Autres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
24/14636
Formation
18° chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me NOYER (D1220) C.C.C. délivrée le : à Me ZEITOUN (D1878)

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18° chambre 3ème section

N° RG 24/14636

N° Portalis 352J-W-B7I-C6KGO

N° MINUTE :

Assignations des : 25 et 29 Novembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Janvier 2026 DEMANDERESSE

S.A.R.L. PUPPETS (RCS de [Localité 5] 538 592 858) [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-Marc NOYER de la S.E.L.A.R.L. CABINET NOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1220

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [T] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Paul ZEITOUN de la S.E.L.A.R.L. PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1878

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 17 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquemen Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes sous signatures privées des 5 octobre 2015 et 15 novembre 2016, M. [F] [C], aux droits duquel viennent M. [T] [C] et M. [I] [C] (ci-après : les consorts [C]), a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Puppets deux lots dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte sous signature privée signé et non daté, les consorts [C] et la S.A.R.L. Puppets ont conclu un protocole d'accord transactionnel portant résiliation des deux baux commerciaux à effet au 30 septembre 2024 et fixant une indemnité à la charge des bailleurs.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2024, la S.A.R.L. Puppets a principalement mis les consorts [C] en demeure de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 15 556,48 euros et de lui payer la somme de 13 098,20 euros à parfaire au titre du solde de l'indemnité de résiliation anticipée.

La S.A.R.L. Puppets a restitué les locaux le 30 août 2024.

Par actes de commissaire de justice des 25 et 29 novembre 2024, la S.A.R.L. Puppets a assigné les consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie ainsi que des dommages et intérêts.

Les consorts [C] ont saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025.

L'incident a été plaidé à l'audience du 17 novembre 2025 et mis en délibéré au 12 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 17 novembre 2025, les consorts [C] demandent à la juge de la mise en état : - de juger irrecevable la demande de la S.A.R.L. Puppets de les voir condamnés à lui payer une somme de 33 736,92 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner la S.A.R.L. Puppets à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner la S.A.R.L. Puppets aux dépens.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2025, la S.A.R.L. Puppets demande à la juge de la mise en état : - de la déclarer recevable en ses demandes, - de condamner in solidum les consorts [C] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner in solidum les consorts [C] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [C]

Les consorts [C] soulèvent l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. Puppets.

La S.A.R.L. Puppets conclut en réplique à la recevabilité de sa demande d'indemnisation, exposant que les consorts [C] n'ont pas respecté leurs obligations prévues au protocole d'accord de sorte que ce dernier n'a pas autorité de chose jugée.

En droit, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil par ailleurs, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il est constant que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (voir notamment Com., 24 janvier 2024, n°21-25.416).

En l'espèce, aux termes du protocole d'accord transactionnel conclu entre elles, les parties sont convenues de résilier les deux baux commerciaux les liant à compter du 30 septembre 2024, la S.A.R.L. Puppets pouvant toutefois quitter les lieux avant cette date.

Par ailleurs, les consorts [C] se sont engagés à payer à la S.A.R.L. Puppets une indemnité d'un montant « forfaitaire et définitif » de 40 000 euros « destiné à [l'indemniser] des différents préjudices subis du fait de la résiliation anticipée » des baux. Les parties ont stipulé que le règlement de cette indemnité interviendrait « pour partie en franchise de loyer à compter du 1er avril 2024 et pour le restant dans les 10 jours après constat du départ effectif des lieux par le preneur ».

La S.A.R.L. Puppets s'est engagée à « accepter cette indemnité pour solde de tout compte et renoncer à réclamer quelque indemnité que ce soit en lien avec les travaux envisagés par le bailleur et la résiliation des deux baux commerciaux ».

Il résulte des écritures et des pièces des parties que la S.A.R.L. Puppets a restitué les locaux le 30 août 2024.

Les consorts [C] disposaient donc d'un délai expirant le 10 septembre suivant pour payer à la S.A.R.L. Puppets le solde de l'indemnité de résiliation anticipée.

Force est de constater que les consorts [C] ont attendu le 12 novembre 2024 pour verser ce solde. L'avocat des propriétaires, dans sa réponse datée du 8 novembre 2024 à la mise en demeure de la preneuse, reconnaît d'ailleurs ce retard dès lors qu'il expose que ses clients s'apprêtent à procéder au paiement de ce solde.

Dès lors que les consorts [C] n'ont pas exécuté leurs obligations telles que résultant du protocole d'accord transactionnel, ils ne sont pas fondés à l'opposer à la S.A.R.L. Puppets, les moyens qu'ils développent étant inopérants.

La S.A.R.L. Puppets sera donc déclarée recevable en ses demandes indemnitaires.

Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, les consorts [C] parties demanderesses à l'incident et perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l'incident.

En vertu de l'article 700 du même code, les consorts [C], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la S.A.R.L. Puppets une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.

Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sur la poursuite de la mise en état

Les consorts [C] ont conclu au fond le 25 avril 2025 avant de saisir la juge de la mise en état du présent incident.

L'affaire sera donc renvoyée pour conclusions de la S.A.R.L. Puppets.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARE la S.A.R.L. PUPPETS recevable en ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Monsieur [T] [C] au paiement des dépens du présent incident,

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Monsieur [T] [C] à payer à la S.A.R.L. PUPPETS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit,

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 16 mars 2026 à 11h30 pour conclusions de la S.A.R.L. PUPPETS,

Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

Faite et rendue à [Localité 5] le 12 Janvier 2026

Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/14636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.