Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00366
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 947 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 janvier 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00366 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSTB
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [X] [G]
né le 15 Mars 2001 à [Adresse 1]
de nationalité égyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2026, à 17h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistré sous le N°RG 26/331 et celle introduite par le recours de M. [X] [G] enregistrée sous le N°RG 26/341 formé par l'association France Terre d'Asile ainsi que le recours formé par le conseil de Monsieur [X] [G] enregistré sous le N°RG 26/342, déclarant le recours de Monsieur [X] [G] recevable, disant faire droit aux moyens de nullité et d'irrecevabilité, constatant le désistement à l'audience du recours formulé par l'association France Terre d'Asile au soutien de Monsieur [X] [G], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours formulé par le conseil de l'intéressé, déclarant irrecevable la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [X] [G] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur [X] [G] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 20 Janvier 2026 , à 17h53 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Janvier 2026, à 20h08, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 janvier 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [X] [G] à 20h20
- à Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris, à 20h14,
- et au conseil du préfet des Yvelines, à 20h14 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande tendant à ce que soit ordonné l'effet suspensif de l'appel vise l'absence de garanties de représentation de l'intimé, élément déterminant pour l'appréciation du juge.
Or il résulte des pièces de la procédure que lors de ses auditions en garde à vue M.[X] [G] a indiqué n'avoir ni ressource, ni profession, ni adresse.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 janvier 2026, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur [X] [G], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 22 janvier 2026, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 21 janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.