Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 20/01071
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 454 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
N° RG 20/01071 - N° Portalis DB22-W-B7E-PI3M DEMANDEUR : [C] [H] représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSE : Compagnie d’assurances AXA FRANCE, assureur de la société ADLG représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
ORDONNANCE DE PEREMPTION (articles 386 et suivants du CPC) 16 Janvier 2026
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2020 à l’initiative de monsieur [C] [H], Vu le jugement en date du 12 février 2021 par lequel le tribunal a ordonné une expertise, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle, Vu le message rpva adressé le 28 octobre 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition, Me Raoult indiquant par message rpva du 28 octobre 2025 qu’un protocole d’accord a été régularisé,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 1er septembre 2023 date du dépôt du rapport d’expertise, aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les frais de l’instance au demandeur, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Fait à Versailles, le 19 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie exécutoire à Maître Delphine LAMADON, Maître Philippe RAOULT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 20/01071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.