Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00396
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00396 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS4D

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 18h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [W]

né le 24 décembre 2003 à Maurice, de nationalité mauricienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [O] [D] (interprète en créole mauricien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [W] enregistrée sous le numéro RG 26/344 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/344, déclarant le recours de M. [G] [W] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [G] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [W] au centre de rétention administrative n °2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2026, à 17h28, par M. [G] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire une assignation à résidence ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

M. [G] [W] a été placé en rétention le 18 décembre 2025, sur le fondement d'un arrêt du 15 janvier 2025 ayant prononcé une interdiction du territoire. M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision au motif de la méconnaissance de son droit à être assisté d'un interprète devant le premier juge et pour le reste maintient l'ensemble de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).

En l'espèce, il est soutenu que M. [W] ne parle suffisamment le français et ne sait notamment pas le lire, qu'il n'a pas été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait peu important que l'intéressé ait signé les procès-verbaux .

Or, si le premier juge a constaté l'impossibilité de trouver un interprète en langue créole mauritienne, ce défaut d'interprète lui a nécessairement causé grief en ce que l'intéressé n'a pas été mis en capacité d'exercer ses droits ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel il se situait et d'écahngzer avec son avocat.

Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de statuer à nouveau au fond, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la demande d'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.

Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [G] [W] valable jusqu'au 14 août 2035.

Il rapporte, à hauteur d'appel, la preuve qu'il peut être hébergé [Adresse 1], ce qui constitue une résidence stable et effective, qui est également celle de ses parents, dispose de ressourses suffisantes et se dit prêt à quitter le territoire. Il précise qu'il s'était faché avec sa soeur, mais qu'ils ont repris le dialogue et que les policiers ont refusé qu'elle retire sa plainte après la bagarre qu'ils avaient eu.

Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.

Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [2] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".

PAR CES MOTIFS

ANNULONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau au regard de l'effet dévolutif de l'appel,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [G] [W] à l'adresse suivante [Adresse 1],

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au Commissariat de police de [Localité 6], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à [Localité 4] le 23 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 26/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.