Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00304
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSE6

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [O]

né le 27 novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me Matthieu Odin, avocat au barreau de Paris substitué par Me Océane Bocquel, avocate et de M. [K] [L] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 12 février 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2026, à 12h20, par M. [Z] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

M. [O] a été placé en rétention le 13 janvier 2026 à 17 h25 à l'issue d'une procédure pénale qui a donné lieu à un défèrement.

Saisi aux fins de prolongation, le 17 janvier 2026, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure, de l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure.

M. [O] soulève les mêmes moyens au soutien de son appel et soutient que les pièces ne permettent pas au juge de contrôler la procédure préalable à la rétention

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur le principe d'un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.

La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger.

A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.

2. Sur les limites de l'office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention

En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s'exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.

En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l'étranger en l'absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d'interpellation et de la procédure subséquente. L'office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l'objet d'un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d'assurer ce contrôle.

Le contrôle de la procédure par un juge fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l'occasion de son office de juge de la rétention.

En l'espèce, aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d'appel ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution ni si est intervenue une présentation devant un magistrat.

La seule fiche détaillée, document administratif non signé, ne suffit pas à établir les circonstances de la présentation devant une juridiction.

Or, aucune pièce ne permet d'en connaître la situation de l'intéressé dans l'intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention et il n'est pas possible d'opérer un contrôle sur le régime privatif de libertés dont a fait l'objet l'intéressé durant cette période, ce qui porte atteinte à ses droits.

Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d'établir l'articulation et l'enchainement des mesures privatives de liberté liées à une comparution préalable au placement en rétention, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et, constatant l'irrégularité de la procédure de notification de la rétention, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure de notification de la rétention,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et ordonnons la remise en liberté de M. [Z] [O] .

RAPPELONS à M. [Z] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 19 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 26/00304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.