Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00861
- Formation
- AFFAIRES FAMILIALES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 304 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 24/00861 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DCPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Q] Chez Mme [R] [D] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000155 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Représenté par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [M] [I] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique le 18 septembre 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] [Q] et Madame [M] [I] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Suivant acte du 28 mars 2022 reçu par Maître [F] [L], notaire à [Localité 3], ils ont fait l'acquisition à hauteur de 50 % chacun d'un immeuble situé à [Adresse 2], moyennant un prix de 165.440 euros. Pour financer ce bien, ils ont souscrit un crédit immobilier de 189.290,13 euros auprès de la [1], remboursable par mensualités de 836,85 euros.
Les concubins ont souscrit un autre crédit en 2022 auprès de la société [2] pour acquérir un véhicule MERCEDES classe C.
Le couple s'est séparé en janvier 2023, Monsieur [Q] a quitté le domicile et Madame [I] s'est maintenue dans les lieux.
Par exploit en date du 10 juillet 2024, Monsieur [U] [K] [Q] a fait assigner Madame [M] [I] devant le juge aux affaires familiales de Dax afin de voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025, fixant la clôture au 27 août 2025 et l'affaire à plaider à l'audience du 18 septembre 2025. A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 juillet 2025, Monsieur [U] [K] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existante entre Monsieur [U] [Q] et Madame [M] [I] et désigner tel Notaire qu'il plaira afin d'y procéder, - Dire que Madame [I] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2023, - Fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision à la somme de 800 € dont moitié revient à Monsieur [Q] soit 400 €, - Dire que Madame [I] prendra en charge le règlement des échéances du crédit immobilier jusqu'à la vente du bien de [Localité 2] pour le compte de l'indivision, - Dire que Madame [I] prendra en charge le règlement du crédit [3] sans compte au moment de la liquidation-partage, - Dire que Madame [I] prendra en charge le règlement du crédit [2], sans compte au moment de la liquidation-partage, - Débouter Madame [I] de sa demande reconventionnelle en fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [C] et [H], - Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que le bien immobilier indivis a été vendu au prix de 165.000 euros par acte notarié du 19 mai 2025 ; que Madame [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 ; que la défenderesse n'est pas fondée à solliciter la jouissance à titre gratuit du bien aux motifs que le requérant n'aurait jamais versé de contribution à l'entretien et l'éducation des deux plus jeunes enfants du couple, ce dernier ayant en contrepartie assumé totalement la charge de l'aînée des enfants. ll demande que Madame [I] prenne en charge le règlement des échéances du crédit immobilier jusqu'à la vente du bien de [Localité 2] pour le compte de l'indivision. Il explique que postérieurement à la séparation du couple, le 8 avril 2023, Madame [I] a souscrit un crédit de 15.900 euros auprès de la société [3] en imitant sa signature, ce crédit étant destiné à des travaux d'installation d'une pompe à chaleur au sein de la maison de [Localité 2] ; que le solde total du crédit restant dû s'élève à la somme de 24.761,39 euros, ce qui démontre que Madame [I] n'a procédé à aucun remboursement et a laissé la déchéance du terme intervenir. Il demande qu'il soit dit que Madame [I] devra assumer seule le remboursement de cet emprunt, sans compte au moment de la liquidation partage. Il poursuit en indiquant qu'en 2022 le couple a souscrit un crédit auprès de la société [2] pour financer l'acquisition d'un véhicule MERCEDES CLASSE C, dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint ; que postérieurement à la séparation, il s'est retrouvé à régler seul les échéances sur son compte personnel ; qu'en avril 2024 il a sollicité un réaménagement de ce crédit, ne parvenant plus à assumer seul le paiement des échéances ; que Madame [I] n'a jamais retourné les documents signés nécessaires à l'octroi du réaménagement, ce qui a entraîné la résiliation du contrat. Il demande que Madame [I] prenne en charge le règlement de ce crédit, sans compte au moment de la liquidation-partage. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par Madame [I] aux fins de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [C] et [H], une telle demande relevant de la procédure de droit commun et non de celle en liquidation-partage.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [M] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- Ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existante entre Monsieur [Q] et Madame [M] [I] et désigner tel notaire qu'il plaira afin d'y procéder, - Dire et juger que Madame [I] détient une créance à l'encontre de l'indivision, - Débouter Monsieur [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation, Reconventionnellement, - Condamner Monsieur [Q] à payer à Madame [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [C] et [H], d'un montant de 250 € par mois et par enfant, - Dire et juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [C] et [H] sera versée à la créancière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestation sociales, - Dire et juger que cette pension alimentaire sera indexée chaque année, au premier janvier, sur l'indice publié par l'INSEE.
Elle demande à la juridiction de rejeter la demande d'indemnité d'occupation aux motifs que l'on doit considérer que l'occupation de l'immeuble avec les enfants du couple constitue une modalité d'exécution, par le père, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation. Elle sollicite a minima l'application d'un abattement de 30 % afin de tenir compte du caractère précaire de cette occupation. Elle demande à la juridiction de constater qu'elle a payé les échéances du prêt immobilier et que cette dépense doit être considérée comme une créance qu'elle détient sur l'indivision, au titre des dépenses de conservation. Elle fait valoir que le crédit [3] a été conclu dans l'intérêt de l'indivision et qu'il s'agit donc d'une dépense d'amélioration ; qu'elle détient à ce titre une créance sur l'indivision. Elle sollicite à titre reconventionnel la fixation d'une "pension alimentaire" de 250 euros par mois pour chacun de ses deux fils, aux motifs que le père n'a jamais versé la moindre somme pour leur entretien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande en partage
En application de l'article 1360 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il convient de constater l'échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties.
Par conséquent, il y a lieu de désigner Maître [J] [W], notaire à [Localité 3], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II - Sur les modalités de partage
1) Sur le crédit immobilier
Il est établi et non contesté que par acte du 28 mars 2022, chacune des parties a acquis la pleine propriété indivise de l'immeuble sis à [Localité 2] à concurrence de moitié et que cette acquisition a été financée à l'aide d'un crédit souscrit solidairement par les concubins.
Le remboursement du crédit souscrit afin d'acquérir le bien indivis constitue une dépense de conservation qui incombe à l'indivision, sauf à soutenir que cette créance serait neutralisée par la notion de dépense de la vie commune, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient donc de dire que Madame [I], qui a remboursé le crédit immobilier, détient à ce titre une créance sur indivision.
2) Sur le crédit [3]
Il ressort des pièces produites que le 9 mai 2022 qu’un prêt d'un montant total de 24.888,60 euros a été souscrit auprès de la SA [3].
Ce crédit a donc été souscrit durant la période de concubinage. L'offre de crédit comporte les deux signatures des parties, celle de Monsieur [Q] étant très similaire à celle figurant sur l'acte notarié d'achat de l'immeuble.
Madame [I] soutient que les fonds ont servi à financer l'installation d'un système de pompe à chaleur, mais ne conteste pas formellement avoir imité la signature du requérant, ni avoir perçu une aide d'état de 11.000 euros qu'elle n'a pas affecté au remboursement du crédit.
La juridiction est dès lors confrontée à une difficulté puisque les éléments produits ne sont pas suffisants pour déterminer si les travaux ont effectivement été réalisés, ce qui pourrait constituer le cas échéant une dépense d'amélioration dont il devrait être tenu compte, ni si Madame [I] a effectivement encaissé l'aide de l'état, laquelle devrait venir en déduction de la dette.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats sur ce point.
3) Sur le crédit PRIORIS
Il n'est pas contesté qu'en septembre 2022, les ex-concubins ont souscrit un crédit auprès de la société [2], afin de financer l'acquisition d'un véhicule MERCEDES Classe C, les échéances de 308,35 euros étant prélevées sur le compte joint.
Monsieur [Q] soutient, sans être contredit, que suite à la séparation du couple, il a assumé seul les échéances du crédit prélevées sur son compte personnel. Il ressort des pièces produites que le prêteur a prononcé la déchéance du terme suite à plusieurs impayés et à l'absence de signature par Madame [I] des avenants qui auraient permis de diminuer le montant des échéances.
Pour autant, il convient de relever que suite à la séparation du couple Monsieur [Q] a fait le choix de conserver ce véhicule afin d'en jouir de manière privative et exclusive.
Il convient donc de le débouter de sa demande tendant à mettre le règlement de ce crédit à la charge de la défenderesse sans compte au moment de la liquidation partage.
4) Sur l'indemnité d'occupation
En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, Madame [I] ne peut prétendre à être exonérée totalement du règlement d'une indemnité d'occupation au seul motif qu'elle résiderait dans les lieux avec deux des enfants du couple, alors que de son côté Monsieur [Q] assume la charge de la fille aînée du couple et a dû également se reloger.
En revanche, il est justifié de faire application d'un abattement de 30% afin de tenir compte d'une occupation familiale du bien et du caractère précaire de cette occupation.
Il convient de retenir une valeur locative de 900 euros par mois, non formellement contestée par la défenderesse, afin de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 630 euros par mois.
Il sera donc dit et jugé que Madame [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 630 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération des lieux, laquelle coïncide manifestement avec la vente du bien immobilier.
III - Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article L. 213-3, 2° et 3° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. Il connaît également des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Il a pu être jugé, au visa de l'article 267 du code civil, ensemble l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.
Il a également été jugé qu'il appartenait au juge aux affaires familiales saisi d'une demande en partage de trancher le différend opposant les parties sur le montant dû au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, ou de trancher le différend opposant les parties sur le montant des échéances de la pension alimentaire.
Toutefois, l'ensemble des décisions rendues concernent bien la liquidation de créances dont le principe a déjà été tranché par une décision précédente, et non la fixation proprement dite desdites créances.
Or en l'espèce, Madame [I] ne sollicite pas la liquidation des intérêts patrimoniaux résultant de la rupture du concubinage, mais la fixation pure et simple du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due le cas échéant par le père.
Dès lors, cette demande relève des dispositions des articles 372-2-2 du code civil et 1137 et suivants du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de Madame [I], laquelle en tout état de cause n'aurait pu prospérer en l'absence d'éléments suffisants relatifs à la situation financière respective des parties.
IV - Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant à tout le moins partiellement, elles supporteront les dépens par moitié.
Il sera rappelé enfin qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Ordonne le partage de l'indivision existant entre les parties ;
Désigne Maitre [J] [W], notaire à [Localité 3], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu'à cette fin, le notaire : * Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * Pourra s'adjoindre les services d'un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande, * Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET avant-dire droit sur le partage :
Dit que Madame [M] [I] détient une créance sur l'indivision, au titre du remboursement du crédit immobilier, et qu'elle devra justifier devant notaire des échéances réglées à ce titre ;
Déboute Monsieur [U] [Q] de sa demande tendant à mettre le règlement du crédit [2] à la charge de la défenderesse sans compte au moment de la liquidation partage ;
Dit que Madame [M] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 630 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération des lieux, à savoir la vente du bien immobilier ;
Sur le crédit [3] :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janiver 2026 ;
Enjoint aux parties de : - donner leur avis sur l'origine de la signature attribuée à Monsieur [Q] et figurant sur l'offre de crédit, - fournir tous justificatifs sur la réalisation effective des travaux d'installation de pompe à chaleur et leur coût, - fournir tous justificatifs sur le montant de l'aide d'état perçue pour la réalisation des travaux ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [I] tendant à la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.