Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00484
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 26/00024 JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00484 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQOV AFFAIRE : [K] [Z] C/ [Y] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

En présence de Madame [U] [P], auditrice de justice

PARTIES :

Copies délivrée le :

Copie certifiée conforme à:

Copie exécutoire à : DEMANDEUR :

Mme [K] [Z] né le 15 Octobre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,

DEFENDEUR :

M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l’audience du : 3 Novembre 2025 Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026 Délibéré prorogé au : 19 Janvier 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 19 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé, Mme [K] [Z] a donné à bail à M. [Y] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [Y] [O], - ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique - condamner M. [Y] [O] à lui payer 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais exposés pour parvenir à l'expulsion, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2025, renvoyée au 3 novembre 2025 à la demande de M. [Y] [O].

À cette audience, Mme [K] [Z], représentée par son Conseil, a indiqué maintenir les termes de son assignation.

M. [Y] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, prorogé au 19 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 468 du code civil prévoit que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur introduire une action en justice ou y défendre.

L’article 475 du code civil prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

En l’espèce, par soit-transmis en date du 15 janvier 2026, le Juge des tutelles de [Localité 4] a informé la présente juridiction de sa saisine en vue de l’ouverture d’une mesure de protection dans l’intérêt de M. [Y] [O].

Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions relatives à la protection des majeurs et pour une bonne administration de la justice, il appartient à la juridiction de s’assurer que les parties disposent de leur pleine capacité juridique.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 afin de permettre à M. [Y] [O] de s’expliquer sur ce point et de produire la décision prise par le Juge des tutelles de [Localité 4].

L’examen des demandes et des dépens sera en l’attente réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [Y] [O] de démontrer qu’il dispose d’une pleine capacité juridique et de produire la décision prise par le Juge des tutelles de [Localité 4] statuant sur l’ouverture d’une mesure de protection à son égard ;

RENVOIE les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le lundi 2 février 2026 à 14 h 00 ;

DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;

RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/00484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.