Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 18 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00049
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 291 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2026
Nous, Laurence FOURNEL, conseillière , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5F ETRANGER :
M. [Y] [H]
né le 19 Novembre 2005 à
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 février 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de M. [Y] [H] interjeté par courriel du 16 janvier 2026 à 15h54 contre l'ordonnance statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Y] [H], M. PREFET DE LA [Localité 2] et le parquet général ont été informés chacun le 16 janvier 2026 à 16h39, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 16 janvier 2026 à 17h12 , M. [Y] [H] via son conseil, Maître Caroline RUMBACH, a fait les observations suivantes :
Il y aura lieu de déclarer recevable l'appel de Monsieur [H] contre l'ordonnance du JLD de [Localité 1] rendue le16 janvier 2026 du fait de sa motivation suffisante.
En effet dans le cadre de son appel Mr [H] évoque des moyens de droit, des textes et de la jurisprudence dont il convient de débattre à hauteur de cour.
A la lecture de son acte d'appel il apparait que ce dernier soulève l'absence de motivation de la requête préfectorale ainsi que l'absence de communication de pièces suffisantes utiles et nécessaires par la préfecture pour que le JLD puisse de manière recevable se considérer comme saisi par cette requête et pouvoir ainsi et en pleine connaissance de cause se prononcer sur son cas.
Il souhaite également que la cour se prononce sur l'étendu du pouvoir d'appréciation du JLD quant aux exigences prescrites par la loi quant aux conditions de recevabilité de cette requête qui selon lui n'ont pas été respectées par la préfecture.
Il sollicite en outre sa remise en liberté.
Ainsi il doit être considéré par la cour que ces différents éléments motivent l'appel formé.
D7s lors l'appel devra être déclaré recevable car assez motivé et Mr [H] devra être convoqué à la première date utile devant la cour d'appel.
Par courriel reçu le 16 janvier 2026 à 17h16 , la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [H] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 1] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [Y] [H] soutient qu'aux termes de l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1, que l'article R.743-2 dispose quant à lui, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [ ... ] ,qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés et qu'ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser l'irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l'espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.
A cet égard, le fait que l'acte d'appel se réfère à un certain nombre de textes dont M. [H] indique qu'ils doivent recevoir application, ne constitue pas un motif d'appel mais le simple rappel de textes applicables.
En outre M. [H] était assisté en première instance d'un avocat qui a pu prendre connaissance de la requête et des pièces l'accompagnant, qui pouvait le cas échéant soulever l'irrégularité de la requête,ou motiver un appel en fonction de carences concrètes relevées dans cette requête, ce qui n'est pas le cas
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 16 janvier 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 18 janvier 2026 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5F
M. [Y] [H] contre M. PREFET DE LA [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 18 Janvier 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [H] et son conseil
- M. PREFET DE LA [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-14Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 janvier 2026, sous le numéro 26/00049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.