Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
23/03366
Formation
Ch.sociale-sect.prud'hom
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 23/03366

N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Y

Chambre sociale

Section prud'homale

Copie délivrée

le :

à :

la SELAS [5]

la SELARL [6] MURIDI

ORDONNANCE D'INTERRUPTION D'INSTANCE

DU JEUDI 22 JANVIER 2026

Appel d'un jugement (N° RG F 21/00269)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 04 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023

Vu la procédure entre :

Organisme [8] prise en la personne de son représentant en exercice en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble

Et

Madame [N] [X]

née le 11 Mai 1980 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble

Comité d'établissement [10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de Grenoble

Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03366 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Y ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Me [F] [T], représentant le comité d'établissement ([9]) de la [7], a cessé ses fonctions d'avocat sans qu'un avocat ne se soit constitué en remplacement.

L'instance se trouve dès lors interrompue en application des articles 369 et suivant du code de procédure civile.

Les parties disposent, en vertu de l'article 376 du Code de procédure civile, d'un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance pour accomplir des dilligences en vue de permettre une reprise d'instance.

A l'issue de ce délai, si aucune formalité n'a été accomplie par les parties en vue de la reprise d'instance, l'affaire sera radiée.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'interruption d'instance ;

Invitons les parties à entreprendre les diligences en vue de la reprise de l'instance dans un délai de 2 mois à compter de cette décision, à peine de radiation ;

Réservons les dépens.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 23/03366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.