Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/08563
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 916 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [R] ; Madame [W] [Y] épouse [R]; PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08563 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4FQ
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [W] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 16 janvier 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08563 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4FQ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 7 juillet 2005 et 25 août 2005, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] des locaux d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1.208,76 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 5] a été informée de la situation de M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] le 4 mars 2025.
Par assignations du 15 septembre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -1.325,78 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances d’août 2025 incluses selon décompte arrêté au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, -une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement, correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux, -390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 18 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 31 octobre 2025.
À l'audience du 20 novembre 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes et précisé que la dette locative s’élevait désormais à 891,33 €, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R], cités à étude le 15 septembre 2025, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CAF deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines, et non plus deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 28 avril 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.208,76 € n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 juin 2025.
Il ressort du décompte actualisé que les locataires ont repris le paiement de leur loyer avant la date de l’audience. Toutefois, faute pour les défendeurs de s’être présentés à l’audience, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus, la loi ne permettant pas au juge de le faire d’office à la différence de la mise en place de délais de paiement.
Le juge est, en conséquence, tenu d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à leur expulsion.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SA 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 19 novembre 2025, M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] lui devaient la somme de 891,33 €, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation qui se substitue au loyer est due, afin de préserver les intérêts du bailleur, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l’espèce, M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] seront condamnés solidairement à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation au titre du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si les baux avaient continué, à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 390 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc d'écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA 1001 VIES HABITAT est recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que les baux conclus les 7 juillet 2005 et 25 août 2005 entre la SA 1001 VIES HABITAT, d’une part, et M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R], d’autre part, concernant les locaux d’habitation et le stationnement situés au [Adresse 2] sont résiliés depuis le 29 juin 2025,
ORDONNE à M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 891,33 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025,
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si les baux avaient continué, à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025,
CONDAMNE solidairement M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
le greffier la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 2Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/08563.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.