Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00049
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[R] [C]

C/

MINISTERE PUBLIC

S.E.L.A.R.L. [J]

& ASSOCIES

mandataires judiciaires prise en la personne de son représentant légal en exercice Me [D] [L]

Expédition et copie exécutoire délivrées le 13 janvier 2026

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026

N° 2026 - 04

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXVS

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [C]

Chez [8] - [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDEURS :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [J] [1]

mandataires judiciaires prise en la personne de son représentant légal en exercice Me [D] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 16 Décembre 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 13 janvier 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice des 18 et 19 novembre 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner en référé la SELARL [J] [1], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [9], et le procureur général près la cour d'appel de Dijon devant la juridiction du premier président de la de cette même cour d'appel afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de CHAUMONT lequel a prononcé à son encontre et en sa qualité d'ancien gérant, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 05 années.

Il fait valoir, au visa des dispositions des articles L 123-12, L 622-6, L 653-5 et R 661-1 du Code de commerce, qu'il justifierait de moyens sérieux d'annulation de ce jugement assorti de l'exécution provisoire au regard du caractère irrégulier de sa convocation, de l'absence de transmission des demandes et arguments du ministère public mais aussi du rapport du juge commissaire et, enfin, du défaut de toute information sur sa faculté de pouvoir être assisté ou représenté lors de l'audience de première instance.

Il évoque aussi, de façon subsidiaire, l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'appréciation par la juridiction des fautes retenues à son encontre ainsi, par voie de conséquence, que sur le quantum de la sanction.

Le ministère public a requis le 10 décembre 2025 le rejet de la requête en se référant aux fautes de gestions imputées à M. [C] à l'issue d'une procédure contradictoirement menée.

La SELARL [J] [1] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu la déclaration d'appel en date du 07 mai 2025 à l'encontre du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de CHAUMONT.

En droit, conformément aux dispositions de l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions prononçant l'interdiction de gérer peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, il sera relevé que M. [C], à qui incombe la charge de la preuve, se prévaut du caractère irrégulier des conditions de sa convocation et de la mise à disposition de divers documents mais ne justifie en rien de ses allégations ; qu'il n'a notamment pas jugé utile de solliciter de la juridiction commerciale copie de la lettre recommandée le convoquant à l'audience et de l'assignation du 02 janvier 2025 le concernant ; qu'à l'inverse, la lecture de la décision rendue de façon contradictoire fait état de sa présence à la barre lors de l'audience du 03 février 2025 après délivrance d'une assignation,

"M. [C] n'ayant pu être touché par l'assignation".

S'il appartiendra à la juridiction d'appel de se prononcer définitivement sur la demande d'annulation du premier jugement, il n'est pas justifié, dans le cadre de la présente instance, de l'existence de moyens sérieux au soutien de cette demande.

Il en est de même des motifs de réformation lesquels relèvent, au vu de la motivation retenue par le tribunal de commerce, de l'appréciation du juge du fond sans que ne soit établi en l'état le caractère sérieux des critiques formulées à son encontre au sens des dispositions susvisées.

En conséquence de quoi, M. [C] ne peut qu'être débouté de sa demande.

Les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de CHAUMONT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la Monsieur [C] public la charge des dépens,

Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal de commerce de CHAUMONT ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel.

Le Greffier Le Président

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.