Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00072
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°25/316

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQOA

SARL [Adresse 13]

C/

ASSOCIATION [6]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, en date du 10 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00053

APPELANTE :

SARL [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

ASSOCIATION [6], agissant sur poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 3]

Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Carole GOMEZ, Greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2025.

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 10 janvier 2025, la déléguée du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé a :

- DEBOUTÉ la SARL [Adresse 13] de sa demande tenant à l'existence d'une contestation sérieuse,

- CONDAMNÉ la SARL [14] à payer à la [11] la somme de 22.671 euros à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise entre septembre 2022 et novembre 2023, inclus, avec les majorations de retard comprises,

- CONDAMNÉ la SARL [Adresse 13] à payer à la [11] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNÉ la SARL [Adresse 13] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

Par déclaration d'appel du 25 février 2025, la SARLU [12] a interjeté appel de ladite décision rendue aux fins d'obtenir l' infirmation de chacun des chefs du dispositif de l'ordonnance la condamnant.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, la société [Adresse 13] demande à la cour de statuer comme suit:

'Vu les pièces versées au débat ;

Vu la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (Annexe I et IV) applicable ;

Vu les articles 1.2 et 6.1 de la Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes (Martinique) du 31 mai 2012,

Vu les articles L2261-2 et D3141-12 du Code du Travail ;

Vu l'article R123-231 du Code de Commerce ;

- D'INFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

En conséquence,

- DEBOUTER la [9] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation d'affiliation de la SARL [Adresse 13] à la [10] ;

Et y faisant droit,

- DECLARER de nul effet l'affiliation automatique de la SARL [Adresse 13] à la [9] ;

- ORDONNER la suspension des mesures d'exécution jusqu'à ce que le juge du fond se prononce ;

- DEBOUTER la [9] de sa demande de provision à hauteur de 22.691€ ;

- CONDAMNER la [9] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 CPC ;

- CONDAMNER la [9] au entiers dépens. '

Elle fait valoir en substance qu'il existe une contestation sérieuse sur son obligation d'affiliation à la caisse de congés payés car son code APE ne devrait pas être 4321 A comme indiqué par l'INSEE mais 6110Z comme [17] ou [19], son principal client dont elle est le sous-traitant .Son activité qui consiste en la maintenance des réseaux déjà installés ne relève pas du [4]. Elle invoque une erreur lors de la déclaration de son activité.

Elle précise qu'elle a effectué des démarches auprès de l'INSEE le 15 octobre 2024 pour rectifier cette erreur .

Dans ses premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, l'association [7] demande à la cour de statuer comme suit:

'L'article D3141-12 du code du travail

Vu l'article 835 du Code de Procédure civile

-DÉCLARER la [5], recevable et bien fondée en ses écritures.

-Infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 10 janvier 2025 ;

Ce faisant,

DEBOUTER la SARL [Adresse 15] de sa demande tenant à l'existence d'une contestation sérieuse ;

- CONDAMNER la SARL [16] à payer à la [11] , la somme de 22671 à titre de provision, à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise entre septembre 2022 et novembre 2023, inclus , majorations de retard comprises.

- CONDAMNER la SARL [Adresse 15] à payer à la [11] , la somme de 500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.'

Elle rappelle qu'elle assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur et qu'elle perçoit de ses adhérents les employeurs du bâtiment et des travaux publics les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle souligne que la société [Adresse 13] ne saurait se contredire sur sa véritable activité qu'elle a pris soin de décrire dans le certificat d'adhésion comme étant des 'travaux d'installation électrique dans tous les locaux' ce qui correspond au code APE 43 21 A. Cette activité est également celle qui figure sur le répertoire SIRENE et correspond donc à son activité principale. Au surplus elle ne démontre pas avoir une activité identique à celle de la société [19] ou [17] et il lui appartenait d'adresserà la direction régionale de l'INSEE une demande de modification et d'en justifier ce qu'elle ne fait pas. Au surplus elle soutient que la suspension des mesures d'exécution ne relève pas de la compétence de la cour.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 juillet 2025.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions l'association [7] lui demande d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 janvier 2025 mais lui demande également de :

-DEBOUTER la SARL [Adresse 15] de sa demande tenant à l'existence d'une contestation sérieuse ;

-CONDAMNER la SARL [16] à payer à la [11] , la somme de 22671 à titre de provision, à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise entre septembre 2022 et novembre 2023, inclus, majorations de retard comprises.

-CONDAMNER la SARL [Adresse 15] à payer à la [11], la somme de 500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Or ces demandes correspondent très exactement aux chef de l'ordonnance du 10 janvier 2025 et aux moyens de confirmation développés dans ses conclusions. La cour constate qu'elle n'est saisie d' aucun appel incident.

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La cour constate que dans son formulaire d'adhésion à la [8] signée le 24 août 2022, la société [Adresse 13] a déclaré que l'activité de son entreprise consistait dans 'des travaux d'installation électrique dans tous les locaux'. L'activité qui figure sur l'extrait Kbis produit par l'association [7] en date du 21 décembre 2023 pour l' établissement principal de la société [Adresse 13] est: 'installation et maintenance de réseaux optiques et de télécommunications ainsi que la formation des activités précitées'.

À la date du 2 mai 2025 la situation au répertoire SIRENE de la société [14] indique comme activité principale exercée 'travaux d'installation électrique dans tous locaux' correspondant au code APE 43 21 A.

La société [Adresse 13] soutient sans le démontrer être sous-traitante de la société [19] qui est un opérateur téléphonique dont l'activité principale ne relève pas du bâtiment.Le fait d'être sous-traitante d'un opérateur téléphonique pour réaliser des travaux d'installation électrique ne lui permet pas d'être considéré comme un opérateur téléphonique.

La société [Adresse 13] invoque une erreur lors de sa déclaration. La cour ne peut que constater comme le juge des référés qu'elle ne produit en appel aucun élément permettant d'établir cette erreur lors de son adhésion ou lors de son immatriculation au registre national des entreprises où son activité principale consiste en l'installation et la maintenance de câbles et appareils électriques, de câbles de télécommunications, de câbles de réseaux informatiques et de télévision par câble y compris les fibres optiques, parabole, système d'éclairage ainsi que la formation des activités précitées.

Or l'installation d'appareils électriques ou de câbles fibre optique et de systèmes d'éclairage, relève bien d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.

D'ailleurs la société [14] n' indique pas de quelle convention collective elle relèverait.

Au surplus si elle justifie avoir saisi l'INSEE d'une demande de rectification le 15 octobre 2024, elle ne produit pas la réponse apportée à sa demande et le juge des référés comme la cour ne peuvent à l'évidence que constater qu'elle a de son propre chef déclaré une activité relevant de la caisse de congés payés du [4], qu'elle y a adhéré, et qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'une erreur lors de son adhésion ou lors de son immatriculation au registre national des entreprises.

La société [Adresse 13] ne contestant pas le quantum des sommes réclamées justifié au vu des pièces produites par l'association [7] il, convient de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement évaluée en équité.C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a fait droit à la demande de provision de l'association [7].

Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel qui n'est pas saisie d'une décision du juge de l'exécution, d'ordonner la suspension de mesures des exécutions jusqu'à ce que le juge du fond se prononce d'autant qu'il n'est fait référence à aucune mesure d'exécution dont la suspension est sollicitée.

Succombant en appel la société [Adresse 13] supportera les dépens de la procédure d'appel et conservera ses frais irrépétibles.

En équité elle devra verser à l'association [7] pour les frais irrépétibles exposés lors de la procédure d'appel, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 10 janvier 2025.

Y ajoutant,

Déboute la société [Adresse 13] de sa demande de suspension des mesures d'exécution.

Condamne la société [14] aux dépens de la procédure d'appel.

Déboute la société [Adresse 13] de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [14] à verser à l'association [7] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.