Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00358
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSO2
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2026, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [W] [J]
né le 25 novembre 1980 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [L] [W] [J], rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [W] [J] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 19 janvier 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2026 , à 11h13 , par M. [L] [W] [J] ;
- Vu le courriel reçu le 20 janvier 2026 à 16h07 par le conseil de M. [L] [W] [J] indiquant qu'il reprendra et développera les moyens qu'il a soulevé devant le Juge des Libertés et de la Détention par voie de conclusions écrites ;
- Vu les conclusions et pièce complémentaires reçues à l'audience le 21 janvier 2026 à 11h57 par le conseil de M. [L] [W] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [W] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [W] [J], né le 25 novembre 1980 au Cap Vert, de nationalité cap-verdienne, a été placé en rétention par arrêté du 15 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 13 janvier 2026.
Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 janvier 2026, M. [J] a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs qu'il présente des garnties de représentation dès lors que ses enfants sont en France.
Le conseil de M. [J] a indiqué par courriel du même jour à 16h07 qu'il maintenait les moyens présentés devant le premier juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1 - Sur les moyens présentés en première instance et repris à l'identique à hauteur d'appel.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens. En particulier s'agissant des erreurs de plume qui n'ont eu aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Il est ajouté qu'à la date du 18 janvier 2026 il n'est pas rapporté la preuve que le préfet ait été informé du recours pendant devant le tribunal administratif. Le moyen ne peut dont qu'être rejeté.
2- Sur le moyen tiré de ce que la rétention n'est pas justifiée
A titre liminaire, il a lieu de relever que M. [J] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti (article L. 741-10 du CESEDA).
Alors même qu'il n'a pas demandé d'assignation à résidence et qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures, sa demande ne peut qu'être considérée comme une contestation de l'éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dès lors que la durée d'environ 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.