Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00156
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYH
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [L] [Z]
né le 28 juin 2000 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et deM. [R] [P], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [Z] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2026, à 16h08, par M. [L] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article L.743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ".
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
En l'espèce, M. [L] [Z], dont le placement en rétention du 24 décembre 2025 a été prolongé par ordonnance du 02 janvier 2026, invoque, dans le cadre des exigences de l'article 3 précité et au soutien de sa remise en liberté, une absence de chauffage dans sa chambre au centre de rétention entre le 03 et le 07 janvier 2026 alors que les températures pouvaient atteindre jusqu'à - 5° le soir et que les services de police lui ont interdit de s'installer dans une autre chambre où le chauffage fonctionnait faute de pouvoir y rester à plus de deux personnes et qu'il a dû dormir avec son manteau.
Il s'agit dès lors effectivement d'une circonstance nouvelle puisque postérieure à l'ordonnance du 02 janvier 2025.
Par contre, en application de l'article L.743-18 précité comme de l'article 9 du Code de procédure civile qui dispose que " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ", il est nécessaire que M. [L] [Z] établisse la situation dont il se prévaut pour qu'il puisse être ensuite déterminé si cette situation contrevient ; à défaut, sans qu'il s'agisse ni de méconnaître l'épisode météorologique récent évident ni de discuter la parole de l'intéressé, la question de la violation de l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme ne peut être examinée.
S'il devait être considéré qu'il s'agit d'une preuve impossible justifiant d'en inverser la charge, cette position requiert toutefois que cette impossibilité soit avérée.
Force est de relever ici que M. [L] [Z] n'a accompagné sa demande de mise en liberté d'aucune pièce et dès lors d'aucun document permettant d'établir la situation persistante d'une panne de chauffage dans sa chambre au centre de rétention l'ayant rendue pendant quatre nuits impropre à y dormir et ayant entraîné l'aggravation de son état de santé., sans qu'il puisse être considéré qu'il ne pouvait à tout le moins joindre de premiers indices permettant de corroborer ses explications. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée et l'ordonnance du premier juge, par une autre analyse toutefois, confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 12 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 26/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.