Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/06065
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 20 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06065 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDIQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 janvier 2025 - président du TAE de [Localité 6] - RG n° 2024072670
APPELANTE
SOCIÉTÉ EDRA S.P.A, société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5] - Italie
Représentée par Me Aurélie Vucher-Bondet de la SELARL CVS, avocat au barreau de Paris, toque : P98
INTIMÉE
S.A.R.L. [F] [W] CONSULTING, RCS de [Localité 6] n°890251036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Julien Beloeil, avocat au barreau de Paris
S.A.S. EDRA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 20 juin 2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 905-6 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
[F] Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Par acte du 15 novembre 2024, la société [F] [W] consulting a fait assigner la société Edra Média et la société Edra Spa devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de, notamment :
déclarer recevables les demandes de la société [F] [W] consulting ;
condamner solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa à payer au principal, par provision, à la société [F] [W] consulting la somme de 1 273 950 euros correspondant au prix de 2 400 actions de la société lige communication ;
condamner solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa à payer, par provision, sur la somme au principal susvisée, un montant de 54 622,25 euros à parfaire correspondant aux intérets de retard équivalent au taux Euribor à 12 mois augmenté de 600 points, tel que contractuellement prévu ;
condamner solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa à payer à la société [F] [W] consulting la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés, a :
condamné solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa à payer à la société [F] [W] consulting , à titre de provision, la somme de 1 273 950 euros, correspondant au prix de 2 400 actions de la société Life communication ;
condamné solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa à payer à la société [F] [W] consulting à titre de provision, la somme de 54 622,25 euros au titre des intérêts de retard équivalent au taux Euribor à 12 mois augmenté de 600 points ;
condamné solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa à payer à la société [F] [W] consulting la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les sociétés Edra Média et Edra Spa aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros TVA ;
dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2025, la société Edra Spa a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 7 novembre 2025, la société Edra Spa demande à la cour, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de la procédure civile, de :
donner acte à Edra Spa de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société [F] [W] ;
déclarer que le désistement est parfait ;
prononcer l'extinction de l'instance ;
ordonner que chacune des parties conservera ses frais, débours et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2025, la société [F] [W] consulting demande à la cour, de :
donner acte à la société [F] [W] consulting de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Edra Spa ;
déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Edra Spa ;
prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 25/06065 et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société Edra spa a fait signifier la déclaration d'appel à la société Edra Média par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2025 à étude.
La société Edra Média n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Edra Spa se désiste de son appel et de son action.
La société Edra Média n'a pas constitué avocat.
La société [F] [W] consulting ayant accepté ce désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de constater qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties qui s'entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société Edra Spa ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties qui s'entendent pour que chacune conserve la charge de ceux qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/06065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.