Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
24/11534
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 500 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 08 JANVIER 2026

DU 2026/6

Rôle N° RG 24/11534 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWTR

S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS

C/

[R] [C]

SAS KAPORAL

S.C.P. [F] & ROUSSELET

SELARL ANASTA IBERT

SAS LES MANDATAIRES IDA [E]

Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le : 08 janvier 2026

à :

Me Victoria CABAYÉ

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de Tribunal de commerce Marseille en date du 04 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024M00026.

APPELANTE

S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS,

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est sis au [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro B 378 398 911 ("Arkéa Banque E&I")

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [R] [C]

agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la société KAPORAL, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS KAPORAL anciennement dénommée S.A.S. KAPORAL STORES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [F] & ROUSSELET

représentée par Maître [T] [F], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL ANASTA

représentée par Maître [D] [S], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS LES MANDATAIRES

représentée par Maître [Y] [E], agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AGS CGEA DE [Localité 9]

ès qualité de " Contrôleur " de la société KAPORAL dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

SA au capital de 290 568 363 € inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°954 507 976, dont le siège social est [Adresse 5], ès qualité de contrôleur de la société KAPORAL

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquellel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Kaporal stores désormais dénommée SAS Kaporal.

Par courrier en date du 15 mai 2023, la SA Arkéa Banque Entreprises et institutionnels (ci après la société Arkéa) a déclaré sa créance à titre chirographaire.

Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance.

Par déclaration d'appel en date du 20 septembre 2024, la société Arkéa a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Kaporal et désigné comme co-liquidateurs la SELARLLes mandataires, mission conduite Par Me [Y] [E] et Me [R] [C].

Selon avis en date du 4 avril 2025, la conseillère de la mise en état a convoqué les parties à l'audience d'incident du 12 juin 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la pertinence ou la nécessité de maintenir l'appel en cours au regard des dispositions du III de l'article L.626-27 du code de commerce.

Selon courrier adressé à la cour par la voie du RPVA le 5 juin 2025, le conseil des intimés a indiqué que, selon son analyse juridique, les opérations de vérification du passif du redressement judiciaire de Kaporal ont pris fin avec l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que les procédures d'appel en cours sont désormais sans objet et les créances non admises vont faire l'objet de la procédure de vérification des créances de la liquidation judiciaire de Kaporal.

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance de la société Arkéa et de rabat de clôture notifiées le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé de ses prétentions et moyens,

Vu les conclusions d'intimées notifiées le 14 mars 2025 de la SAS Kaporal, la SELARL Anasta représentée par Maitre [D] [S] ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL [F] & Rousselet représentée par Maitre [T] [F], ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL Les mandataires, mission conduite par Me [Y] [E], agissant ès qualités de co-mandataire et Me [R] [C] agissant ès qualités de co-mandataire, auxquelles il est expressément renvoyé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé de leurs prétentions et moyens,

Les parties ont été avisées le 11 mars 2025 que l'affaire serait appelée à l'audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

L'ordonnance de clôture date du 16 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de la clôture

Il convient de révoquer de l'ordonnance de clôture et de la fixer à la date de l'audience des plaidoiries afin d'accueillir les conclusions de désistement de l'appelante.

Sur le paiement du timbre

L'article 963 du code de procédure civile dispose que : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :- le premier président ;- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;- la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.'

A l'audience du 5 novembre 2025, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par les intimés malgré le rappel, dans la convocation des parties à l'audience d'incident du 4 avril 2025, qu'en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité de l'article 964 du code de procédure civile pourra être prononcée d'office, et la demande de paiement du timbre adressée le 30 mai 2025 par le greffe, via le RPVA.

Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de la défense des intimés.

Sur le désistement

En application de l'article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

En l'espèce, le désistement est sans réserve et aucune demande ou appel incidents n'ont été formés. Le désistement de la société Arkea sera donc déclaré parfait.

Par ailleurs, conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Kaporal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Révoque de l'ordonnance de clôture ;

Reçoit les conclusions de désistement de société Arkéa Banque Entreprises et institutionnels ;

Fixe la clôture à la date de l'audience des plaidoiries ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique notifiées le 14 mars 2025 de la SAS Kaporal, la SELARL Anasta représentée par Maitre [D] [S] ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL [F] & Rousselet représentée par Maitre [T] [F], ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL Les mandataires, mission conduite Par Me [Y] [E], agissant ès qualités de co-mandataire et Me [R] [C] agissant ès qualités de co-mandataire ;

Déclare parfait le désistement d'appel de la société Arkéa Banque Entreprises et institutionnels;

Ordonne l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Kaporal anciennement dénommée Kaporal stores.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/11534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.