Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01245
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01245 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBZH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Société -AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Novembre 2025 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2026 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me SANCHEZ Kevin Copie certifiée delivrée à : Me Joyce PITCHER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 9 mars 2023, Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] ont vu leur vol [Localité 3]/[Localité 4] retardé ou annulé. Ils ont déposé une réclamation sur le site Internet reclamaciondevuelos.com afin de récupérer les indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé. La procédure n’a pas prospéré. Les demandeurs ont alors saisi la société EUROPE MEDIATION, en qualité de médiateur, pour une autre tentative de règlement à l’amiable mais qui a aussi échoué donnant lieu à une constat d’échec de médiation.
C’est en l’état que par requête en date du 1er juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 8 juillet 2024, les consorts [P]/[Z] sollicitent que le tribunal se déclare compétent pour juger de la présente affaire, de déclarer le Règlement 261/2004 du 11 février 2004 applicable au présent litige, de déclarer Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z], recevables et fondés en leur demande d'indemnisation au titre de l’application du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, de dire et juger que la société Air France a manqué à ses obligations au titre du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, de dire et juger que la société Air France a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à leur demande d'indemnisation En conséquence, condamner la société Air France au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer aux demandeurs, la somme suivante : 1 200 euros au titre d’indemnisation de surbooking, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, de condamner AIR France à payer à chaque demandeur la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, de condamner la société Air France à payer à chaque Demandeur la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, de condamner la société Air France aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 25 février 2025, renvoyée plusieurs fois avant d’être appelée à l’audience du 13 novembre 2025 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Les consorts [P]/[Z] sont représentés par leur conseil. Celui-ci demande un désistement d’instance et d’action car une transaction a été réalisée avec AIR France et les demandeurs ont reçu et encaissé leurs indemnités.
EN DEFENSE La SA AIR France est représentée par son conseil. Celui expose qu’il s’oppose au désistement d’instance et d’action dans la mesure où les requérants ont été indemnisés par la SA AIR France dès le 24 avril 2024. Au soutien de leur motivations le conseil du défenseur produit une pièce prouvant la réalité de ce paiement. Dans ses conclusions le conseil rappelle que la Jurisprudence a plusieurs fois tranché en stipulant qu’un paiement effectué entre les mains du mandataire est réputé avoir été effectué entre les mains du mandant. Il conclue que la SA AIR France s’est légitimement libérée de son obligation d’indemnisation en s’acquittant du paiement auprès de la société RECLAMACIONES GENERALES après que celle-ci s’est présentée en tant que mandataire disposant d’un mandat écrit. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SA AIR FRANCE, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES DE LA SA AIR France SUR LA PROCEDURE ABUSIVE L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que la SA AIR France produit au soutien de ses demandes un justificatif de paiement de l’indemnité due pour retard ou annulation d’un vol conformément à l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 qui date du 22 avril 2024. Cependant cette instance a fait l’objet depuis la première audience du 25 février 2025 de 3 renvois avant que les requérants ne demandent le désistement d’instance et d’action lors de l’audience du 13 novembre 2025. Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] seront déboutés de leurs demandes et ils seront condamnés à payer à la SA AIR France la somme de 500 euros pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z], qui succombent, seront condamnés à payer à la SA AIR France la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] à payer à la SA AIR France la somme de 500 euros pour procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] à payer à la SA AIR France la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [F] [P] et Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/01245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.