Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00051
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 11]

Chambre Commerciale

ARRET DU 21 OCTOBRE 2025

(n° 25/14, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00051 - N° Portalis 4XYA-V-B7I-IV5

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Mars 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU - RG n° [Immatriculation 2]-

APPELANTE

S.A.R.L. CONSTRUCTION VRD OCEAN INDIEN(CVOI)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Abdel-lattuf IBRAHIM de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte,

INTIMEES

LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [V]

[Adresse 3]

[Localité 6] - [Localité 10]

S.E.L.A.R.L. JEAN PIERRE MICHEL -LOIC RIOU

[Adresse 4]

[Localité 5] - [Localité 10]

MINISTERE PUBLIC, représentée par Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d'appel de [Localité 11]

DÉBATS

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l'arrêt

Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Mme Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint Denis N°25/84 du 01 avril 2025

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats Mme Corine LEJEUNE, et lors du prononcé Mme Valérie BERREGARD ;

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Construction Vrd Océan Indien.

Par déclaration du 11 avril 2024, la société Construction Vrd Océan Indien a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 7 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai et par avis adressé le même jour par le RPVA, l'appelant a été invité à signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de dix jours et à remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois.

Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, le délégué du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 mars 2024.

***

Par avis transmis par RPVA le 12 décembre 2024, l'appelant a été invité à adresser ses observations écrites sur la caducité de sa déclaration d'appel en l'absence de signification à la Sarl [V].

L'affaire a été convoquée à l'audience du 1er juillet 2025. L'appelant ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

L'appelant n'a effectué aucune diligence depuis l'avis transmis par RPVA le 12 décembre 2024. Il convient donc de radier l'affaire.

Les dépens de l'instance devront être supportés par la société Construction Vrd Océan Indien.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification, sauf constatation de la péremption,

Condamne la société Construction Vrd Océan Indien aux dépens d'appel,

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 24/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.