Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00369
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ:
M. [T] [R]
né le 15 mars 2001 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention du [3]
assisté de Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [N] [C], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2026, à 17h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistré sous le n° RG 26/00331 et celle introduite par le recours de M. [T] [R] enregistrée sous le n° RG 26/00341 formé par l'association France Terre d'Asile ainsi que le recours formé par le conseil de Monsieur [T] [R] enregistré sous le n° RG 26/342, déclarant le recours de Monsieur [T] [R] recevable, disant faire droit aux moyens de nullité et d'irrecevabilité, constatant le désistement à l'audience du recours formulé par l'association France Terre d'Asile au soutien de Monsieur [T] [R], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours formulé par le conseil de l'intéressé, déclarant irrecevable la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur [T] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2026 à 20h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 janvier 2026 à 17h03, par le préfet des Yvelines ;
- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues le 22 janvier 2026 à 09h47 par le conseil de M. [T] [R] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- par visioconférence, de M. [T] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [R], né le 15 mars 2001 à [Localité 2] en Egypte, de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 15 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 19 janvier 2026, M. [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [R], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif que la procédure est irrégulière et la requête du préfet irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives utiles permettant de connaître les circonstances exactes de l'interpellation et les lieux et dates des contrôles prévus par les réquisitions du procureur de la République.
Le procureur de la République a interjeté appel contre cette décision le 20 janvier 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que :
- il ressort des pièces de la procédure que les circonstances de l'interpellation de l'intéressé sont connues, étant déclaré qu'il a été interpellé alors qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche,
- l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation stable, il a fait l'objet d'un mandat de recherche délivré dans une procédure pour agressions sexuelles au titre desquelles il a été condamné, il est sans emploi ni ressources et il représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il présente un facteur de risque de passage à l'acte transgressif et qu'il a une intolérance à la frustration d'après l'avis de l'expert psychiatre.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
Il est par ailleurs admis qu'il incombe au juge chargé de contrôler la régularité d'une mesure de placement en rétention administrative de rechercher le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue (Cass civ 1re, 14 mars 2018, n° 17-17328, P).
En l'espèce, il est avéré et justifié en appel que M. [R] a fait l'objet d'un ordre à comparaître délivré par le procureur de la République de Paris le 19 avril 2024, et qu'il a été jugé par procédure de CRPC homologuée le 16 janvier 2026.
Il peut dès lors être considéré que les irrégularités alléguées relatives à l'interpellation de M. [R] ne peuvent plus être invoquées dès lors que le juge des libertés et de la détention, puis le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Versailles ont statué sur la procédure pénale.
Cependant, concernant le contrôle de la mesure administrative, le premier juge fait état de l'absence, lors de son audience du 20 janvier 2026, des pièces justificatives utiles concernant les circonstances de l'interpellation et les dates du contrôle d'identité.
S'il est à présent produit l'ordre à comparaître et le jugement d'homologation de la CRPC, il est établi que les pièces justificatives utiles doivent être produites dès la requête auprès du juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté.
Or il n'est pas justifié que ces pièces ont été produites devant le premier juge.
En outre, contrairement au procès-verbal versé dans la procédure "Autre-Appel CPN [Localité 1]" du 14 janvier 2026 à 17 h 15, aux termes duquel l'officier de police judiciaire déclare être "avisé de l'interpellation du nommé [R], en garde à vue depuis ce jour 16 h 05 suite à un contrôle d'identité sur réquisition du procureur" et selon les dernières indications fournies en appel, l'interpellation ne s'est pas effectuée à l'occasion d'un contrôle d'identité mais sur la base de l'ordre à comparaître. Toutefois le procès-verbal d'interpellation n'est pas versé aux débats.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a constaté l'absence desdites pièces justificatives utiles et a estimé que la procédure était irrégulière du fait de leur absence pour lui permettre le contrôle de la mesure.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.