Autres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00322
Formation
PC CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00322 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D457

Minute : 26/49

JUGEMENT

Du :20 Janvier 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [H], demeurant 15 Impasse des Marronniers - 57940 METZERVISSE, comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [C], demeurant 38 Rue Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant reconnaissances de dettes des 29 novembre 2018 et 8 janvier 2019, Madame [T] [H] a prêté la somme de 4 600 euros à Monsieur [I] [C].

Suivant requête reçue au greffe le 21 mai 2025, Madame [T] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 4 600€ à titre principal.

Au soutien de ses intérêts, la demanderesse se prévaut d’une créance d’un montant de 4 600€ faisant suite à deux prêts au profit de Monsieur [I] [C] qui s’était engagé à les rembourser le mois suivant. Elle fait état d’une tentative de conciliation des parties.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 24 juin 2025.

L’affaire était renvoyée aux fins de citation du défendeur à l’audience du 7 octobre 2025.

A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [T] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, indiquant lors d’un appel téléphonique en date du 9 octobre 2025 qu’elle avait subi une opération et s’était trompée dans la date d’audience.

Monsieur [I] [C], régulièrement cité par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 2 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogée au 20 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [C], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera rendue par défaut, la décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été cité à personne.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1353 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, Madame [T] [H] produit deux reconnaissances de dettes en date des 29 novembre 2018 et 8 janvier 2019, aux termes desquelles Monsieur [I] [C] reconnait avoir reçu les sommes de 2 800€ et 1 800€ de la part de Madame [H], qu’il s’engageait à rembourser avant le 31 janvier 2019.

Madame [T] [H] justifie également d’une tentative de conciliation extrajudiciaire des parties, soldée par un constat de carence.

Si l’intéressée ne produit pas de justificatif concernant des relances du défendeur au titre du remboursement de la somme, dont elle fait état dans sa requête introductive d’instance, elle justifie en tout état de cause d’une créance d’un montant de 4 600€ à l’égard de Monsieur [I] [C].

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [C] à rembourser à Madame [T] [H] la somme de 4 600€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [I] [C] à rembourser à Madame [T] [H] la somme de 4 600€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.