives adoptées en cours de chantier, dès lors à un moment où la mission du Cabinet RUBIO était terminée depuis de nombreux mois. EN CONSEQUENCE : DEBOUTER la SAS CIRRUS de l’intégralité de ses demandes au titre de ce grief n° 54. JUGER qu’aucune prétention sous quelque bénéfice de solidarité ne saurait être accueillie tenant le caractère purement opportuniste de la demande de condamnation in solidum figurant au stade du dispositif de la SAS CIRRUS qui s’épargne la peine d’avoir à scinder ses recours en fonction des potentiels responsables, et ce, en totale contradiction avec le contenu de ses propres écritures. JUGER qu’aucune demande au titre des préjudices immatériels ne saurait de la même manière prospérer tenant l’impossible responsabilité des concluantes dans les causes et origines des préjudices et désordres matériels. EN CONSEQUENCE : DEBOUTER la SAS CIRRUS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles qu’elles figurent tant dans ses motifs que dans son dispositif. EN TOUTE HYPOTHESE : JUGER l’absence totale de fondement juridique approprié, la SAS CIRRUS n’étant pas titulaire d’une action directe à l’encontre de l’architecte et de son assureur. LA CONDAMNER conséquemment au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de chacun des concluants, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, Bureau de contrôle, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : METTRE hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, REJETER tout appel en garantie formulé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre du défaut n°6 « réalisation d’un mur sans plan du BET (los gros œuvre) », REJETER tout appel en garantie formulé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre du défaut au titre du défaut n°31 « ouvrage d’étanchéité réalisé sur un mur en héberge maçonné, non conforme au principe de la figure 31 article 3.4.2 du DTU 40.36, conjugué à une maçonnerie brute formant support », REJETER tout appel en garantie formulé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre du défaut au titre du défaut n°28 « manque RJ 45, prises électriques et luminaires », REJETER tout autre demande, A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER solidairement la société CIRRUS et la compagnie AXA FRANCE IARD son assureur, la société MBC CONSTRUCTION et la compagnie SMA, son assureur, à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée au titre du défaut n°6 « réalisation d’un mur sans plan du BET (los gros œuvre) », CONDAMNER solidairement la société CIRRUS et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, la société SOPREMA, et la compagnie XL INSURANCE COMPAGY SE, son assureur, à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée au titre du défaut n°31 « ouvrage d’étanchéité réalisé sur un mur en héberge maçonné, non conforme au principe de la figure 31 article 3.4.2 du DTU 40.36, conjugué à une maçonnerie brute formant support », CONDAMNER solidairement la société CIRRUS et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée au titre du défaut n°28 « manque RJ 45, prises électriques et luminaires », EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toute exécution provisoire, CONDAMNER la partie qui succombe à porter et payer à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AIG EUROPE, assureur RC de la société de droit espagnol TRUMES, demande au tribunal de : A titre principal CONSTATER que l’ex société de droit espagnole TRUMES ne peut être concernée que par le désordre n°1, le défaut d’enrobage des aciers ; CONSTATER que le désordre n°1 relatif au défaut d’enrobage des aciers est un désordre de nature décennale ; CONSTATER que la société TRUMES était assurée, pour sa responsabilité décennale, auprès de la Compagnie AXA France ; En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité de feu la société TRUMES, CONDAMNER la Compagnie AXA France à la prise en charge des conséquences dommageables de ce désordre relatif à l’enrobage des aciers ; CONSTATER que les garanties, au titre de la police souscrite par la société feu TRUMES auprès de la Compagnie AIG, ne sont pas mobilisables ; REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AIG, es qualités d’assureur RC de la société TRUMES ; CONDAMNER la société CIRRUS à payer à la Compagnie AIG, es qualités d’assureur RC de la société TRUMES, la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société CIRRUS aux entiers dépens. A titre subsidiaire LIMITER le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE, es qualités d’assureur RC de la société TRUMES, à la somme de 4 500,00 € ; A titre très subsidiaire LIMITER le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE, es qualités d’assureur RC de la société TRUMES, à la somme de 45 559,02 € ; Dans tous les cas CONDAMNER la société CIRRUS à garantir toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE, es qualités d’assureur RC de la société TRUMES.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SMA, assureur de la société MBC et de la société PARISI, demande au tribunal de : I- Concernant la SMA es qualité d'assureur de la société MBC A titre principal, JUGER que le désordre numéro 6, seul susceptible de concerner la société MBC n'est pas de nature décennale. METTRE purement et simplement hors de cause la SMA SA es qualité d'assureur de la société MBC. DEBOUTER la SCI DLMB et la société CIRRUS de toute demande formulée à son encontre. A titre subsidiaire, HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire concernant le désordre n°4. Ce faisant LIMITER la responsabilité de la société MBC à l'imputabilité retenue par l'expert judiciaire, savoir 45% du dommage fixé à la somme de 22.429,20 € DEBOUTER les parties de toute demande autre ou plus ample. CQNDAMNER la société CIRRUS, son assureur la Compagnie AXA ainsi que la SOCOTEC à relever et garantir la SMA SA de toute demande au-delà de 45% de la somme de la somme de 22.429,20 € II - Concernant la SMA es qualité d'assureur de PARISI JUGER que les désordres n°4,16 et 38, seuls susceptible de concerner la société PARISI ne sont pas de nature décennale. CONSTATER que le désordre n°4 était réservé à la réception. METTRE purement et simplement hors de cause la SMA SA assureur de la société PARISI II- Les franchises plafonds de garantie opposables A titre subsidiaire, JUGER que la garantie offerte au constructeur lorsqu'il intervient en qualité de sous-traitant n'est pas la garantie obligatoire encadrée par les dispositions de l'article 241-1 du Code des assurances mais une garantie dite « facultative » JUGER opposables à tous les franchises et plafonds de garantie contractuels au titre des deux polices souscrites d'une part par l'EURL MBC et par la société PARISI tous deux sous-traitants. JUGER que toute condamnation à l'encontre de la SMA SA interviendra sous déduction des franchises contractuelles opposables au titre des deux polices. DEBOUTER la SCI DLMB ainsi que la société CIRRUS de toutes leurs prétentions et/ou demandes formulée à l’encontre de la concluante. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant pouvant être la société CIRRUS au paiement de la somme de 3000€ au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL [Q] [U] et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CIRRUS, de la société [U], de la société TRUMES et de la société BRAIKI, demandent au tribunal de : S’agissant d’AXA recherchée es qualité d’assureur de la société CIRRUS : A titre principal, DEBOUTER la SCI DMLB de l’intégralité de ses demandes correspondant à titre principal à la prise en charge du coût des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage litigieux et à titre subsidiaire à la prise en charge de l’intégralité du coût des travaux de reprise et des préjudices allégués en l’état de la non-garantie du sinistre par AXA recherchée es qualité d’assureur de la société CIRRUS. DEBOUTER la société CIRRUS de sa demande d’être intégralement relevée et garantie par la compagnie AXA recherchée es qualité d’assureur de la société CIRRUS. PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société CIRRUS tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels. A titre subsidiaire, LIMITER la garantie de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société CIRRUS aux seuls désordres entrant dans le champ d’application de la garantie décennale à savoir le désordre n°34 pour un montant de 1.736 euros HT. DIRE et JUGER opposable les franchises contractuelles prévues au contrat d’AXA recherchée es qualité d’assureur de la société CIRRUS. A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation allant au-delà du désordre n°34, CONDAMNER in solidum la SMA es qualité d’assureur de la société PARISI et de MBC, la SAS DIRICKX, la société SMEE avec son assureur AREAS, la SARL Philippe RUBIO ARCHITECTES et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie AX es qualité d’assureur de la société CIRRUS de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. S’agissant de la SARL [Q] [U] et de son assureur AXA : PRONONCER la mise hors de cause de la SARL [Q] [U] et de son assureur AXA en l’absence de dénonce lui étant imputable. S’agissant d’AXA recherchée es qualité d’assureur de la société TRUMES : CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale impliquant la société TRUMES. PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société TRUMES. S’agissant d’AXA recherchée es qualité d’assureur de la société BRAIKI : CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale impliquant la société BRAIKI hormis le désordre n°33.2. LIMITER en conséquence toute éventuelle condamnation d’AXA au paiement de la somme de 1.736 euros HT u titre du désordre n°33.2. JUGER que la compagnie AXA est en droit d’opposer la franchise prévue à son contrat la société BRAIKI étant intervenue comme sous-traitant. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros à la compagnie AXA ainsi qu’à la société [Q] [U] ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CSA, assureur de SOPREMA, demande au tribunal de : EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances, CONSTATER que la compagnie AXA XL n’était plus l’assureur de la société SOPREMA à la réclamation, DÉBOUTER les demandes formées à son encontre au titre des garanties facultatives. CONDAMNER l’ensemble des parties et tous succombants à relever garantir la compagnie AXA XL de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre. POUR LE SURPLUS, À TITRE PRINCIPAL : Vu l’article 1792-6 du code civil, DÉBOUTER les parties formulant des demandes à l’encontre de la compagnie AXA XL tenant l’impossible mise en œuvre de la garantie souscrite par la société SOPREMA, PRONONCER la mise hors de cause d’AXA XL assureur RCD de SOPREMA, CONDAMNER l’ensemble des parties et tous succombants à relever garantir la compagnie AXA XL de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre. CONDAMNER la société CIRRUS à supporter les dépens de l’instance et à payer à la société AXA XL la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À TITRE SUBSIDIAIRE : Si le juge considérait l’ouvrage comme réceptionné, Vu l’article L 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, DÉBOUTER l’ensemble des parties formulant des demandes à l’encontre de la compagnie AXA XL au titre des désordres 32, 32.5 et 56, désordres non décennaux, LIMITER les demandes à l’encontre de la compagnie AXA XL au désordre 31 et à la somme de 1382.24 euros HT, DÉCLARER opposable tant à la société SOPREMA qu’à la SCI DMLB la franchise contractuelle de 60.000 euros, CONDAMNER si besoin était la société SOPREMA au paiement des condamnations mises à la charge de la compagnie AXA XL dans les limites de la franchise contractuelle de 60 000 euros, CONDAMNER l’ensemble des parties et tous succombants à relever garantir la compagnie AXA XL de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre. DÉBOUTER l’ensemble des parties formulant des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la compagnie AXA XL, CONDAMNER la société CIRRUS à supporter les dépens et à payer à la compagnie AXA XL la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, SMEE, demande au tribunal de : Mettre purement et simplement hors de cause la Société SMEE, Débouter les Sociétés CIRRUS et DLMB de toutes contestations, Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société SMEE, il est demandé au Tribunal de limiter la responsabilité de la Société SMEE aux seules conséquences des désordres relevant du lot électricité dont elle avait la charge, soit les deux désordres n° 28 et 57, que ce soit au titre des préjudices matériels ou que ce soit au titre des préjudices immatériels. Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AREAS DOMMAGES, assureur décennal SMEE, demande au tribunal de : Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie AREAS DOMMAGES, Débouter les Sociétés CIRRUS et DLMB de toutes contestations, En tout état de cause, si par impossible condamnation solidaire entre les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, condamner les entreprises dont la responsabilité doit être retenue pour l’ensemble des désordres matériels, et leurs sous-traitants, à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES devra alors être relevée et garantie de toute condamnation, que ce soit au titre des préjudices matériels ou que ce soit au titre des préjudices immatériels, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GENERALI IARD, assureur de la société DIRICKX ESPACE PROTECT, demande au tribunal de : A titre principal REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société DIRICKX ESPACE PROTECT ; CONDAMNER la société CIRRUS à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire LIMITER le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société DIRICKX ESPACE PROTECT, à la somme de 2.750€ ; A titre très subsidiaire LIMITER le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société DIRICKX ESPACE PROTECT, à la somme de 12.000€ ; Dans tous les cas CONDAMNER in solidum les sociétés DIRICKX ESPACE PROTECT et CIRRUS de toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société DIRICKX ESPACE PROTECT ; JUGER opposables aux parties à l’instance les franchises et plafonds de garantie stipulés dans le contrat d’assurance conclu entre la compagnie GENERALI IARD et la société DIRICKX ESPACE PROTECT.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sept parties, la société TRUMES, la société BRAIKI, Maître [O] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MBC Construction, la SELARL BRMJ représentée par Maître [O] [M], es qualité de liquidateur de la société MBC, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société DIRICKS ESPACE PROTECT, la société SOPREMA Entreprise, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 22 août 2025. A l’issue des débats à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – LES DEMANDES PRINCIPALES
I. I – LA RECEPTION
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1).
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Le solde du marché n’ayant pas été réglé et le maître d’ouvrage la SCI DMLB ayant expressément refusé, par courrier RAR du 18 avril 2013, de recevoir l’ouvrage en l’état, aucune réception tacite ne peut être retenue.
La société CIRRUS demande de fixer la date de réception de l’ouvrage au 30 avril 2013, sans réserve. La requérante s’y oppose soutenant que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu au regard des malfaçons et défauts de conformité qui l’affectent, notamment la non-conformité à la norme PMR, alors qu’elle demande l’exécution forcée du contrat contraignant alors à la démolition-reconstruction de l’ouvrage. Subsidiairement, elle conclut à une réception avec réserves à la date suggérée par l’expert.
La réception judiciaire permet d’acter une réception qui n'a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.
Le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d'être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l'ouvrage ait refusé d'approuver les travaux réalisés.
Pour la constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu, il doit être constaté son achèvement ou son habitabilité, correspondant à la possibilité de le mettre en service, ce qui subordonne la réception judiciaire de l’ouvrage à l'absence de désordres affectant la solidité et la viabilité de l'immeuble.
La juridiction saisie prononce alors la réception judiciaire avec ou sans réserve, dont elle fixe la date qui servira de point de départ aux différents délais pour agir contre les constructeurs et leurs assureurs.
L’expert en page 121 de son rapport retient que « Nous avons pu constater dès notre premier accedit le 30 juillet 2013, que les travaux de l’immeuble étaient achevés et que l'immeuble était habitable donc en état d’être réceptionné. Toutefois, l’immeuble n’était pas alimenté en électricité ». Il propose « la réception au 30 avril 2013, date à laquelle 1’irnmeuble était habitable, les travaux étaient achevés, la société CIRRUS a demandé la réception, et la SCI DMLB a établi sa première liste de réserves. La liste des réserves se constitue des désordres relevés dans les ordonnances 13/30135 du 21 mars 2013, et 13/30807 du 13 juin 2013 ».
La SCI requérante soutient que les non-conformités invoquées, non-conformité à la norme PMR et non-conformité des façades « réalisées en agglos creux en lieux et place de panneaux en béton armé», font obstacle à la possibilité de recevoir l’ouvrage.
L’ouvrage a été édifié pour un usage de bureau, ce qui exclut l’application des normes PMR relatives aux locaux d’habitation. Il doit donc répondre aux normes prévues au code du travail.
Les non-conformités à la norme PMR visent les dénonces n° 33.2 : Seuil d’accès des bureaux au RDC : présence d’un ressaut de 6 cm et n° 53.1 : Escalier non conforme aux normes PMR.
A cet égard, au vu du document émanant de la commission de sécurité, l’immeuble a été classé dans la 5ème catégorie des ERP de type PE (W : bureaux) au sens de l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation.
Par une attestation du 28 juillet 2010 (pièce 2 Me [W]) le représentant légal de la SCI DMLB atteste « que l’effectif ne dépassera pas 19 personnes et que les locaux sont destinés à accueillir des bureaux privés ».
L’expert écarte toute non-conformité en retenant que l’ouvrage n’est pas un établissement recevant du public (ERP) et qu’il faut se référer à l’ancienne rédaction de l’article R.4214-26 du Code du travail, qui n’impose des normes que si l’effectif est supérieur à 20 personnes.
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes dans lesquels sont admises des personnes extérieures hors personnel (ancien article R123-2 du code de la construction et de l’habitation). Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel de l'entreprise, n'est pas un ERP. Les dispositions de l’ancien article R.111-19-1 du Code de la construction et de l’habitation ne peuvent dès lors être appliquées. Quant aux dispositions du code du travail, la nouvelle rédaction de l’article R.4214-26 de ce Code invoquée par la SCI requérante est issue du Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009. Ce texte en son article 4 prévoit que « Les dispositions de l'article 1er sont applicables 1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (24 avril 2010) ».
La demande de permis de construire datant du 30 mai 2010, c’est ce nouvel article R.4214-26 susvisé qui devrait s’appliquer. Pour autant, l’arrêté visé par l’article R4214-28 devant déterminer les modalités d’application, et notamment la capacité d’accueil, n’a pas été publié. En l’état, la non-conformité à la règlementation applicable ne peut donc être retenue.
Quant à la non-conformité des façades, en page 147, l’expert relève que le mur séparant l`immeuble de bureau construit et l’immeuble voisin est réalisé en agglos ; ce mur entre les deux bâtiments ne constitue pas une façade. Il retient qu’il n’existe pas de non-conformité de construction pour avoir réalisé ce mur en agglomérés creux de ciment, ouvrage qui est considéré comme une cloison, n’ayant aucune fonction structurelle et servant uniquement de fermeture, ce mur ne faisant pas partie des façades. En l’état, il ne peut être constaté que les non-conformités invoquées entraînent une atteinte à la destination de l’ouvrage faisant obstacle à la possibilité de le mettre en service et à son utilisation.
La réception sera dès lors prononcée au 30 avril 2013, avec réserves, constituées des désordres relevés dans les ordonnances de référé du 21 mars 2013 (RG 13/30135) et du 13 juin 2013 (RG13/30807).
I. II – LES DOMMAGES MATERIELS
I.II. 1 L’expertise judiciaire
La requérante produit au soutien de ses demandes notamment le rapport d’expertise judiciaire qui a examiné 60 réclamations, outre notamment un rapport technique [X] du 27 octobre 2014.
L’analyse de ce rapport d’expertise judiciaire démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport déposé le 15 décembre 2017 servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Il convient pour le détail de ses analyses de se reporter d’une part aux pages 123 à 274 pour la description des désordres, l’analyse de leur caractère décennal ou non, leur origine et les imputabilités et d’autre part aux pages 274 à 293 pour la description et l’estimation des travaux visant à remédier aux désordres.
A . Les désordres et non conformités non retenus
L’expertise :
L’expert liste page 234 : 22 dénonces non retenues car non constatées : Désordre 8 : Réservations concessionnaires Désordre 10 : Absence de finition des travaux dans le local voisin suite à la nécessité d'effectuer des micropieux au travers des fondations du bâtiment mitoyen Désordre 11 : Non-conformité du coulage du plancher Désordre 17 et 52 : Cage d’escalier non conforme au plan, implantation et dimensionnement de l’escalier non conformes au contrat, Désordre 18 : Mauvaise étanchéité de la fosse ascenseur Désordre 19 : Etanchéité du sous-sol, absence du film bitumineux collé à chaud Désordre 26 : Essai de plaque de la plateforme Désordre 27 : Surface SHON non conforme au Permis, Désordre 30.1 : Occultation de baie sur bâtiment existant, entraînant perte de luminosité naturelle Désordre 32.2 : Décollement d`étanchéité sur relevé d’édicule ascenseur Désordre 40 : Positionnement disjoncteur général hors emprise bâtiment, Désordre 42 : Rupture du dallage et longrine au droit massif de fondation du bâtiment existant Désordre 45 : Implantation groupe VMC en façade Sud-Ouest non conforme au contrat, Désordre 47 : Diverses traces de rouille sur charpente et connecteurs métalliques Désordre 49 : Lever toutes réserves préjudiciant l'obtention du certificat de conformité mairie Désordre 53.2 : Insuffisance d'éclairage BAES sur volée d'escalier sous-sol, Désordre 54.1 : Implantation poteaux non conforme au contrat, Désordre 54.2 : Cotations intérieur bâtiment non conformes au contrat Désordre 55 : Absence de plinthe carrelée sur hall rez-de-chaussée Désordre 57.1 : Non protection mécanique des canalisations PVC et BAES en sous-sol Désordre 60 : Infiltrations dans les locaux du rez-de-chaussée Il exclut la non-conformité à la réglementation de sécurité incendie.
En outre, l’expert liste page 237 les désordres qui n’existaient pas, car ils ne concernaient pas les constructeurs : Désordre 57.2 : Contact direct sur tableau électrique, Désordre 58 : Infiltrations dans les locaux du sous-sol Désordre 59 : Inondation de la fosse ascenseur En page 237, l’expert liste également, après intervention en réparation, les griefs qui n’existent plus : Désordre 12 : Mise à la terre du bâtiment Désordre 48 : Réserves du bureau de contrôle, sur rapport final fin de phase d’exécution, subsistantes, non traitées Désordre 50 : Production des DOE et DIUO Désordre 51 : Fosse ascenseur : non-conformité fosse ascenseur et défaut de scellement des équipements ascenseur en emprise de fosse.
L’expert expose, en page 240, 19 griefs apparents, dénoncés le 31 octobre 2014, après la période de Garantie de Parfait Achèvement, non réservés et n’entrainant aucun désordre. Ces griefs purgés concernent : Désordre 7 : Voile béton en toiture hors limite Désordre 29 : Réseaux sous l’emprise du bâtiment Désordre 32.1 : Décollement d'étanchéité en rive d`édicule ascenseur Désordre 32.3 : Fissuration de l’encluit monocouche en-dessus de contre solin de cet édicule Désordre 32.4 : Trou non rebouché sous grille d’aération d'édicule Désordre 35 : Altimétrie zone parking Nord non conforme au contrat Désordre 36 ; Hauteur de mur de soutènement Sud-Ouest non conforme au contrat Désordre 37 : Hauteur d’acrotère non conforme au contrat Désordre 39 : Dégradation du marquage en sol des emplacements de parking Désordre 41.2 : Etanchéité de mur enterré non conforme au contrat et absence de traitement sur mur de soutènement Ouest sous-sol Désordre 43 : Enduit bitumineux sur façade Sud-Est non conforme au contrat Désordre 44 : Porte de service d`accès au sous-sol non conforme au contrat Désordre 46 : Défaut d'aplomb du tableau de gauche de porte séquentielle.
Les critiques formulées
La SCI DMLB reproche en premier lieu à l’expert des incohérences relatives à la chronologie du chantier.
A cet égard, si les plots de béton constituant les fondations de l’immeuble voisin étaient connus de CIRRUS puisqu’identifiés sur les plans PC datés du 21 mai 2010, l’expert indique que la présence des fondations du bâtiment existant en excroissance sur les lieux de la construction du nouveau bâtiment a été découverte en novembre 2010 lors des études géotechniques.
Il a analysé les modifications du contrat en découlant, retenant qu’un avenant est signé le 11 février 2011 afin de réaliser des micro-pieux au travers des fondations du bâtiment mitoyen existant. Cet avenant mentionne que l’escalier d’accès du sous-sol au rez-de-chaussée ne sera pas réalisé, seule la trémie l’étant. En mars 2011, la création d'une fosse pour une gaine ascenseur est validée par la SCI DMLB par la signature des devis du 16 mars 2011, prévoyant aussi le déplacement de l’escalier (annexe 92.9). En juin 2011, la création de la gaine ascenseur, selon le plan du BET AG INGENIERIE du 18 avril 2011, est validée par la SCI DMLB. En mai 2012, la fourniture d'un ascenseur est validée par la SCI DMLB par la signature des devis du 23 mai 2012 (annexe 92.9). Il en conclut que la zone de l’escalier est conforme à ces modifications.
Il ne peut dès lors être retenu que CIRRUS a unilatéralement modifié le projet de construction.
Concernant les non-conformités d’implantation altimétrique non retenues (dénonces 35, 36, 37) et planimétrique (17 et 52) dénoncées, la SCI requérante invoque le caractère contractuel du permis de construire, se référant à l’article I.1 du projet de construction.
L’expert retient que les plans cités et visés par les parties, ayant valeur contractuelle, sont les plans repérés F, sur lesquels pour la dénonce 35 « aucune cote NGF n’est inscrite », pour le désordre 36 « aucune cote NGF n'est inscrite et l'arase du mur de soutènement est sous le niveau du plancher. Les ouvrages ont été exécutés par l`entreprise PARISI selon des plans d'exécution transmis par la société CIRRUS » et pour la dénonce 37 « aucune cote NGF n'est inscrite et le niveau des acrotères n`est pas rattaché au niveau des planchers. Il n'est pas possible de définir sur ces plans la hauteur des acrotères.»
L’article 2 du contrat de conception-réalisation du 17 juin 2008 définit les pièces contractuelles et « documents constituant le Marché » consistant en : « le contrat de conception-réalisation, le devis descriptif général n°10-04-568 (1) du 2 mai 2010. Annexe 1. tous Plans et dessins fournis avec les dossiers, selon liste en date du 02 mai 2010 annexée, le Planning d'exécution des travaux. Sont constitutives de pièces additives du marché : . Le PGC du SPS (Plan Général de coordination) . Le RICT du contrôle sécurité. (Rapport Initial de Contrôle Technique) ».
Conformément aux stipulations du contrat, l’obtention du permis de construire constitue une formalité préalable aux travaux. Il ne saurait être déduit du caractère prévisionnel des plans annexés au contrat que les plans définitifs élaborés et figurant sur le permis de construire constituent des documents contractuels entre la SCI DMLB et la société CIRRUS.
L’ensemble des critiques fondées sur les mentions figurant sur les plans du permis de construire seront donc écartées, comme notamment les griefs susvisés 35, 36, 37 mais également grief 54.1, Non-conformité de l’implantation des poteaux, déplacement résultant également de l’intégration de la cage d’ascenseur, non initialement prévu.
Il doit être pris en compte ce que relève l’expert en page 133 qu’il n’existe aucun document « programme de la construction à réaliser », ni cahier des charges, la notice descriptive et les plans qui constituent ce programme ou cahier des charges.
Les non-conformités planimétriques concernent la dénonce 52, Escalier, implantation et dimensionnement non conformes au contrat, pour laquelle l’expert a expliqué les modifications intervenues au titre de la dénonce 17. En page 167 de son rapport, il expose que « Dans la hauteur du sous-sol, l'escalier n`a pas été implanté conformément aux plans du contrat. La découverte en cours d’exécution du contrat, de la présence des fondations du bâtiment existant en excroissance sur les lieux de la construction du nouveau bâtiment (découvert en novembre 2010 alors que le contrat est de mai 2010), ont nécessité la modification de la zone escalier, principalement par son retrait par rapport à sa position prévue sur les plans initiaux. Ce retrait a été réalisé en alignement du mur de fermeture du sous-sol (soit environ 1.50 mètre de sa position initiale). L’avenant au contrat du 11 février 2011 prévoit la modification de cet escalier, et la réalisation de micropieux pour soutenir les fondations du bâtiment voisin. En mars 2011, alors que les travaux de micropieux sont réalisés, il est demandé la création d'une cage ascenseur. Un devis est établi. Il prévoit le déplacement de l’escalier et de ses fondations. Ce devis est visé par la SCI DMLB, le 11 mai 2011. Le déplacement de 1`escalier est donc prévu sur le devis, accepté par la SCI DMLB. De plus, nous noterons que les plans de ces modifications sont transmis le 6 juillet 2011 à la SCI DMLB. L'exécution est conforme au devis visé. Cette non-conformité n'existe donc pas. Toutefois, nous noterons qu'aucun plan représentant cette modification n`a été visé par la SCI DMLB ».
S’agissant de la dénonce 8, Réservations concessionnaires, l’expert retient en page 156 que « selon le descriptif, les points de départ de l`installation sont les pénétrations dans le bâtiment. Sur les plans du contrat, une gaine technique existait entre la cage d’escalier et le bâtiment existant. La modification du sous-sol faite par l'avenant du 11 février 2011 et l’adjonction de la cage d'ascenseur ont supprimé cette gaine technique en sous-sol. Les réseaux ne pouvaient donc pas cheminer par cette gaine. Dans les descriptifs du contrat, il est précisé que le cheminement intérieur des réseaux d`alimentation en eau pour le chauffage (lot n°4) est en faux plafond, le cheminement des réseaux électriques est prévu en gaines techniques ou sous-plancher (lot n°5), le cheminement des réseaux de plomberie n`est pas précisé (lot n 6), le cheminement des réseaux courants faibles n’est pas prévu (prestations exclues). Les alimentations des énergies électriques sont réalisées sur chemin de câbles sous plancher, ce qui est conforme au contrat. Aucune disposition réglementaire n'interdit les travaux effectués. Ce désordre n’existe donc pas ».
S’agissant du grief 11, Non-conformité du coulage du plancher, aucun désordre n’a été constaté par l’expert (page 159, 160). Il note qu’au marché initial, en R-1, la zone sous-sol est un atelier et une zone de stockage, et non une utilisation du sous-sol en parking, pour lequel, l'instruction technique du 3 mars 1975, articles 4 et 6, impose des durées de « degré coupe-feu » pour les murs et éléments porteurs.
Il n’y a donc pas lieu de retenir cette non-conformité au contrat et à la règlementation.
Pour la dénonce 29, Réseaux sous l'emprise du bâtiment, l’expert relève en page 181 que « les réseaux d`évacuation du bâtiment voisin transitent sous l'emprise du bâtiment nouvellement édifié, la SCI DMLB entend indiquer que le dévoiement des réseaux deviendrait nécessaire en cas de division parcellaire. Il n’existe à ce jour qu`une seule et unique parcelle cadastrale. AVIS DE L'EXPERT : la SCI DMLB n’a pas indiqué dans les contraintes du marché, sa volonté d'une division foncière de sa parcelle. Il lui appartenait d`indiquer cette contrainte à la société CIRRUS au travers d'un programme. Nous considérons donc que ce grief n'existe pas ». La non-conformité de l’ouvrage à sa destination locative ne saurait dès lors être établie.
Pour la dénonce 30.1, Occultation de baie sur bâtiment existant, entraînant une perte de luminosité naturelle, l’expert retient, en page 184, au vu des plans contractuels, une absence de non-conformité, seul un joint de dilatation séparant le nouveau bâtiment de celui existant et que le grief n’existe pas.
S’agissant de la dénonce 40, Positionnement disjoncteur général hors emprise bâtiment, l’expert en page 212 retient que « la notice descriptive ne prévoit aucune implantation du branchement général ; de même pour le Tableau Général Basse Tension. (…) En juillet 2013, la société EDF a confirmé son refus de pose du compteur à l`endroit souhaité par la SCI DMLB, (…) Ce grief n’est donc pas un désordre puisque c'est le fournisseur d’énergie qui a exigé son implantation et que les travaux d'alimentation générale ne font pas partie du contrat ».
Concernant les inondations, la SCI soutient que l’ouvrage fait l’objet d’inondations au niveau du sous-sol (dénonce 58), de la cage d’ascenseur (dénonce 59) et des locaux du RDC (dénonce n° 60), alors que la fosse ascenseur n’est pas étanche (dénonce 18). Pour autant, l’expert écarte ces dénonces au motif qu’il n’a pas constaté d’infiltrations. En page 233 de son rapport, il relève « compte tenu de l’absence de récidive des infiltrations, nous avons pu exclure une origine provenant d`un défaut du bâtiment. N`ayant pas pu constater ces inondations, nous ne pouvons pas définir si la dénonce provient d’un ruissellement de très forte intensité d'origine hydrogéologique et qui aurait submergé le bâtiment, ou d'une incapacité des réseaux publics à absorber les surplus d'eaux de pluies exceptionnelles, ce qui a engendré un déversement des eaux de ruissellement de la parcelle dans le sous-sol ».
En l’état, les constats produits sont insuffisants à contredire l’analyse technique de l’expert judiciaire et ces dénonces ne seront pas retenues.
Pour le surplus, la SCI requérante invoque les autres dommages à la construction, sans distinguer les griefs retenus par l’expert ni formuler aucune démonstration concernant :
1. Ouvrages non achevés ou non exécutés :
- Dénonce n°4 – Ventilation du sous-sol ; - Dénonce n°5 – Pare-soleil en façade - Dénonce n°13 – Absence de cadre galvanisé pour le paillasson - Dénonce n°14 – Absence de boîte aux lettres ; - Dénonce n°16 – Escalier extérieur non achevé - Dénonce n°20 – Absence des regards en pied de façade pour les réseaux - Dénonce n°21– Equipements et enduits non achevés + non-conformité position du portail - Dénonce n°22 – Clôture local poubelle non achevée - Dénonce n°25 – Entrée d’eau par les gaines PTT due absence de regard en limite du bâtiment - Dénonce n° 28 – Manque RJ 45, prises électriques et luminaires - Dénonce 30.2 – Coupure de bavette d’appuie sur baie, emportant atteinte au hors d’eau - Dénonce n°32.4 – Trou non rebouché sous grille d’aération édicule ascenseur - Dénonce n° 51 – Absence de scellement équipements ascenseur en emprise de fosse - Dénonce n°56 – Absence de ventilation primaire de chute raccordée hors toiture
2. Non-conformités contractuelles ou réglementaires :
- Dénonce n°9 – Non-conformité des ouvrants - Dénonce n°15 – Non-conformité du mur de soutènement au droit de l’escalier : - Dénonce n°17 – Cage d’escalier non conforme aux plans et absence de gaine technique - Dénonce n°24 – Présence d’un caisson sous le plafond R+1 non prévu au contrat - Dénonce n°27 – Non-conformité de la surface SHON (579m² au lieu de 648m²) - Dénonce n°31 – Ouvrage d’étanchéité non conforme au DTU - Dénonce n°32.5 – Non-conformité réglementaire de l’accès réserve sur toiture - Dénonce n°33.1 – Non-conformité réglementaire de l’allée piétonne - Dénonce n°38 – Non-conformité réglementaire de l’enduit monocouche en horizontalité de mur - Dénonce n°41.1 – Absence de regards sur réseau drainant, non-conformité au DTU - Dénonce n°43 – Enduit bitumeux sur façade Sud-Est non conforme au contrat - Dénonce n°44 – Porte de service d’accès au sous-sol non conforme au contrat
3. Malfaçons, vices, défauts d’exécution :
- Dénonce n°32.1 – Décollement d’étanchéité en rive d’édicule ascenseur - Dénonce n°32.3 – Fissuration de l’enduit monocouche édicule ascenseur - Dénonce n°34 – Affaissement poteau Sud-Est du portail - Dénonce n°46 – Défaut d’aplomb, hors norme admissible, tableau porte séquentielle - Dénonce n°39 – Dégradation du marquage en sol des emplacements de parking
En l’état, au vu des analyses techniques de l’expert, les arguments et documents produits par la SCI DMLB ne permettent pas d’accueillir ses contestations et les dénonces exclues par l’expert susvisées ne seront pas retenues.
B . Les désordres retenus par l’expert
L’analyse des positions de l’expert sur la nature des désordres et de ses propositions au niveau des responsabilités et coûts de reprises, pour un total s’élevant à la somme de 212.784,25 € HT, sont synthétisées dans le tableau ci-après.
N° Dénonce
Description Caractère apparent à réception/ réservé Caractère Décennal Responsabilités Coûts de reprise HT
1
Mauvais enrobage des aciers
non
oui CIRRUS TRUMES 100%
51.175 €
2
Hauteur du sous-sol
Oui réservé
non CIRRUS 100%
35.400 €
3
Porte sectorielle relevée 2,35 m haut
Oui réservé
non CIRRUS 100%
inclus dans 2
4
Ventilation du sous-sol
Oui réservé
non CIRRUS PARISI 100%
2.530 €
5
Pare-soleil en façade
Oui réservé
non CIRRUS 100%
35.400 €
6
Réalisation d’un mur sans plan BET
non
oui CIRRUS 50% MBC 45% SOCOTEC 5%
19.000 €
9
Non-conformité des ouvrants
Oui réservé
non CIRRUS 100%
36.650 €
13
Absence cadre galvanisé paillasson
Oui réservé
non CIRRUS 100%
355 €
14
Absence de boite aux lettres
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
395 €
15 Non-conformité du mur de soutènement au droit de l’escalier
Oui réservé
non CIRRUS 100%
6.600 €
16
Escalier extérieur non achevé
Oui réservé
non CIRRUS PARISI 100%
4.450 €
20 Absence des regards en pieds de façade pour les réseaux
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
1.000 €
21 Equipements et enduits non achevés + non-conformité position du portail
Oui réservé
non CIRRUS DIRICKX 100%
2.750 €
22
Clôture local poubelle non achevée
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
1.010 €
23
Non-conformité des descentes EP
Oui réservé
non CIRRUS 100% Réfaction 1.500 €
24 Présence d’un caisson sous le plafond R+1 non prévu au contrat
Oui réservé
non CIRRUS 100%
Idem 23
25
Entrée d’eau par les gaines PTT
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
Avec 20
28 Manque RJ 45, prises électriques et luminaires
Oui réservé
non CIRRUS 100%
1.830 €
30.2 Coupure de bavette d’appui sur baie, emportant atteinte hors d’eau
Non
non CIRRUS 100%
250 €
31 Ouvrage d’étanchéité non conforme au DTU
Non
oui CIRRUS 18% SOPREMA 72% SOCOTEC 10%
1.200 €
32.5 Non-conformité règlementaire de l’accès réserve sur toiture
Non
non CIRRUS 20% SOPREMA 80%
550 € 33.1 33.2 Affaissement allée piétonne Seuil d’accès au Hall RDC
Non
non CIRRUS BRAIKI 100%
6.150 €
34 Affaissement du poteau Sud-Est du portail
Non
oui CIRRUS BRAIKI 100%
1.736 €
38 Non-conformité règlementaire enduit monocouche en horizontalité de mur
Non
non CIRRUS PARISI 100%
1.236 €
50
Fourniture du DIUO
Non
non CIRRUS 100%
280 €
56 Absence de ventilation primaire de chute raccordée hors toiture
Non
non CIRRUS 100%
1.337,25 €
Contrairement à ce que retient l’expert, au vu des constats figurant au rapport, le désordre 1, Mauvais enrobage des aciers n’ayant été révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’à l’occasion des opérations d’expertise, après étude du laboratoire LERM, le caractère non apparent de ce désordre 1 est retenu, ainsi que sa gravité décennale.
Quant à la reprise de ce désordre, la SCI critique la solution retenue par l’expert, qui aurait pour conséquence de ne pas correspondre au contrat en ce qu’elle ne prévoit pas la mise en conformité de l’ensemble des façades prévues en béton gris naturel. Pour autant, l’expert en page 275, retient une surface complémentaire à traiter pour reprendre les faces intérieures, retenant 15% de surface supplémentaire à traiter.
Compte tenu des éléments précédemment développés, doivent être retirées du tableau les dénonces suivantes : Dénonce 33.2, Seuil d’accès au hall rez-de-chaussée non conforme aux normes handicapés En effet, d’une part, dans le cadre de l’examen des travaux de reprise (page 199) l’expert indique que la réparation du défaut 33.1 doit mettre fin au grief 33.2. D’autre part, concernant cette dénonce initialement retenue comme portant atteinte à la destination de l’immeuble, l’expert indique en page 245 : « Après analyse des désordres, nous avons pu conclure que les griefs suivants ne compromettent pas la solidité de l`ouvrage ou qui ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination, car ils n’étaient pas possibles d'établir une non-conformité à la réglementation du nouvel article R4214-26 du code du travail. Désordre 33.1 : Affaissement allée piétonne relevé de 6 cm en angle Nord-Est, à rupture de dalle, et fissuration d`enrobé bitumineux Désordre 33.2 : seuil d’accès au hall rez-de-chaussée non conforme aux normes handicapés ».
Au vu de ce qui a déjà été développé sur l’application des dispositions du code du travail sur l’accès au bâtiment, la dénonce 33.2 ne sera donc pas retenue.
Dénonce 50, Fourniture du DIUO En page 223, l’expert indique que le Dossier des Ouvrages Exécutés a été remis le 15 février 2016 selon les justificatifs joints au dire du 16 février 2016 (annexe 42), considérant que ce désordre n’existe plus. Son coût de 280 € doit donc être déduit.
Au final, le coût des reprises s’élève à 212.504,25 € : - 73.111,00 € HT pour les 4 désordres de nature décennale : 1, 6, 31 et 34. - 139.393,25 € HT pour les 21 autres désordres : 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30.2, 32.5, 33.1, 38 et 56.
I. II. 2 La reprise des désordres et défauts de conformité
A. A titre principal, sur la démolition-reconstruction
La SCI DMLB demande la condamnation in solidum de la SAS CIRRUS et de son assureur AXA à lui verser à titre principal, sollicitant la démolition-reconstruction de l’ouvrage, la somme de 1.511.450€ HT ; à titre subsidiaire, la somme de 901.785 € HT correspondant à l’actualisation du chiffrage de l’expert (à la RE2020 et à l’indice BT01 au mois d’octobre 2023 conformément aux postes décrits dans le devis de l’entreprise DARVER) ; encore plus infiniment subsidiaire, la somme de 741.600 € HT correspondant au chiffrage de l’expert [I] (prenant en compte le coût supplémentaire consécutif à la RT2012).
Sur les fondements juridiques
La requérante invoque d’une part les dispositions de l’article 1143 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10/02/2016 qui dispose que : « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit ; il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu ».
La SCI DMLB ne demande pas au tribunal d’ordonner la démolition de l’ouvrage ni à être autorisée à le détruire aux dépens du débiteur, sa demande visant exclusivement l'obtention de dommages et intérêts, non prévue par ce texte.
D’autre part, la SCI requérante invoque le second alinéa de l'ancien article 1184 du code civil permettant au créancier de forcer son cocontractant à l'exécution de la convention.
L’article 1184 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose par ailleurs : “ La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.”
Ce texte prévoit deux hypothèses ; dans la première, demander l’exécution de la prestation et dans la seconde, solliciter la résolution du contrat permettant l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, la résolution du contrat n’est pas sollicitée et il convient de relever que l’obligation de réaliser les travaux a été remplie, puisque la réception a été prononcée, de sorte que la requérante sollicite non pas une exécution forcée en nature du contrat, mais une exécution forcée par équivalent, en demandant la réparation d’une exécution défectueuse ou non conforme aux stipulations contractuelles ou normes, consistant en l’octroi du coût des travaux de mise en conformité.
Ces demandes qui portent sur des condamnations au paiement d’une somme d’argent, équivalent à une action en responsabilité contractuelle, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les dommages relevant d’une garantie légale, prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie à une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité contractuelle de droit commun demeure applicable après la réception d’un ouvrage lorsque les garanties légales ne peuvent trouver application pour les « dommages intermédiaires », pour faute prouvée de celui dont la responsabilité est recherchée.
Cette responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste également concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de cette garantie.
Sur le principe de proportionnalité
Le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, qu’elle soit fondée sur l’article 1184 du code civil dans sa réaction antérieure à celle issue de l’ordonnance susvisée du 10 février 2016 au titre d’une demande d’exécution forcée ou, sur le fondement de l’article 1221 du même code, ou sous couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences des non-conformités constatées. Il en résulte que le respect du principe de réparation intégrale n’implique pas nécessairement que le maître de l’ouvrage soit replacé dans une situation de conformité contractuelle, dès lors que le dommage peut être réparé de façon pérenne par des moyens alternatifs.
Quel que soit le fondement, l’application de ce principe ne découle pas d’une application rétroactive de l’ordonnance du 10 février 2016 et ne porte pas atteinte à la sécurité juridique.
Les parties en défense demandent au tribunal de rechercher si une telle demande de démolition-reconstruction constitue une sanction proportionnelle à la gravité des désordres et des non-conformités affectant la construction.
Contrairement à ce que conclut la SCI, la démolition-reconstruction n’est pas la seule solution permettant la conformité de l’ouvrage puisque l’expert indique en page 288 que tous les désordres avérés peuvent être réparés. Il a été vu ci-dessus qu’il a écarté de nombreuses dénonces et qu’au final, 25 désordres sont retenus pour un coût de reprises qui s’élève à 212.504,25 € HT (cf tableau).
Le coût minimum de la démolition-reconstruction sollicitée à titre très subsidiaire est de 741.600 € HT, la somme principale demandée à ce titre étant de plus d’1.500.000 € HT.
Compte-tenu des coûts de reprises et de la nature des travaux détaillés par l’expert de la page 274 à 281, alors que la mauvaise foi de la société CIRRUS n’est pas établie, le caractère manifestement disproportionné de la démolition-reconstruction ne peut qu’être retenu.
Du fait de cette disproportion manifeste, les demandes liées à la démolition-reconstruction seront rejetées et il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages-intérêts.
B. A titre subsidiaire, sur la réparation de l’ouvrage
La réparation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu et il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit. Les dommages-intérêts à allouer sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des désordres et non-conformités retenues, dans le respect du principe susvisé de la réparation sans perte ni profit.
La réception ayant été prononcée, seules les demandes formées dans ce cadre d’un ouvrage réceptionné sont examinées.
L’expert a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 225.551,31€ HT, ajoutant au total de 212.784,25 € les 6% de MOE soit 12.767,06 €.
Le tribunal ayant retenu 212.504,25 €, il y a lieu d’ajouter 6% de MOE soit 12.750,25 €, pour un total de 225.254,50 € HT.
La SCI DMLB sollicite la somme de 270.495,61€ HT ou subsidiairement 225.554,31€ HT, sur le fondement de l’article 1792 pour les désordres décennaux et sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour le surplus des dénonces y compris les désordres intermédiaires.
La somme supplémentaire sollicitée de 44.941,30 € HT est constituée par : « - la réparation des désordres, vices et non-conformités en l’absence de réception de l’ouvrage (pièce n°2, pages 283 à 287) = 30.361,30€ HT, - la réparation de la non-conformité de l’ouvrage aux normes PMR (page 287) = 8.780€ HT - la réparation de l’implantation du voile béton hors limite (page 287) = 5.800€ HT.»
S’agissant de la première somme de 30.361,30 € HT, elle paraît regrouper les 9 dénonces suivantes : Dénonce 29.1, Réseaux EU-EV sous l'emprise du bâtiment :18.295 € Dénonce 32.1 à 32.4 : 32.1 : Décollement d'étanchéité en rive d`édicule ascenseur ; 32.3 : Fissuration de 1'encluit monocouche en-dessus de contre solin de cet édicule et 32.4 : Trou non rebouché sous grille d’aération d'édicule : 1.138 € Dénonce 35 : Altimétrie zone parking Nord : 1.500 € Dénonce 36 : Hauteur de mur de soutènement Sud-Ouest : 2.500 € Dénonce 39 : Dégradation du marquage en sol des emplacements de parking 1.187,50 Dénonce 41.2 : Etanchéité de mur enterré et absence de traitement sur mur de soutènement Ouest sous-sol : 3.000 € Dénonce 43 : Enduit bitumineux sur façade Sud-Est : 1.014 € Dénonce 44 : Porte de service d`accès au sous-sol :1.652,30 € Dénonce 46 : Défaut d'aplomb du tableau de gauche de porte séquentielle : 75 €.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, l’expert a retenu (page 240) que ces griefs apparents, dénoncés le 31 octobre 2014, c’est-à-dire après la période de Garantie de Parfait Achèvement, non réservés, n’entrainent aucun désordre. Ces griefs sont donc purgés et ne peuvent fonder une condamnation ni sur le fondement décennal ni sur celui contractuel.
S’agissant de la somme de 8.780€ HT, elle concerne le désordre 53.1, escalier non conforme aux normes PMR pour laquelle, au stade de l’examen de la question de la réception, la non-conformité à la règlementation applicable n’a pas été retenue.
S’agissant enfin de la somme de 5.800€ HT Dénonce 7, voile béton en toiture hors limite, ce grief fait également partie des griefs apparents, dénoncés le 31 octobre 2014, non réservé, n’entrainant aucun désordre.
S’agissant des dénonces supplémentaires, il est sollicité la prise en compte de griefs non retenus suivants : n° 8, 18, 29, 33.2, 35, 36, 37, 53.1, 54.1, 58, 59 et 60 (retenus n° 1, 2, 3, 6).
Ces dénonces n° 8, 18, 29, 33.2, 35, 36, 37, 58, 59 et 60 ont déjà fait l’objet de développements et n’ont pas été retenues. Pour celles qualifiées d’apparentes, en l’absence de désordre, les éléments avancés ne permettent pas de contredire l’expert et d’établir qu’elles se sont révélées dans leur ampleur et conséquences postérieurement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes à ce titre.
Le préjudice matériel sera donc fixé à la somme de 212.504,25 € HT, réparti comme suit : - 4 désordres relevant de la garantie décennale : n° 1, 6, 31 et 34, pour 73.111 € HT - 21 désordres relevant de responsabilité contractuelle : n° 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30.2, 32.5, 33.1, 38 et 56, pour 139.393,25 € HT outre 6% de MOE soit 12.750,25 € (4.386,66+ 8.363,59), soit un total de 225.254,50 € HT.
Sera appliquée à ces montants des travaux une TVA à taux plein.
I. III – LES AUTRES PREJUDICES
La SCI DMLB demande l’indemnisation de préjudices supplémentaires : - 96.000 € au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux - 12.809,05 € HT à titre de pénalités de retard ; - 15.319,62 € TTC au titre de préjudice lié à un perte de loyer ; - 30.240 euros HT au titre de suppression de la surface SCHON ; - 57.878,76 euros HT au titre de la perte des intérêts intercalaires.
Ces préjudices sont analysés en pages 293 et suivantes du rapport d’expertise judiciaire.
1- Le préjudice de jouissance
La société DLMB fait valoir un préjudice de jouissance durant les travaux de réparation pendant lesquels le maître d’ouvrage ne pourra pas exploiter ses locaux, correspondant à la valeur locative des locaux sur toute la durée des travaux, 12 mois au minimum, soit, compte tenu d’une valeur locative mensuelle actualisée de 8.000 € TTC, la somme de 96.000 €.
Au regard des travaux préconisés par l’expert, à qui ce préjudice n’a pas été soumis, il n’est pas établi que l’exploitation des locaux sera impossible pendant la durée des travaux.
La requérante ne conteste pas, après que la société CIRRUS ait appris que des locaux de l’immeuble étaient exploités depuis 2023, que les locaux sont loués. Elle ne développe pas les revenus perçus à ce titre et ne produit aucune pièce à cet égard.
Sa demande non démontrée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
2- Les pénalités de retard
La SCI requérante demande au Tribunal d’augmenter le montant des pénalités contractuelles à la somme de 237.500€ HT (à actualiser au jour du jugement) en l’absence de réception, et à titre subsidiaire à la somme de 27.500€ HT si la réception devait être constatée au 30 avril 2013. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum de la SAS CIRRUS et la compagnie AXA à lui verser la somme retenue par l’expert de 12.809,05€ HT au titre des pénalités de retard contractuelles.
L’expert expose en page 291 les délais de livraison contractuellement prévus dans le Contrat de contractant général SCI DMLB-CIRRUS et les prorogations et décalages intervenus, pour retenir, le 29 juillet 2012 comme fin prévisible des travaux, soit à la date de réception proposée du 30 avril 2013, un retard de 9 mois.
Il retient, appliquant le contrat et des pénalités sont de 100 € H.T par jour, plafonnées à 2%, soit 12.809,05 € H.T, ce qui correspond à 128,09 jours de retard (4.26 mois).
Les clauses contractuelles doivent s’appliquer et il n’y sera pas dérogé, la SCI DMLB n’expliquant pas en quoi le montant contractuel est « manifestement dérisoire ».
La somme de 12.809,05 € H.T sera donc retenue.
3 - Les pertes de loyers
L’expert, tout en indiquant que l'application des pénalités susvisées est censée couvrir les frais de ce préjudice, retient « d`un point de vue technique », pour ce préjudice, un montant de 15.319,62 € TTC.
La SCI DMLB soutient que la location de certains locaux de l’immeuble n’est pas incompatible avec ses demandes.
Pour autant, les pénalités de retard ayant pour finalité de compenser les préjudices liés au retard de livraison, alors qu’aucun élément n’est justifié sur l’exploitation des locaux, le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Cette demande sera rejetée.
4 - La surprime de surface SHON
En page 297, l’expert retient, en renvoyant à l’analyse du désordre 27, quant à la surprime de la surface SHON, qu’aucun avenant ne modifie la partie sous-sol en zone de parking. « Cette surprime résulte donc d'une erreur de la société CIRRUS qui a créé trop de SHON sur les documents PC. Le sous-sol aurait dû être créé en SHOB, ce qui aurait évité le paiement de cette surprime. Nous retiendrons donc d'un point de vue technique, pour ce préjudice un montant de 30.240 € HT (dans son calcul, la SERM prend en compte l’assiette de 1`ensemble de la parcelle. TO55 et T058) ».
Ce préjudice est dès lors établi et la somme de 30.240 € HT sera allouée à la SCI DMLB.
5 - Les intérêts intercalaires
En page 296, l’expert indique que le montant des intérêts intercalaires réclamé est de 57.878,76€ et que les justificatifs ont été fournis.
Il ne retient pas ce préjudice ayant pris en compte un préjudice de pertes de loyers qui incorpore le préjudice des intérêts.
Si ce préjudice financier est en lien avec le retard, il est distinct des préjudices déjà indemnisés et la somme de 57.878,76€ HT sera allouée à la SCI DMLB à ce titre.
La société CIRRUS dont la responsabilité est mise en cause pour l’ensemble des désordres retenus sera condamnée à indemniser la SCI DMLB de l’ensemble des préjudices subis.
I – IV Sur la garantie d’AXA
Les pièces produites établissent que la société CIRRUS est assurée auprès de la compagnie AXA pour sa responsabilité décennale au titre d’une police n°3 7503 6794536 87 et pour sa responsabilité civile au titre d’une police d’assurance n°3 7503 6794537 87.
Ne sont produites que les conditions particulières de la police responsabilité civile n°3 7503 6794537 87, qui renvoient aux Conditions Générales MOD.224.465 H (08.95).
Les conditions générales produites par la compagnie AXA portent la référence manuscrite 224.464. Outre que cette référence est distincte de celle visée « 224464 H », il doit être retenu que les conditions générales susvisées, non signées et dont l’applicabilité n’est pas démontrée, ne sont pas opposables la SCI DLMB.
La compagnie AXA est donc mal fondée à opposer une exclusion de garantie figurant au point 5 de la page 7 de ces conditions générales.
Elle est également mal fondée, faute de production des conditions particulières de sa garantie décennale au titre d’une police n°3 7503 6794536 87, à opposer une exclusion de garantie au titre des dommages immatériels.
La société CIRRUS et son assureur AXA seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI DMLB les sommes suivantes : - 225.254,50 € HT au titre du préjudice matériel - 12.809,05 € HT au titre des pénalités de retard - 30.240,00 € HT au titre de la surprime de surface SHON - 57.878,76 € HT au titre des intérêts intercalaires.
II – LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
II. I – LA DEMANDE en paiement de CIRRUS
La société CIRRUS demande la condamnation de la SCI DMLB au paiement de la somme de 126.524,71 € TTC restant due au titre du marché non soldé. Elle se réfère aux comptes retenus par l’expert au vu du montant du marché de base 575.883,58 € H.T, des travaux supplémentaires pour 64.569,08 € H.T, soit un total de 640.452,66 € H.T, 765.981,38 € TTC, pour des règlements de 639.456,67 € TTC.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un solde impayé de 126.524,71€ TTC (page 120).
La société CIRRUS ne conteste pas avoir formulé cette demande pour la première fois par conclusions du 3 juillet 2023. Elle ne conclut pas sur la prescription soulevée par la SCI DMLB.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions mobilières et personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il doit être retenu que la créance de la société CIRRUS a été exigible à l’achèvement des travaux qui selon elle, est intervenu au mois de juillet 2012 et au plus tard au 16 avril 2013, date à laquelle elle a sollicité la réception des travaux.
Indépendamment de l’interruption de l’instance du fait de l’expertise, celle-ci a été déposée en décembre 2017 alors que l’action au fond a été initiée antérieurement en janvier 2017.
En l’état, la demande reconventionnelle en paiement de la société CIRRUS est irrecevable du fait de la prescription compte tenu de la date à laquelle elle a été formulée, le 3 juillet 2023.
II. II – LES DEMANDES de GARANTIE
La SAS CIRRUS demande à être relevée et garantie par ses sous-traitants responsables des désordres et leurs assureurs, et ce, dans le dispositif de ses écritures de façon in solidum à l’égard de toutes les condamnations.
Son assureur AXA demande « la condamnation de ces intervenants dans les mêmes termes que ceux indiqués par son assuré la société CIRRUS dans son assignation et conclusions ».
II.II. 1 Au titre du préjudice matériel
Les deux recours seront donc examinés en même temps mais uniquement pour les 25 dénonces retenues au titre du préjudice matériel.
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
En l’espèce, la SCI requérante, victime des dommages, n’a sollicité que la condamnation de la société CIRRUS, avec son assureur.
Dans son rapport, l’expert a pris le soin de ventiler par dénonce les différentes imputabilités.
A l’égard de CIRRUS, concepteur réalisateur, pour lequel la responsabilité unique a été retenue pour plusieurs griefs, il ne peut être retenu que ses sous-traitant ont concouru indissociablement à la création de l’entier dommage.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société CIRRUS visant à obtenir la condamnation in solidum de tous les intervenants titulaires de lot à la relever et garantir de l’ensemble des dommages sera rejetée.
Les différentes dénonces doivent être examinées selon les imputabilités retenues.
1. Au titre des dénonces imputées à CIRRUS
La société CIRRUS sera déboutée de ses demandes pour les 11 désordres pour lesquels l’expert a retenu sa seule responsabilité, à savoir :
2
Hauteur du sous-sol CIRRUS 100%
35.400 €
3
Porte sectorielle relevée 2,35 m haut CIRRUS 100%
inclus dans 2
5
Pare-soleil en façade CIRRUS 100%
35.400 €
9
Non-conformité des ouvrants CIRRUS 100%
36.650 €
13
Absence cadre galvanisé paillasson CIRRUS 100%
355 €
15 Non-conformité du mur de soutènement au droit de l’escalier CIRRUS 100%
6.600 €
23
Non-conformité des descentes EP CIRRUS 100% Réfaction 1.500 €
24 Présence d’un caisson sous le plafond R+1 non prévu au contrat CIRRUS 100%
Idem 23
28 Manque RJ 45, prises électriques et luminaires CIRRUS 100%
1.830 €
30.2 Coupure de bavette d’appui sur baie, emportant atteinte hors d’eau CIRRUS 100%
250 €
56 Absence de ventilation primaire de chute raccordée hors toiture CIRRUS 100% 1.337,25 €
En effet, alors que ces griefs ne sont pas de nature décennale, la société CIRRUS ne développe pas ou de manière insuffisante les fautes des intervenants.
Concernant les Dénonces 2, Hauteur du sous-sol et 3, Porte sectorielle relevée à 2,35 m, la SAS CIRRUS indique être bien fondée à solliciter à être relevée et garantie par la SARL RUBIO ARCHITECTE et son assureur la MAF, invoquant une erreur graphique de l’architecte (coupe en Z) qui a permis l’interprétation et la différence de hauteur constatée. Il n’est pas contesté que la mission confiée au Cabinet RUBIO était de constituer et déposer le permis de construire. Le plan invoqué au titre de ces griefs n’était qu’un plan d’études n’ayant aucune valeur contractuelle et, alors que l’expert relève que CIRRUS est à l’origine des modifications, il ne saurait être reproché à l’architecte le non-respect de ses obligations, faute de s’être engagé sur des hauteurs, le dossier de permis ne comportant pas de cote. Cette demande de garantie sera dès lors rejetée, sans qu’il y ait lieu de mettre la SARL PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES et son assureur la MAF hors de cause.
Concernant la Dénonce 23, Non-conformité des descentes d’eaux pluviales, elle demande à être relevée et garantie par la SARL [Q] [U] et son assureur la SA AXA France IARD, invoquant la responsabilité de la société en charge du lot Plomberie. L’expert, en page 174, ne retient aucune responsabilité de la société [Q] [U], qui a exécuté la prestation conformément aux directives de la société CIRRUS. Cette demande de garantie sera dès lors rejetée, sans qu’il y ait lieu de mettre la SARL [Q] [U] et son assureur AXA hors de cause.
Concernant la Dénonce 28, Manque RJ 45, prises électriques et luminaires la société CIRRUS soutient qu’il s’agirait d’un problème d’exécution imputable à la société MBC et au bureau de contrôle SOCOTEC, tout en sollicitant d’être relevée et garantie par la société SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, SMEE, et son assureur la société AREAS DOMMAGES. L’expert, en page 181, indique que « la société CIRRUS est responsable de ce défaut. Nous avions demandé à la société CIRRUS de vérifier si cette prestation avait été commandée à l`entreprise SMEE. Nous n’avons pas reçu de réponse à notre demande. Nous n'avons donc pas retenu de responsabilité à l'entreprise SMEE ». La demande de garantie sera dès lors rejetée, sans qu’il y ait lieu de mettre la SMEE et son assureur la Compagnie AREAS DOMMAGES hors de cause.
2. Au titre des dénonces avec responsabilités partagées
Concernant les 14 autres désordres, il y a lieu d’examiner les différents recours en fonction des mises en causes comme suit :
Dénonce 1
1
Mauvais enrobage des aciers
non
oui CIRRUS TRUMES 100%
51.175 €
Le caractère décennal de ce désordre 1 a précédemment été retenu. La dénonce 46 a été écartée. L’expert a imputé ce désordre à hauteur de 100% à la société TRUMES, titulaire du lot gros œuvre du fait d’un défaut d’exécution règlementaire.
La Compagnie AXA ne conteste pas être l’assureur décennal de la société TRUMES.
La garantie de la compagnie AIG Europe ne saurait dès lors être mobilisée au titre de ce désordre décennal.
La SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD seront ainsi relevés et garantis à hauteur de 100% par la société TRUMES et son assureur AXA FRANCE IARD au titre de ce désordre 1.
Dénonce 6
Réalisation d’un mur sans plan BET
non
oui CIRRUS 50% MBC 45% SOCOTEC 5%
6
19.000 €
Le caractère décennal de ce désordre 6 a précédemment été retenu.
L’expert relève en page 151 que la société CIRRUS, qui devait fournir les plans d`exécution, n’a établi aucun plan d'exécution de la zone litigieuse. Il retient la responsabilité de la société MBC CONSTRUCTION à hauteur de 45% en tenant compte qu`elle exécute un ouvrage béton armé complexe sans plan d’exécution, et qu’elle n`a pas réclamé ce plan d’exécution à CIRRUS pour réaliser l’ouvrage. Enfin, l’expert indique que le bureau de contrôle SOCOTEC, pour lequel il indique une proportion de 5%, n’a pas relevé lors de ses visites de chantier, que le plan d'exécution n'est pas conforme à ce qui est en train d`être réalisé ou a été réalisé.
Contre MBC CONSTRUCTION et son assureur la SA SMA
La SAS CIRRUS demande à être relevée et garantie par la société MBC CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre/fondations, et son assureur la SA SMA.
En l’état de la procédure collective, la S.E.L.A.R.L. BRMJ ayant été mise en cause en qualité de liquidateur de MBC Construction, le tribunal, en application de l’article L622-21 du code de commerce, ne saurait condamner, même au titre d’une garantie, une société en liquidation ; la demande à l’égard de l’entreprise ne sera pas accueillie.
Quant à l’assureur de MBC Construction, la SMA, sa garantie décennale non contestée doit être mobilisée.
La SMA en qualité d’assureur de MBC Construction sera condamnée à relever et garantir à hauteur de 45% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du désordre 6.
La SMA soutient que la société MBC Construction intervenant en qualité de sous-traitant de CIRRUS, la garantie n’étant dans ce cadre pas celle obligatoire encadrée par les dispositions de l'article 241-1 du Code des assurances, et que les franchises et plafonds de garantie contractuels sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
En application de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat produites ne sont pas revêtues de la signature du souscripteur. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de vérifier l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie invoqués, qui ne seront pas retenues.
Contre SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD
Au vu des pièces produites, il est établi que deux missions ont été confiées par la société DLBM au contrôleur technique, à savoir la mission L portant sur la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement indissociable et la mission STI portant sur la sécurité des occupants.
L’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.»
Au stade de l'exécution, l’article 4.2.4.2 de la norme prévoit qu’en phase chantier les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. Le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maitre d’œuvre d’exécution dans le contrôle des travaux, il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier, ni à la réception des travaux. La mission s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître de l’ouvrage sur les documents qui lui sont transmis. Afin de permettre au contrôleur technique de mener à bien sa mission «le maître d’ouvrage prend les dispositions nécessaires pour fournir à ce dernier l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission » (article 4.2.6 de la norme). Les avis peuvent être favorables, défavorables ou suspendus à une précision ou une investigation complémentaire, dans le cadre d'un rapport initial et d'un rapport final.
Le contrôleur technique est responsable des conséquences de la faute qu'il a commise dans l’exécution du contrat de contrôle technique tenu d’une obligation de moyen.
Faute d’établir que le changement de nature du matériau de comblement des poutres et poteaux de structure a été signalé au contrôleur technique, alors que CIRRUS ne fait aucune démonstration de faute à l’égard de cette dénonce, la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, en ce qui concerne ce mur de séparation entre les deux bâtiments voisins ne saurait être retenue.
Les responsabilités de CIRRUS, qui apparaît prépondérante, sera retenue à hauteur de 55% et celle de MBC Construction à 45%.
Il convient dès lors de condamner la SMA en qualité d’assureur de MBC Construction à relever et garantir à hauteur de 45% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du désordre 6.
La SMA n’étant pas condamnée au-delà de la part d’imputabilité de son assuré, il n’y a pas lieu à la relever et garantir.
Dénonce 31
31 Ouvrage d’étanchéité non conforme au DTU
Non
oui CIRRUS 18% SOPREMA 72% SOCOTEC 10%
1.200 €
Le caractère décennal de ce désordre 31 a précédemment été retenu et l’expert ventile les responsabilités comme suit : - société CIRRUS : 18 % - société SOPREMA : 72 % - SOCOTEC CONSTRUCTION : 10 %.
Concernant SOCOTEC, il y a lieu de rappeler que le contrôleur technique a été chargé de la mission L portant sur la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement indissociable et la mission STI portant sur la sécurité des occupants.
L’expert retient le caractère décennal de ce grief, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais peut le rendre impropre à sa destination, puisque le bâtiment a fait l'objet d`infiltrations. Il propose pour le BDC SOCOTEC une proportion de 10% pour ne pas avoir signalé dans son rapport final l`exécution non conforme aux dispositions réglementaires.
Or, ce reproche ne relève pas de sa sphère d’intervention et CIRRUS ne fait aucune démonstration de faute du contrôleur technique en lien avec cette dénonce générant une impropriété à destination.
L’appel en garantie formulé par la société CIRRUS à l’encontre de SOCOTEC au titre du grief 31 sera rejeté.
Les 10% retenus à tort seront partagés par moitié entre les co-responsables.
La responsabilité de la société CIRRUS, en charge d’une mission de contrôle, de contractant général et de coordination de travaux, sera dès lors retenue à hauteur de 23%.
Concernant SOPREMA, chargée du lot Etanchéité, l’expert retient une exécution non conforme aux dispositions réglementaires, le traitement de l’étanchéité du mur n'étant pas conforme aux dispositions du DTU, une tôle a été fixée sur une maçonnerie non enduite, et n'est pas protégée en tête.
Sa part de responsabilité dans le désordre sera fixée à 77%.
La société SOPREMA était titulaire auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE d’une police d’assurance responsabilité civile décennale n°160.110.987.20 à effet du 1er janvier 2007. Par courrier du 14 décembre 2011, la société SOPREMA a résilié ses contrats à effet du 31 décembre 2011.
La Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CSA en qualité d’assureur de SOPREMA ne conteste pas sa garantie pour le désordre décennal 31. La question des dommages immatériels sera examinée ci-après.
La société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CSA, seront donc condamnées in solidum à relever et garantir à hauteur de 77% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du désordre 31.
La société SOPREMA et son assureur n’étant pas condamnés au-delà de la part d’imputabilité de l’assuré, il n’y a pas lieu à les relever et garantir.
XL INSURANCE COMPANY SE demande que soit déclarée opposable tant à la société SOPREMA qu’à la société CIRRUS la franchise contractuelle de 60 000 euros. Les dispositions particulières du contrat produites ne sont pas revêtues de la signature du souscripteur. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de vérifier l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie invoqués, et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Dénonce 32.5
32.5 Non-conformité règlementaire de l’accès réserve sur toiture
Non
non CIRRUS 20% SOPREMA 80%
550 €
L’expert retient en page 194 un défaut de type réglementaire, les équipements nécessaires pour le respect des règles d’intervention en toiture manquants, retenant 80% de responsabilité pour SOPREMA en charge de cette prestation. Les éléments produits ne justifient pas de modifier les imputabilités retenues par l’expert.
La responsabilité de la société CIRRUS, en charge d’une mission de contrôle, de contractant général et de coordination de travaux, sera dès lors retenue à hauteur de 20%.
L’assureur de SOPREMA, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CSA, dénie sa garantie concernant ce grief 32.5, n’étant pas de nature décennale.
Les conditions particulières produites n’étant pas signées, le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la limitation de garantie invoquée, celle-ci ne sera pas retenue et la garantie de XL INSURANCE COMPANY SE sera mobilisée concernant ce grief 32.5.
La société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CSA, seront condamnés in solidum à relever et garantir à hauteur de 80% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du désordre 32.5.
Les Dénonces visant la société PARISI
4
Ventilation du sous-sol
Oui réservé
non CIRRUS PARISI 100%
2.530 €
16
Escalier extérieur non achevé
Oui réservé
non CIRRUS PARISI 100%
4.450 €
38 Non-conformité règlementaire enduit monocouche en horizontalité de mur
Non
non CIRRUS PARISI 100%
1.236 €
La société PARISI, titulaire du lot gros œuvre/façades, est mise en cause à hauteur de 100% par l’expert au titre de 3 dénonces non décennales : 4 : Ventilation du sous-sol, 16 : Escalier extérieur non achevé et 38 : Non-conformité règlementaire enduit monocouche en horizontalité de mur.
La société PARISI, radiée suite à un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 23 octobre 2015, n’a pas été appelée en cause.
Son assureur décennal, la SMA, dénie sa garantie au regard de la nature du désordre.
Les conditions particulières produites ne sont pas signées. Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la limitation de garantie invoquée, celle-ci ne sera pas retenue et la garantie de la SMA sera mobilisée.
La SMA en qualité d’assureur de la société PARISI sera condamnée à relever et garantir à hauteur de 100% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre des désordres 4, 16 et 38.
Comme précédemment, les dispositions particulières du contrat produites n’étant pas revêtues de la signature du souscripteur, la demande relative à l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie sera rejetée.
Les Dénonces visant la société BRAIKI
L’expert impute en totalité à la société BRAIKI, titulaire du lot VRD, six dénonces dont un désordre décennal 34 :
14
Absence de boite aux lettres
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
395 €
20 Absence des regards en pieds de façade pour les réseaux
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
1.000 €
22
Clôture local poubelle non achevée
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
1.010 €
25
Entrée d’eau par les gaines PTT
Oui réservé
non CIRRUS BRAIKI 100%
Avec 20
33.1
Affaissement allée piétonne
Non
non CIRRUS BRAIKI 100%
6.150 €
34 Affaissement du poteau Sud-Est du portail
Non
oui CIRRUS BRAIKI 100%
1.736 €
L’expert retient les défauts d’exécution, non-conformités et non achèvements à la charge de la seule société BRAIKI. Son assureur AXA ne conteste pas sa garantie quant au désordre décennal 34. Cette compagnie dénie sa garantie pour les autres désordres ne relevant pas de la garantie décennale.
Pour autant, elle ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat la liant à la société BRAIKI, uniquement un courrier de résiliation du 27 août 2015. Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la limitation de garantie invoquée, celle-ci ne sera pas retenue et la garantie d’AXA assureur de BRAIKI sera mobilisée.
La société BRAIKI et son assureur AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir à hauteur de 100% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre des désordres 14, 20, 22, 25, 33.1 et 34.
La Dénonce visant la société DIRICKX
21 Equipements et enduits non achevés non-conformité position du portail
Oui réservé
non CIRRUS DIRICKX 100%
2.750 €
Au titre de la dénonce 21, Equipements et enduits non achevés + non-conformité position du portail, l’expert retient un ouvrage inachevé et une erreur d’exécution imputable à la société DIRICKS ESPACE PROTECT, en charge du lot Clôture/portail.
Son assureur la compagnie GENERALI IARD dénie sa garantie, le désordre ne relevant pas de la garantie décennale.
Ne sont produites signées que les conditions particulières de la police AD240818 liant GENERALI à la société DIRICKS à effet du 1er janvier 2009. Les dispositions particulières à effet du 1er janvier 2012, qui renvoient aux Conditions Générales modèle GA4A22A, ne sont pas signées. Les conditions générales produites par GENERALI portent la référence manuscrite GA4A22A.
Il doit être retenu que les conditions générales susvisées, non signées et dont l’applicabilité n’est pas démontrée, ne sont pas opposables à l’assuré et aux tiers.
Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la limitation de garantie invoquée, celle-ci ne sera pas retenue et la garantie de GENERALI IARD assureur de la société DIRICKS ESPACE PROTECT sera mobilisée. Pour le même motif, faute de pouvoir vérifier l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie invoqués, ceux-ci ne seront pas retenus.
La société DIRICKS ESPACE PROTECT et son assureur GENERALI IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir à hauteur de 100% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du grief 21.
N’étant pas condamnée au-delà de la part d’imputabilité de l’assuré, il n’y a pas lieu à relever et garantir la compagnie GENERALI d’une quelconque condamnation.
II.II. 2 Au titre des préjudices immatériels
Les préjudices immatériels de la SCI DMLB ont été fixés comme suit : - 12.809,05 € HT au titre des pénalités de retard - 30.240,00 € HT au titre de la surprime de surface SHON - 57.878,76 € HT au titre des intérêts intercalaires.
La SAS CIRRUS, comme son assureur, demande à être relevée et garantie de toutes condamnations, indiquant que la demande de condamnation in solidum est parfaitement justifiée puisque l’action de chaque constructeur a contribué à causer le dommage dans son entier, tant s’agissant des dommages matériels qu’immatériels.
Cette société CIRRUS, concepteur réalisateur, est à l’origine du retard précédemment retenu, assumant les pénalités contractuellement prévues et les conséquences financières liées aux intérêts intercalaires. Quant à la surprime de surface SHON, il a été indiqué que l’expert judiciaire a retenu qu’elle résulte d'une erreur de la société CIRRUS qui a créé trop de SHON sur les documents PC, alors que le sous-sol aurait dû être créé en SHOB.
En l’état, il n’est pas démontré pour chaque sous-traitant de liens suffisants entre son intervention fautive et les dommages immatériels alloués.
Il en résulte que les demandes de la société CIRRUS et son assureur AXA visant à obtenir la condamnation in solidum de tous les intervenants titulaires de lot à les relever et garantir des dommages immatériels seront rejetées.
III – LES AUTRES DEMANDES
Sur l’indexation, les intérêts et l’anatocisme
Concernant les sommes octroyées au titre des préjudices matériels, l’indexation sollicitée visant à actualiser le montant des travaux au jour du jugement pour tenir compte de l'évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l'expertise sera prévue, sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 15 décembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date de la présente décision.
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SCI DMLB dirigeant ses demandes à l’encontre de CIRRUS et son assureur AXA, ces deux parties supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la SCI requérante la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD demandent à être relevés et garantis des condamnations relatives aux frais et accessoires.
Au titre des dépens et des frais irrépétibles, la société CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD conserveront à leur charge 61% des sommes et il y a lieu d’accueillir la demande à hauteur des proportions des parts de responsabilité retenues sur le coût global du préjudice matériel, soit : à hauteur de 24% par la société TRUMES et son assureur AXA FRANCE IARD, à hauteur de 4% par la SMA en qualité d’assureur de MBC Construction, à hauteur de 0,6% la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, à hauteur de 3,6% la SMA en qualité d’assureur de la société PARISI, à hauteur de 4,8% la société BRAIKI et son assureur AXA FRANCE IARD, à hauteur de 2% la société DIRICKS ESPACE PROTECT et son assureur GENERALI IARD.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l'article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1 er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'état, au vu de la date de l'acte introductif d'instance, il doit être fait application de l'ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l'exécution provisoire.
En l’absence de demande en ce sens émanant de la SCI DMLB, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la réception de l’ouvrage à la date du 30 avril 2013, avec réserves ;
DÉBOUTE la SCI DMLB de ses demandes liées à la démolition-reconstruction de l’ouvrage ;
FIXE le préjudice matériel à la somme de 225.254,50 € HT qui représente : - 212.504,25 € HT de coût de reprises : . 4 désordres relevant de la garantie décennale : n° 1, 6, 31 et 34, pour 73.111 € HT . 21 dénonces relevant de responsabilité contractuelle : n° 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30.2, 32.5, 33.1, 38 et 56, pour 139.393,25 € HT - 12.750,25 € HT de coût de maîtrise d’œuvre ;
DÉBOUTE la SCI DMLB de ses autres demandes au titre des préjudices matériels ;
FIXE les autres préjudices de la SCI DMLB comme suit : - 12.809,05 € HT au titre des pénalités de retard - 30.240,00 € HT au titre de la surprime de surface SHON - 57.878,76 € HT au titre des intérêts intercalaires ;
DÉBOUTE la SCI DMLB de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de la perte de loyer ;
CONDAMNE in solidum la société CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la SCI DMLB les sommes suivantes : - 225.254,50 € HT au titre du préjudice matériel - 12.809,05 € HT au titre des pénalités de retard - 30.240,00 € HT au titre de la surprime de surface SHON - 57.878,76 € HT au titre des intérêts intercalaires ;
DIT que sera appliquée à ces montants une TVA à taux plein ;
DIT que les sommes octroyées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 15 décembre 2017 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
DÉCLARE irrecevable du fait de la prescription la demande reconventionnelle en paiement de la société CIRRUS ;
DÉBOUTE la SAS CIRRUS et son assureur AXA de leurs demandes à être relevés et garantis pour les dénonces 2, 3, 5, 9, 13, 15, 23, 24, 28, 30.2 et 56 ;
CONDAMNE in solidum la société TRUMES et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir à hauteur de 100% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du désordre 1 ;
DIT que la garantie de la société AIG Europe vis-à-vis de la société TRUMES n’est pas mobilisable ;
CONDAMNE la SMA en qualité d’assureur de MBC Construction à relever et garantir à hauteur de 45% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du désordre 6 ;
DÉBOUTE la société CIRRUS de son appel en garantie formulé contre la société en liquidation MBC Construction ;
REJETTE les demandes formées contre SOCOTEC au titre des dénonces 6 et 31 ;
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CSA, à relever et garantir à hauteur de 77% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du désordre 31 ;
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CSA, à relever et garantir à hauteur de 80% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre de la dénonce 32.5 ;
CONDAMNE la SMA en qualité d’assureur de la société PARISI à relever et garantir à hauteur de 100% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre des dénonces 4, 16 et 38 ;
DÉBOUTE la SMA, au titre des polices souscrites par MBC Construction et par la société PARISI, XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CSA, assureur de SOPREMA et GENERALI IARD assureur de DIRICKS ESPACE PROTECT de leurs demandes relatives aux franchises et plafonds de garantie contractuels ;
CONDAMNE in solidum la société BRAIKI et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir à hauteur de 100% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre des dénonces 14, 20, 22, 25, 33.1 et 34 ;
CONDAMNE in solidum la société DIRICKS ESPACE PROTECT et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir à hauteur de 100% la SAS CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD au titre du grief 21 ;
DÉBOUTE la société CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD du surplus des appels en garantie au titre des dommages matériels ;
DÉBOUTE la société CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie au titre des dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum la société CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à la SCI DMLB la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société CIRRUS et son assureur AXA FRANCE IARD seront relevés et garantis des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 39% selon les proratas et par les parties suivantes : à hauteur de 24% par la société TRUMES et son assureur AXA FRANCE IARD, à hauteur de 4% par la SMA en qualité d’assureur de MBC Construction, à hauteur de 0,6% la société SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, à hauteur de 3,6% la SMA en qualité d’assureur de la société PARISI, à hauteur de 4,8% la société BRAIKI et son assureur AXA FRANCE IARD, à hauteur de 2% la société DIRICKS ESPACE PROTECT et son assureur GENERALI IARD
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1143Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-6Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 125-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article A. 243-1Code des assurances
- Article L. 112-2Code des assurances
- Article L. 112-3Code des assurances
- Article L. 112-4Code des assurances
- Article L. 121-1Code des assurances
- Article L. 241-1Code des assurances
- Article R. 4214-26Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 17/01022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.