Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00822
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2025/ JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00822 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRHP NATURE AFFAIRE : 53B/ Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST C/ [S] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
Sous la Présidence de Madame Clarisse LOPEZ, assistée de Madame Florence DUCLAUX, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre de Truchis BP 50 - 69541 CHAMPAGNE AU MONT D’OR représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [S] [Q] né le 09 Février 1983 à BRON (69500), demeurant 3327 Route de Saint Oblas - 38780 OYTIER ST OBLAS non comparant
Vu l’article 462 al. 3 du Code de Procédure Civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 3 octobre 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VIENNE sous le n° de RG 25/00054, intéressant la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST en demande et Monsieur [S] [Q] en défense ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST reçue au greffe de la juridiction le 24 octobre 2025 ;
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience, le juge ayant été saisi par requête ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appert que le jugement du 3 octobre 2025 est entaché d'une erreur matérielle manifeste en ce qu'à l'exception de la page de garde, le jugement est relatif à une autre procédure, intéressant un créancier différent ;
qu'il convient en conséquence de corriger le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe, par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut selon un pourvoi en cassation :
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 3 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne (RG n°25/00054) ;
DIT qu’il convient de remplacer les pages 2, 3 et 4 jusqu'à la phrase « Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 03 octobre 2025. » du jugement litigieux par le texte suivant :
« EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 5 décembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (ci-après désignée « la CRCAM CENTRE-EST ») a procédé à l’ouverture d’un compte courant au nom de Monsieur [S] [Q] sous le numéro 04134050719.
Suivant offre de contrat datée du 18 mars 2021, la CRCAM CENTRE-EST a proposé à Monsieur [S] [Q] un prêt amortissable d’un montant de 40.000,00 euros portant le numéro 0005060860 au taux débiteur annuel de 3,50% (TAEG de 3,63%) et remboursable en 83 échéances de 540,48 euros hors assurance et une échéance de 540,90 euros hors assurance.
Suivant convention de compte en date du 14 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (ci-après désignée « la CRCAM CENTRE-EST ») a procédé à l’ouverture d’un compte courant au nom de Monsieur [S] [Q] sous le numéro 04191384720.
Par lettres recommandées datées des 27 novembre 2023 et 4 janvier 2024, la CRCAM CENTRE-EST a mis Monsieur [Q] en demeure de régler les sommes dues et impayées au titre du prêt et de deux découverts bancaires, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a par ailleurs été notifiée à Monsieur [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au domicile du débiteur le 10 février 2024.
Par assignation en date du 31 décembre 2024, la CRCAM CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [S] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner, au visa de 1103 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 36.264,39 euros au titre du prêt n°0005060860 selon décompte arrêté au 20 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel ; la somme de 1.018,54 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°04134050719 selon décompte arrêté au 20 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux légal ; la somme de 1.644,35 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°04191384720 selon décompte arrêté au 20 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal et la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2025 et invité les parties à présenter leurs observations, moyens et pièces quant aux moyens soulevés par elle (absence de preuve de la signature d’un contrat de prêt ; absence de production de relevés des comptes courants litigieux ; absence de preuve de consultation du FICP).
A la suite d’un renvoi ordonné à la demande du demandeur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
Ce jour, la CRCAM CENTRE-EST, représentée par son conseil, reprend ses demandes telles que figurant dans l’assignation et précise avoir produit de nouvelles pièces, dont la consultation du FICP.
Monsieur [S] [Q] est non comparant et n’est pas représenté, l’assignation initiale lui ayant été signifiée à personne.
Pour les moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt n°04134050719
Il ressort des relevés bancaires produits (pièces 14 et 15 demanderesse) que la présente action en paiement du solde débiteur a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En effet, le dépassement non régularisé est à dater du mois de mars 2023. La présente instance ayant été introduite par assignation du 31 décembre 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de deux années, la forclusion n’est pas encourue.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera dite recevable en ses demandes relatives au solde débiteur du compte de dépôt n°04134050719.
L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le dépassement non régularisé.
L’article L311-1 12° du Code de la consommation définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert, comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Il ressort des relevés bancaires produits et du décompte arrêté au 20 décembre 2024 (pièce 12 demanderesse) que la dette de Monsieur [S] [Q] au titre du découvert bancaire du compte n°04134050719 arrêté au 20 décembre 2024 s’élève à 1.018,54 euros, somme au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 31 décembre 2024.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt n°04191384720
Il ressort des relevés bancaires produits (pièce 16 demanderesse) que la présente action en paiement du solde débiteur a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En effet, le dépassement non régularisé est à dater du mois de mai 2023. La présente instance ayant été introduite par assignation du 31 décembre 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de deux années, la forclusion n’est pas encourue.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera dite recevable en ses demandes relatives au solde débiteur du compte de dépôt n°04191384720.
Il ressort des relevés bancaires produits et du décompte arrêté au 20 décembre 2024 que la dette de Monsieur [S] [Q] au titre du découvert bancaire du compte n°04134050720 arrêté au 31 décembre 2024 s’élève à 1.644,35 euros (pièce 13 demanderesse), somme au paiement de laquelle il sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 31 décembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre du prêt amortissable
La demanderesse soutient qu’il existe un contrat de prêt personnel amortissable convenu entre elle et le défendeur. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat du prêt litigieux (pièce 1 demanderesse) et le tableau des échéances impayées (pièce 4 demanderesse), il apparaît que la CRCAM CENTRE-EST a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 5 mai 2023).
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La CRCAM CENTRE-EST produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux non signé de la main du débiteur et sans justifier de la preuve de la signature électronique dont elle se prévaut.
Dès lors, si l’existence d’un contrat de prêt entre la demanderesse et le débiteur peut se déduire de l’existence d’un faisceau d’indices (notamment le fait que des mensualités ont été réglées par le débiteur – pièce 3 demanderesse), le contrat produit ne peut être tenu, à lui seul comme valant preuve de la somme prêtée (supérieure à 1.500,00 euros), du taux convenu, du nombre de mensualités fixées, etc.
Force est de constater qu’en l’espèce, la juridiction n’a aucun élément permettant d’établir la délivrance des fonds et au surplus, le montant exact des fonds délivrés (à titre d’illustration : production du relevé de compte faisant apparaitre la délivrance des fonds).
Dans ces conditions, il sera relevé que la juridiction n’a pas été mise en mesure de calculer efficacement la somme due par le débiteur au titre du prêt dont la demanderesse se prévaut.
En conséquence, la demande en paiement formée par la CRCAM CENTRE-EST au titre du prêt personnel amortissable n°0005060860 sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [S] [Q] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la CRCAM CENTRE-EST la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable en ses demandes relatives aux comptes courants débiteurs n°04134050719 et n°04134050720 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1.018,54 euros au titre du découvert du compte n°04134050719, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1.644,35 euros au titre du découvert du compte n°04134050720, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;
REJETTE la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre du prêt personnel amortissable n°0005060860 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens. »
Le reste sans changement ;
DIT que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.