Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00312
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 janvier 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00312 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFO

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2026, à 1801, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Joyce Jacquard, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [W] [Z] [B]

né le 11 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité Péruvienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 26/00288 et celle introduite par le recours M. [U] [W] [Z] [B] enregistré sous le N°26/00290, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [W] [Z] [B], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [U] [W] [Z] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2026, à 8h12, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [W] [Z] [B], né le 11 août 2002 à [Localité 1] au Pérou, de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire national datée du même jour.

Le 15 janvier 2026, M. [Z] [B] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 17 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 18 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Z] [B], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif que lors du placement en garde à vue de l'intéressé, celui-ci a indiqué souhaiter bénéficier d'un avocat dès le début de la mesure, mais aucun procès-verbal n'acte des diligences accomplies, l'audition ayant été effectuée sans avocat.

Le 19 janvier 2026, le préfet a interjeté appel contre cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge ne pouvait que constater la régularité de la procédure, aucune preuve contraire aux mentions portées dans les procès-verbaux n'étant rapportée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'assistance de l'avocat en garde à vue :

L'appel porte uniquement sur le moyen allégué d'une irrégularité de l'absence d'avocat lors de la garde à vue.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.»

Il a été jugé précédemment que la personne placée en garde à vue ayant manifesté son souhait d'être assisté d'un avocat, ne peut être entendu sans lui que si elle a renoncé à sa présence de façon non équivoque (Crim.25 avril 2017, n°16-87518).

En l'espèce, il résulte des pièces produites que :

- l'intéressé a déclaré lors du début de garde à vue le 13 janvir 2026 à 18 h désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, et être informé qu'il ne peut être entendu sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office sauf renonciation expresse de sa part ;

- le même jour à 20 h, il n'a pas souhaiter exercer son droit à s'entretenir avec un avocat ;

- le 14 janvier 2026 à 10 h 10, lors de sa première audition, aucune mention n'est faite sur la présence d'un avocat ni sur son souhait d'être assisté ;

- l'intéressé a déclaré lors du début de son audition du 14 janvier 2026 à 12 h 10 ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat au cours de la procédure ;

Il en résulte qu'alors que M. [Z] [B] a demandé en début de garde à vue à bénéficier de l'assistance d'un avocat pour l'ensemble de la procédure, il n'est pas justifié du fait qu'il a pu réellement être assisté pour chaque acte, en particulier lors de la première audition, et qu'il n'est pas rapporté qu'il ait accepté d'être entendu sans la présence de ce dernier.

En conséquence, faute de pouvoir établir une renonciation au droit d'assistance non équivoque et expresse mentionnée dans chaque procès-verbal, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière. La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 18 janvier 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 20 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 26/00312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.