Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
18 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00055
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2026

Nous, Laurence FOURNEL, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5L ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [S] [F]

né le 22 Août 2001 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 1]

de nationalité Marocaine

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [S] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [4] et notifiée le même jour à 13h20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 janvier 2026 à 15h18, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h28 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [S] [F] le 18 janvier 2026 à 15h35 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 18 janvier 2026 effectuées par le parquet:

- à Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [S] [F], par courriel à 15h28

- au préfet de l'[Localité 2], par courriel à 15h28

Vu les observations faites par M. [S] [F] dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Attendu que l'article L. 743-22 dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public;

Qu'en l'espèce il résulte du dossier de la procédure que M. [S] [F], qui a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative lors de sa levée d'écrou en suite d'incarcérations successives du 20 octobre 2023 au 13 janvier 2026, ne déclare aucun domicile et ne présente aucune garantie de représentation;

Qu'en outre il a été condamné à de très nombreuses reprises, pour de nombreux délits de vol et également pour vol avec violence, de sorte qu'il représente une menace grave à l'ordre public;

Qu'au vu de ces circonstances il convient de faire droit à la requête du ministère public et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 janvier 2026 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [S] [F] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [S] [F] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu à une date qui sera fixée le premier jour ouvrable qui suit la présente ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 janvier 2026, sous le numéro 26/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.