Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00019
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 989 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/07
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WINE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Janvier 2026 à 12 heures 35 par Me Lucie MARCHIX pour :
M. [P] [N]
né le 19 Novembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence du tiers demandeur, M. [V] [N], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 janvier 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Janvier 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2025, M. [P] [N] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce [V] [N], son frère.
Le certificat médical du 30 décembre 2025 du Dr [M] [W] a établi la présence d'une décompensation schizophrénique avec hallucination visuelle, délire mystique, association d'idées, passage du coq à l'âne chez M. [P] [N]. Les troubles ne permettaient pas à M. [P] [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 30 décembre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], M. [P] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 31 décembre 2025 à 15 heures 00 par le Dr [U] [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 02 janvier 2026 à 13 heures 54 par le Dr [H] [R] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 02 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Regnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [P] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 05 janvier 2026 par le Dr [U] [T] a décrit un début d'amélioration clinique qui était à poursuivre, un échange possible avec le patient, la persistance de désorganisation idéique mais un échange qui ne semblait pas parasité par des symptomes hallucinatoires, une conscience des troubles qui commençait à s'améliorer. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [P] [N] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 05 janvier 2026, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [P] [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 09 janvier 2026 par courriel adressé par l'intermédiaire de son conseil au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 janvier 2026.
Le conseil de M. [P] [N] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance :
- Il a d'abord soutenu l'irrégularité de la procédure au motif qu'elle ne relevait pas de l'urgence, en ce que les certificats médicaux justifiaient de la nécessité des soins mais pas de risque auto ou hétéro-agressifs justifiant l'urgence de la mesure. Le conseil a estimé que cette irrégularité causait une atteinte grave aux droits du patient.
- Sur le fond, le conseil de M. [P] [N] a contesté le bien-fondé de l'hospitalisation complète, estimant que la prise en charge du patient pourrait se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Le parquet a sollicité l'infirmation de la décision estimant que la procédure d'urgence n'était pas caractérisée.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision en date du 12 janvier 2026 mettant fin à la mesure.
A l'audience du 15 janvier 2026, M. [P] [N] n'a pas comparu.
Son conseil s'en est rapporté sur le caractère sans objet de l'appel compte tenu de la levée intervenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d'un certificat médical et par une décision de fin de mesure en date du 12 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Regnier de [Localité 6] a décidé de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [P] [N].
L'appel de M. [P] [N] est donc devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [P] [N] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 Janvier 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 26/00019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.