Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00252
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 janvier 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRUR

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2026, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [K] [N] [T]

né le 11 octobre 2006 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Julien Baouadi, avocat au barreau de Hauts-de- Seine

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et accordant le bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2026, à 17h57, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 janvier 2026 à 10h25, à Me Julien Baouadi, avocat au barreau de Hauts-de- Seine, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [N] [T], né le 7 octobre 2006 à [Localité 3] en Côte d'Ivoire, a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 13 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 14 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a refusé la prolongation de la rétention de l'intéressé, ordonné sa mise en liberté et lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire.

Le préfet a interjeté appel à l'encontre de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :

- c'est à tort que le magistrat du siège a apprecié le moyen portant sur une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, puisqu'aucun recours formé par l'intéressé n'a été régularisé devant le greffe avant l'audience

- l'intimé a été placé en rétention en raison de la menace à l'ordre public qu'il constitue, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale étant autorisé

- l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.".

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, alors que l'ordonnance critiquée est motivée dès lors qu'elle relève notamment que l'intéressé se trouve sur le territoire français depuis 7 ans, qu'il ne peut être considéré comme s'étant soustrait de l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il purgeait sa peine, qu'il justifie d'un hébergement en famille d'accueil, est suivi par une assistante sociale et une éducatrice et qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur pour une formation professionnelle, la déclaration d'appel ne démontre pas que M. [T] ne disposerait pas de telles garanties, au regard notamment de l'adresse de sa domiciliation au sens de l'article L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses attaches fortes sur le territoire depuis plusieurs années.

Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 16 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 26/00252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.