Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
21/16208
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 21/16208 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM7T

Ordonnance n° 2026/M

S.C.I. MAJUVAGA

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.R.L. INSTITUT GASTRONOMIE RIVIERA

représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan entre la SARL Institut gastronomie Riviera et la SCI Majuvaga ;

Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2021 par la SCI Majuvaga ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le conseiller de la mise en état déboutant la SARL Institut gastronomie Riviera de sa demande de radiation pour inexécution ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 novembre 2025 par la SARL Institut gastronomie Riviera aux fins d'entendre :

- constater la péremption de l'instance,

- condamner la SCI Majuvaga à payer à la SARL Institut gastronomie Riviera une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Majuvaga aux entiers dépens de l'instance,

- débouter la SCI Majuvaga de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 octobre 2025 par la SCI Majuvaga aux fins d'entendre, vu les articles 386 à 390 du code de procédure civile :

- rejeter l'incident de péremption d'instance soulevé par la société Institut gastronomie Riviera comme infondé en fait et en droit,

- dire et juger que la procédure d'appel engagée par la SCI Majuvaga se poursuit régulièrement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la péremption n'étant pas acquise,

- condamner la société Institut gastronomie Riviera à payer à la SCI Majuvaga la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais exposés pour un incident manifestement infondé,

- réserver les dépens afférents à l'instance principale pour être statué sur le fond ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Devant la cour d'appel, les diligences incombant aux parties sont encadrées par les articles 908 à 911 du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance.

L'article 912 dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats.

Lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Il résulte de la combinaison des textes précités interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption d'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

Il ressort de la consultation du dossier numérique de la cour que la SCI Majuvaga a déposé et notifié ses ses conclusions d'appelante le 7 février 2022 et que la société Institut gastronomie Riviera a déposé et notifié ses conclusions d'intimée le 27 avril 2022, puis de nouvelles conclusions le 26 septembre 2022.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant les deux années qui ont suivi cette dernière communication.

L'affaire était toutefois en état d'être jugée et en attente de clôture et fixation par le conseiller de la mise en état, qui n'a fixé aucun calendrier et n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, mais n'a pu procéder à la fixation de l'affaire compte tenu de l'encombrement du rôle de la chambre.

Les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le délai de péremption n'a pu courir à leur encontre.

Par avis du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2025, précisant que sauf demande de calendrier de la part des parties en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendrait le 1er juillet 2025.

Maître [M] s'est constitué en lieu et place de Maître [H] pour la SCI Majuvaga le 11 juin 2025, à la suite du départ de Maître [X], avocat plaidant, et informé le conseiller de la mise en état par courrier du 26 juin 2025 de son intention de conclure et solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture.

La circonstance que l'appelante ait été amenée à devoir constituer un nouvel avocat postérieurement à l'avis de fixation, compte tenu de la particulière longueur de la procédure, ne signifie pas que l'affaire n'était pas prête à être jugée entre le 26 septembre 2022, date des dernières conclusions communiquées, et le départ de Maître [X], et ne remet pas en cause le fait que le délai de péremption n'a pas couru à l'encontre des parties.

La société Institut gastronomie Riviera sera en conséquence déboutée de son incident de péremption.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déboute la SARL Institut gastronomie Riviera de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance,

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale,

Dit que les parties seront destinataires d'un nouvel avis de fixation au fond.

Fait à [Localité 3], le 8 Janvier 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 21/16208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.