Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02355
- Formation
- 2ème chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02355 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKJ
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ORANGE
10 juin 2024 RG :51-21-0008
[N]
C/
[O]
Copie éxecutoire délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORANGE en date du 10 Juin 2024, N°51-21-0008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le 11 Janvier 1956 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine DUVIEUBOURG de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [O]
né le 09 Octobre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie AUDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau d'AVIGNON
Statuant en matière de baux ruraux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2000, M. [C] [N] a consenti à M. [U] [O] un bail à ferme portant sur une cave enterrée à usage de vinification située [Adresse 9], section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à [Localité 8], d'une superficie de 350 m².
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange a homologué un accord transactionnel signé entre les parties le 11 février 2020,délimitant les zones d'accès extérieures et l'aire d'exploitation réservée au preneur pour les besoins de son activité.
Par courrier en date du 5 octobre 2021, M. [C] [N] a informé le preneur de son intention de mettre en vente l'immeuble dans lequel se trouvait la cave, objet du bail rural.
M. [U] [O] a répondu à son bailleur qu'il était intéressé par la cession, mais il souhaitait des précisions sur les conditions de la vente et notamment une ventilation du prix selon les éléments dont la vente était envisagée.
Estimant ne pas avoir assez d'éléments pour se positionner et évoquant la violation de l'article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime, M. [U] [O] a, par requête du 3 décembre 2021, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange au fin de voir ordonner une expertise destinée notamment à fixer la valeur vénale des biens mis en vente.
M. [C] [N] a formé une demande reconventionnelle en condamnation de son preneur au paiement des arriérés de fermage pour les années 2017 à 2023 outre le paiement d'une astreinte par infraction constatée en cas de violation réitérée du protocole du 11 février 2020.
Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange a :
- débouté M. [U] [O] de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté M. [C] [N] de sa demande en paiement des arriérés de loyers,
- débouté M. [C] [N] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte,
- condamné M. [U] [O] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [O] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [U] [O] du surplus de ces demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2024, M. [C] [N] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande en paiement des arriérés de loyers,
- débouté de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 14 octobre 2025 puis à celle du 9 décembre 2025.
À l'audience, M. [C] [N] et M. [U] [O] étaient représentés par leurs conseils et s'en sont rapportés à leurs conclusions signifiées le 9 décembre 2025 tendant à l'homologation de leur protocole d'accord.
M. [C] [N] sollicite de la cour de :
- Constater l'accord intervenu entre les parties,
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel du 4 décembre 2025,
- Constater l'extinction de l'instance,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [U] [O] sollicite de la cour de :
- Homologuer le protocole transactionnel en date du 4 décembre 2025,
- Constater l'extinction de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1542 du code de procédure civile prévoit que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
L'article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties, le 4 décembre 2025 et produit aux débats.
Il convient de l'homologuer, son objet étant licite et ce dernier ne contrevenant pas à l'ordre public.
En l'état de la signature de ce protocole, M. [C] [N] se désiste de son appel et M. [U] [O] accepte sans réserve son désistement.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Homologue l'accord transactionnel en date du 4 décembre 2025 signé par les parties,
Confère à cet accord, annexé au présent arrêt, force exécutoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [C] [N],
Constate l'acceptation du désistement par M. [U] [O],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Nîmes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/02355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.