Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04801
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Madame [D] [I]
C/
Association ASSOCIATION LAIQUE LE PRADO
------------------------
N° RG 25/04801 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONRA
------------------------
DU 22 JANVIER 2026
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
-----------------------------
Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 22 janvier 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [D] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 25/01371) rendu le 09 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 29 septembre 2025,
D'UNE PART,
ET :
ASSOCIATION LAIQUE LE PRADO, Pôle Logement, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 29 Septembre 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 05 janvier 2026 en application de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 à 911 du code de procédure civile,
En application de l'article 908 du code de procédure civile Mme [I] [D], appelante, disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 septembre 2025 pour conclure ;
Si son conseil justifie de l'envoi de conclusions du 29 décembre 2025, il y a lieu de constater que ces conclusions ont été adressées au tribunal judiciaire de BORDEAUX, en sorte qu'aucunes conclusions n'ont été remises au greffe de la cour d'appel dans le délai requis ;
L'erreur d'adressage ne pouvant s'analyser en un cas de force majeure, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/04801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.